‹ Théorie de la procédure civileChapitre 178 sur 196 · CHAPITRE VIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII

Art.

ISO.

Les dépens se composent des émoluments ou salaires des officiers judiciaires que les parties sont obligées d'employer, des droits que le fisc perçoit sur les divers actes du pro« ces , et des frais de voyage (1) {a).

Pendant un long temps, en France, il n'y eut point de condamnation de dépens; mais à fin de réprimer la passion des procès , on obligeait chacun des litigateurs à déposer en gage la valeur du dixième des choses contestées. Après le jugement , le vainqueur retirait son gage, et le fisc prenait celui du vaincu, à titre d'amende (2). Il y avait, dans cet usage, une analogie frappante avec Tan tique action du sacramentum y dont parle Gaïus en son quatrième commentaire, S 15 : Qui victus eralsummam sacramentiprwstabatpœnœ nomme ^ eaque inpublicum cedebat prœdesque eo nomine pretori dabantur.

Les juges d'Église seuls condamnaient aux dépens dans leurs tribunaux, parce que seuls Ils avaient conservé quelques traditions du Code de Justinien : Omnes Judices sciant inetum in expensarum causa victori esse condemnandum (5). La partie qui succombait, dans les justices séculières, était asser punie par des amendes envers le seigneur et ses pairs, ou par l'événement du combat, quand l'affaire se devait vider en champ clos, «L'en ne rend pas les dépens par la coustume de cour laie; mais, en la cour de chrestienté, les rend cil qui enchiet de quelque cause que ce soit (4). n

Cependant lorsqu'on vint à suivre les établissements de saint Louis , à plaider sans se battre , et à appeler sans fausser le jugement (5) , l'art nouveau de la procédure amena la nécessité de recourir à des conseils,

d'instruire les causes, de ftiire des fMs; et l'on admit, dansJes usages de Paris, d'Orléans, de Touraine et d'Anjou, plusieurs cas où « cil qui perdoit son procès devoit rendre à l'autre ses dépens et ses coûts (6). »

Charles le Bel, par son ordonnance de janvier 1524, introduisit en tous les pays de coutume la règle du droit écrit victus victori, ainsi que Loisel le fait très-bien observer par Estienne Pasquier, dans son Dialogue des avocats t7).

Sanè cùm hactenùs ab olim, dît le roi, in multis regni Franciœ partibus, consuetum fuit expensas inter litigantesy coràm secularibus Judicibus , non refundi; nos prœmissis inconvenientibus obviarCy nostrorumque providere subditorum indemnitatibus cupientes, hdc irrefiragaWi perpétua valiturà constifutione sancimus, ut in omnibus et singulis nostriSy acprœiatorum, baronumy nobilium et ahorum subditorum nos trorum secularibus curiis, VICTUS VICTOR^, m expensis causarum de cetero condemnetur ad integram earum refusionem^ taxatione Judicis... (8).

Les ordonnances rendues depuis sur l^ fait de la justice ont confirmé ces dispositions, et le Code de procédure a répété à son tour :

«Toute partie qui succombera sera condamnée aux dépens, w

Si les plaideurs succombent respectivement sur quelques chefé du procès , on peut compenser les dépens en tout ou en partie :

c'est-à-dire que chacun d'eux restera chargé des frais qu'il a faits ; c'est la compensation simple ; ou que le gagnant n'aura de répétition à exercer envers son adversaire, que pour la moitié , le tiers , le quart de ses dépent ,

(1 ) Voyez ci-après le chapitre de ia liquidation de$ dépens et frais.

[a) La partie qui a perdo ton procès ne peut, au moyen d'offres réelles faites à la partie gagnante, de payer le montant de la condamnation et les frais, empêcher cette partie de lever le jugement qui prononce ees condamnations. (Brux., 31 déc. 1825. Jurispr, de Brux.y ISSO^S-lGl.)

(3) Voyez le chap. 30 des formules de Marcirife, et surtout les notes de Jérôme Bigoon sur ce chap. ~ Voyez aussi Tordonnance rendue (iour la réforma-

tion des mœurs dans le Languedoc, en décembre 1954, chap. 29, au Recueil de MM. Isamberl, Jourdan ci Decrusy, t. l,p.973.

(3) Cod.y L. 13, S 6, <fe JudkUs, et £.5 cfe fruetibus et litium expensis.

(4) Beaumanoir, chap. 33, p. 171.

(5) Voy. mon Introduction, chap. 15, p. 198 et 1M»

(6) établissements, chap. 65 et 98.

(7) Deuxième conférence.

(8) Ordonnance du mois de Janvier 1394.

SUITE DES JUGEMENTS

selon qa6 les divers points de ses cooelusions aaroBt été trouvés plus oa moins bien justifiés ; c'est la compensation proportionnelle. Il y avait quelque chose d^approcbant dans la loi 5, anCoàe de /rucUlnts et Utium expenei$ (a).

La loi admet un autre motif de compensatioD des dépens : celui-là ne se lire point d^ la légitimité relative des prétentions, mais de certains rapports de parenté et d'alliance; comme si la conlestatioa était engagée entre deux époux , entre un père et son fils, entre deox fk*ères , ou entre des alliés au même degré. Adjuger les dépens à l'un , c'est lui dé* cerner le triomphe de l'instance , et cette immolation de l'amour-propre de l'autre peut jeter dans la fomille le germe d'un implacable ressentiment.

Il est encore des cas où la partie qui aurait dû gagner , soit la totalité, soit une portion de ses dépens , se voit condamnée à les sup* porter en entier , et à payer ceux de son adversaire. C'est lorsque , abstraction faite du fond du droit , elle s'est rendue coupable d'injures et de vexations inutiles. Pans ces drconstances,que les juges apprécient, ils ont la hiculté de mettre tous les dépens à sa charge, pour tenir lieu des dommages et intérêts auxquels elle s'est exposée. J'ai dit : aàstracUon faite du fond du droite parce que très-évidemment ; si cette partie n'eût pas dû être exempte des dépens , en ne considérant que le droit, la condamnation ne tiendrait plus lîeu de dommages et intérêts. 11 y aurait double emploi. Remarquez aussi que la contrainte par corps peut être prononcée par ces dépens, transformée en dommages et intéf*éts^ s'ils excèdent la somme de 500 francs ; cette ob-

servation se concilie aisément avec le principe émis ci-dessus (page 547), que notre législation n'autorise point la contrainte par corps pour les véritables dépens.

Ordinairement on juge que les ft*ais d'un partage fait en justice, et ceux des opérations préliminaires de scellé, d'inventaire, d'expertise, seront pris sur la masse, et supportés par les copartageanls, pro modo emolumentiy à moins que l'un d'eux n'ait élevé quelque contestation mal fondée. Alors il doit être condamné aux dépens faits sur son incident. Ceci s'applique à toutes les matières et à tous les incidents qui sont définitivement Jugés, guel que soit le sort à venir de l'action principale. IjCS incidents sont des épisodes qui se traitent à part, et qui se vident par préalable, comme dit la loi (1).

Les tribunaux se réservent de statuer, en définitive, sur les dépens , lorsque, sans trancher aucune des questions de la cause , ils se bornent , avant de faire droit, à prescrire une mesure préparatoire , ou à ordonner une preuve , une vérification : car on ne sait pas encore laquelle des parties succombera.

Les dépens sont personnels. La condamnation obtenue contre des plaideurs qui ont fait cause commune , se divise entre eux par tête , pro numéro succumbentium. Elle ne peut être pronoucée ni exécutée solidairement , parce que chacun a plaidé pour son compte, et ne doit porter d'autre peine que celle de sa propre témérité. On trouve deux ou trois arrêts contraires, mais ils ne sont pas suivis (â). tt La solidarité ne se présume point, il faut qu'elle soit expressément stipulée , dit l'art. Iâ02 du Code civil ; ceUe règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein

Art.

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{a) Les frais d^expédition et de signiflcatlon du jugement qui compense les dépens sont à la charge de la partie qui a livré et signifié le Jugement, lorsque la partie adverse n*a pas rendu la levée et la signification nécessaires par son refus ou opposition. (Bnix., 25 juin 1837, Jurispr.du XIX^ tîèçte, 1857- 3-304. Mais en matière de compensation proportionnelle, les frais de levée et de signification sont dus par les deux parties, dans la proportion indiquée par le jugement. ( Bruxelles , Sô octobre 1855. Jurisprudence du XI X^ siècle, 1857-2-351. —

Carré, no 561. — Dalloz, tome 18 , page 515, n* ».) (1) Sauf les cas oti ils s'identifient avec le fond du procès et doivent y être joints. J'expliquerai cela au chapitre des Incidents,

(1) Voyez M. Bcrrial-Saint-Prlx, 1. 1, p. 158, à la note ; M. Carré, Lois de la procédure, t. 1, p. 308 ; le Répert. de M. Merlin, vo Dépens; leRépert. de M.Favard, vo Jugement, sect-lre, § 2, no 11, le Comment, de M. Pigeau sur Tart. 130duCode dé procéd., et le Recueil périodique de Dalloi, t. 25-1-133, à la note.

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