CHAPITRE VlII
Ari- formellement stipulée dans un contrat. Cette ^ ' stipulation n*est autorisée que pour les obligations d'un fermier de biens ruraux , et pour les engagements de la caution d'un eontraignable par corps. Le fermier qui dispose des fruits sans acquitter la dette envers le propriétaire , commet une inlklélité que les lois romaines assimilaient au larcin (1). Quant aux cautions des contraignables par corps , il était juste de leur appliquer ce vieil adage, que V accessoire suit le sort du principal.
En général , dans cette lutte entre la propriété et la liberté , la loi n*a fait au maintien de Tune , le sacrifice de l'autre , que pour des cas où l'intérêt privé d'un créancier concourt avec des eirconstanees assez puissantes d'intérêt public. C'est l'esprit que l'on sent respirer au fond de toutes les exceptions qui admettent la contrainte par corps, en matière civile (9). Ty reviendrai plus tard.
La contrainte par corps ne peut être exercée qu'en vertu d'un jugement, quoique déjà le poursuivant soit armé d'un acte exécutoire. Cette disposition donne, à la fois , une garantie contre les abus qui pourraient être commis, et quelques jours de délai pour l'ac* quittement de la dette.
La rigueur de la contrainte serait excessive, s'il s'agissait d'une somme moindre de 500 fk*ancs. Un intérêt aussi modique ne peut jamais avoir assez d'influence sur la fortune du créancier, pour qu'on lui abandonne en gage le corps du débiteur.
Hors le cas de stellionat, il est défendu aux juges de la prononcer contre les septuagénaires , contre les femmes et les filles ; pour celles-ci , la loi romaine disait que les bonnes mœurs sont intéressées à ce qu'on ne les mette pas dans une telle dépendance de leurs créanciers. Vt non per kuius modi occa-
siones, invenkmiur cfrcà caê^taiem èir ^ JuHaiw (1).
Chez les Anglais, l'exécution de tout jugement entraîne la contrainte par corps, au moyen d'un writ de copias ad êoUsfacies^ dum (4). Toutefois un statut de Georges III a limité à vingt jours la durée de la détenlioii, lorsque la dette n'excède pas viogl sebdlings, et à quarante jours, lorsqu'elle n'excède pas quarante schellfngs. Mais si la condaBinatkNi est de quarante et un scbellings, et si le dâ»teur est hors d'état de payer , l'emprisoiiDement peut durer toute sa vie.
Nous devons être fiers de notre légîsbtHNi, en la comparant à ce vieux culte de nos voisins pour les traditions du moyen âge. Ckez nous, la contrainte par corps n'est admise, an civil, que comme une stricte exception , dans certains cas spécifiés (IQ . « Hors ces cas, dit l'article 2063 du Code oivil , il est défendu à tous juges de la prononcer , à tous noCaim et greffier de recevoir des actes dans lesqads elle serait stipulée , et à tout Français de consentir pareils actes , même en pays étrangers; ie tput à peine de nullité , dépens et dommages et intérêts, n
La contrainte est une peine ; elle s'éteint par la mort du contraignable , et ne pent être exercée sur la personne de ses héritiers. Il n'y a plus alors que les biens qui restent affectés.
Les rédacteurs du Code civil ne consenèrent point les dispositions de TordonnaDce de 1667 , qui soumettait , de plein droite i la contrainte par corps les administrateors do bien d'autrui , pour reliquat de levrs comptes , et tous autres plaideurs, pour doomiages et intérêts, restitution de fruits, et dépens, après quatre mois de la condamnation obtenue contre eux (6). «< N'est-ce pas
(1) L. 61,$8, iF.<<0 furtii.
(9) Voyez rexpoté det motifi dû titre du Code civil, WT la contrainte par corps, par M. Bigot de Préameneu.
(5) Nov, 184, cap. 9.
(4) Il faut distinguer le writ de caplas ad m*' tUfaciendum, ou d'exécution, du writ de captas ad respondendum f qui s*ol)tient pour fèroer le défeii^ deur à comparaître au conmencement do procès.
(5) En matière de commerce la eoBtrttole p»
corps est de règle géoérale. Outre q«t l« c ré and » s*est plus confié à la personne du débiteur qu^ ses biens, Pinobsenratton d^n seuleDga^ementpevtea faire manquer beaucoup d*autres , et nriner sinsi le crédit de toute une place, de tout un pays. \\ i donc que la loi s^arme de sa plus sévère ] pour faire respecter la foi commerciale.
(6) THre34,art.2ei5.
SUITE DES JUGEMENTS
clnailH>B , que le tuteur répoode sur ses biens d*uiie administration que la loi lui a imposée , OQ qu'il a acceptée par affection? Faut-il encore que le mineur puisse attenter à la liberté de celui qui lui ser?it de père (1)? »
Kn discutant le. Code de procédure , on est refenu à des idées plus positives. L'histoire de tous les siècles et de tous les pays témoigne hautement qu'un tuteur , un curateur , un administrateur, ne sont pas toujours les fidèles images d'un bon père de famille , et que les dommages-intérêts encourus par un plaideur cauteleux , sont le plus souvent une peine dont se jouent la chicane et l'astuce.
Toutefèis le Code de procédure n'a point rendu au créancier le droit de faire exécuter son jugement par corps , après les quatre mois; mais il a donné aux juges la foculté de décerner , ou de ne décerner pas la contrainte par corps , suivant la variété des circonstances , ja bonne ou la mauvaise fbi du dateur , et la nature de l'affaire.
Il est dit au titre des jugements :
«c La contrainte par corps ne sera prononcée que dans les cas prévus par la loi. Il est néanmoins laissé à la prudence des juges d^ la prononcer:
« l» Pour dommages et intérêts en matière civile au-dessus de la somme de 300 francs ;
u %f* Pour reliquats de compte de tutelle , curatelle , administration de corps et comnuinautés, établissements publics, et toute adnûBistration confiée par justice , et pour toutes restitutions à faire, par suite desdits coinptes (2). »
« Les juges pourront, dans les cas qui viennent d'être énoncés , ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de la contrainte par corps , pendant le temps qu'ils fixeron][ : après lequel elle sera exercée sans nouveau jugement.
Ce sursis ne pourra être accordé que par le
jugement qui statuera sur la contestation , et qui énoncera les motifs du délai. »
Ainsi tout doit être réglé d'avance par le jugement qui porte la condamnation principale; point de nouveaux procès, point de conclusions nouvelles, ni pour la contrainte ^ ni pour le sursis , ni pour l'exécution après l'expiration du terme fixé.
La contrainte par corps ne doit être prononcée que lorsqu'elle a été demandée ; mais le sursis peut être donné d'office^ car les juges ont la faculté de modifier ce que la loi leur permet de refuser en entier (a).
Autrefois on emprisonnait pour les dépens , après les quatre mois de la sentence , bien que la contrainte ne fût, sous aucun rapport, applicable à l'objet principal de la condamnation (5). C'était un frein contre la fougueuse témérité des plaideurs , ad coercendam in liliàus movendis temeritatem. On a vu des enfents contraints par corps , à raison de dépens faits contre leur père, après la mort duquel ils avaient repris une instance (4).
Cette rigueur déraisonnable ne se trouve point dans nos Codes (5). {b). Il est vrai, en général , que les dépens sont la peine du plaideur téméraire , mais il n'est pas moins constant que la plupart des procès sont mus par des doutes qui s'élèvent de bonne foi dans l'esprit des plaideurs; que ces doutes sont entretenus par l'imperfection d'une foule de textes, par la diversité des avis, et que la loi elle-même veut que l'on s'adresse aux tribunaux , parce que nul n'a le droit de se foire justice. Les dépens sont.dus par la partie qtii perd son procès , pour que celle qui le gagne soit rendue indemne des frais qu'elle a été obligée d'avancer : Propter litem^ et non ^propter crimen. Ce sont les dommages et intérêts qui réparent les préjudices réels et les vexation^ outrageuses.
Art las.
ISO.
(1) Rapport fait au tribunal par M. Gary, sur le titre de la cootraiole par oorpt.
' (9) Pourvu que le reliquat et les rtslHutions monteot à plus de 800 francs. La contrainte par corps ne peut jamais être prononcée pour une somme moindre, en matière civile. Voyez les arrêts citéi au Répertoire de M. Favard, r* Jugement, sect. 1, S 3, n<» 8.
(a) Carré, Proc., no540. ^ Dalk», t. 6, p. 8d0, DO* 7 et suiv., 564 et suiv.
(S) Ordonn. de 1607, t. 54, art. S.
(4) Arrêt du 97 novembre 1687 rapporté par Bornier, 1. 1 , p. 335.
(5) Siref , 1810-1-64, et 181 7*1-935.
{b) Paru, 17 Janv. 1859. {Jur.du X/Z« tiède, 1839-1-687.) '