‹ Théorie de la procédure civileChapitre 179 sur 196 · CHAPITRE Vni · texte numérisé non relu

CHAPITRE Vni

A^. droit, en vertu d'une dUposîUon de la loi. » '*^* Of, plaider collectivement, ce n'est pas stipuler expressément la solidarité des frais, en cas de perte. 11 y a bien un texte du Code pénal qui soumet de plein droit à cette solidarité tous les individus condamnés pour un même crime, ou pour un même délit (1), mais, en matière civile, une pareille disposition n'existe point.

Le créancier qui assigne tous ses débiteurs solidaires divise son action ; la somme des dépens se partage entre eux, ex causa Ju* dicaii: par conséquent la portion des insolvables , s'il y en a , n'accroît point la charge des autres. Paulus respondit eos qui une sentenlià in unam quantitatem condemnati suntfpro portions virili ex causa Judicati conveniri; et si ex sentçntiâ adr versus très dictât Titius portionem sibi competentem exsolmt, ex persond cœtero^ mm ex eùdem sentenlià conveniri non posse (2).

Cependant le rédacteur du Journal des avoués demande : S'il est bien convenable qu'il n'y ait pas solidarité pour tout ce qui est l'accessoire indispensable d'une obligation, quand il y a solidarité pour cette obligation (3).

La question porte à faux. La condamnation de dépens n'est pas l'accessoire de l'obligation ; elle ne reçoit ni l'influence du terme ni celle du lieu , ni celle du mode de payement. C'est la réparation d'un tort, c'est une autre nature de créance.

Supposez que le créancier n'ait obtenu jugement que contre un seul de ses débiteurs solidaires : aura-t-il le droit de forcer les autres à payer les dépens? Non, car il a dépendu de ce créancier de restreindre ses poursuites à celui qui présentait seul une garantie suffisante. Alors l'instance , le jugement , les dépens sont devenus tout à fait étrangers aux codébiteurs , quoique leur obligation soit restée la même. La solidarité de

(1) Art. 55.

(8) L. 43, if. de rejudicatd. Voyei «atsi L. 10, ff. de appelL et relal, rS) Tome 9, p. 1S5.

(4) Répert. de M. Merlin, v© Dépens, p, 554.

Tengagenent n'a pas reçu d'atteinte par la ^ division de l'action , mais la division de l'te- ^ tion a rendu les dépens personnels.

Supposez encore que le créancier ait fdt assigner tous ses débiteurs , et qu'il y ait ca des nullités commises dans l'exploit signîfté è l'un d'eux : celui-là sera-t-il solidaire des frais de la procédure valablement intentée contre ses consorts? Au contnûre; il fdra, quant à lui , condamner le créancier aux dé* pens, à cause de la nullité de l'exploit a de tout ce qui s'est ensuivi.

Vous le voyez : lesdépens ne forment poait un accessoire de l'obligation solidaire.

Je vais en donner une autre preuve. Par suite de l'abolilion du régime féodal , Uku jugements et arrêts portant reconnaissance de quelques-uns des droits supprimés furent mis au néant. Un arrêt de cette espèce avait été obtenu par un seigneur, en 1788, avec une condamnation de dépens liquidés 3061 fr.

I]t|x ans après, le ci-devant seigneur voolnt au.moins être payé de ces dépens; on lui répondit que l'accessoire devait suivre le sort du principal. Mais le 4 germinal an xm, la Cour de cassation Jugea que les dépens étaieat exigibles , parce qu'ils avaient constitué une CT^nce particulière y distincte et indépenr dante par sa nature y de ce qui avait formé la matière de tôbjet du procès (4).

Toutefois , une observation que j'ai di^à faite, en parlant de la contrainte par corps, retrouve ici sa place (5) : c'est que , àsm les cas où les dépens sont adjugés , pour tenir lieu de dommages-intérêts , la condaomatien peut être solidaire (6) {a).

Jjes parties qui figurent au procès , ou qui ^ y ont été appelées pour le soutien de leurs propres droits, peuvent seules être condamnées aux dépens. Cette condamnation n'est prononcée contre les tuteurs, les curateurs, les administrateurs , et tous autres agissant pour autrui, dans leurs quaittés; ses elrts tombent directement sur les individus, on

(5) Voyex d-dettut, à U page préoédeat».

(6) Répert. de M. Merlin , t* Dépens, p. iM.

(a) Ainsi Jugé par la coar de Brax., le 17 Jaa-

vlep ISSÎ. {JuHipr, de Brux., 18St-9-598.— I>a1lw< t. 80, p. 494.)

SUITE DES JUGEMEÏITS.

sur les établissements qu'ils représentent!

Cependant, sils ont compromis les intérêts qui leur étaient confiés, par quelque défaut d'autorisation ou de fbrroe légale , par légèreté , par Qégligence , ou par un coupable entèftement, le tribunal a le ponroir de mettre les dépens à leur charge personnelle. De mtaieil est juste de les faire supporter sans répétition, par les a?oués ou par les huissiers qui ont excédé les bornes de leur ministère , commis des nullités, ou procédé contre les lois et règlements (1).

u En quels cas un mari peut*il être condamné aux dépens d'un procès qui intéresse sa femme? » H. Carré s'est proposé cette question , et , pour la résoudre , il a fait des distîoctioBS qui se réduisent à ces termes :

« Si le mari défend la cause de la femme , et s'ils Tiennent à succomber , ils doivent tous éta% être condamnés aux dépens.

« Si le mari ne comparait que pour autoriser sa femme à ester en jugement y sans qu'A prenne part à la discussion de Taffiaire , H n'est pas considéré comme partie dans l'instance . et l'article 130 du Code de procédure ne lui est point applicable.

« A plus f6rte raison sera-t-il affranchi des dépens, s*il a reftisé son autorisation , et si la femme a dû obtenir celle de la justice. »

Certes , je n'entends point contester la pre* mîère de ces solutions : le mari qui plaide avec sa femme , doit supporter a?ec elle les dépens du procès qu'ils ont perdu.

Je ne ferai pas plus de difficulté pour reconnaître que le mari est à couvert de toute espèce de condamnation, lorsqu'il n'a pas ▼oulu autoriser sa femme è plaider.

Mais est-il également vrai que les dépens ne puissent atteindre celui qui ne s'est montré dans Tinstanceque pour autoriser sa femme , et n'a rien dit , ni rien écrit sur le fond de la casse ÎPai^t-il, comme l'enseigne M. Carré, le placer sur la même ligne que le mari qui a

^eftisé son autorisation? A mon atis, la différence est grande.

Toutes les condamnations prononcées contre une femme mm autorisée par son mari y n'engagent point la communauté (2) ; elles ne peuTcnt être exécutées , durant le mariage , que sur la nue propriété de ses biens personnels (5) , parce que le mari ayant le droit d*en jouir , ce droit ne peut pas être entamé sans son consentement.

Il 7 a même raison de décider sous le régime dotal.

Maintenant il fout aborder Fbypothèse contraire.

Le mari a autorisé sa femme. S1I ne Teùt pas autorisée , elle n'aurait pas plaidé ; elle n'aurait pas forcé son adversaire è tracer autour d'elle ces lignes coûteuses de la procédure; elle n'aurait pas succombé; il n'y aurait pas eu de Arais à payer.

A cette première réflexion , on objectera , peut-être, queTautorisation du tribunal serait venue remplacer celle du mari.

Je pourrais répondre : Il n'est pas présu* mable que les juges , moins prévoyants que le mari, eussent autorisé la femme à plaider, pour la condamner après. Admettez cependant que Tautorisation de la justice eèt été donnée ; le refus du mari n'aurait été que mieux justifié par le résultat du procès.

Mais , à part tout ce vague de présomptions et de possibilité^ , je reviens à la position du fait : Le mari a autorisé sa femme. C*est en sa présence, et de son consentement, qu^elle a plaidé ; car l'autorisation du mari n'est autre chose, dit M. ToulHer, que Vapprobatwn qu'il donne aux actes que sa femme ne peut faire sans son consentement (4) ; il s'est rendu complice de sa témérité ; il doit en porter la peine. La condamnation aux dépens devra donc être exécutée sur la communauté , ou sur la pleine propriété des biens de la femme , sans respect pour Fusufruit du mari.

(1) Oécret dn SO mars 1803, art. 109.

<3) Co<l« dvil, art. UW. U y a exception à regard «les feanmet marehaBdes pabliques, mais cette eioep* Uoo €<mamie la rèsie ; car le maH qu^i^rise sa femme à entreprendre le commerce est censé ap-

prouver tons les engasements quelle prend pour le ftiitde ce commerce.

(5) Code cIvU, art. 1434.

(4) Tome 8, p. 16.

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