CHAPITRE Vm
Art.
Ed vaio répétera-t-il qu'il a donné une autorisation toute sèche, et qu'il s'est bien gardé de se compromettre dans la discussion du droit. C'est donc à dire qu'il désespérait du succès , quand il a consenti que sa femme plaidât? Cette autorisation, avec sa perfide réserve , n'a donc été qu'une défaveur jetée sur la cause? Je voudrais alors que la charge des dépens pût retomber sur lui tout entière.
M. Carré cite un jugement du 24 vendémiaire an Tii , par leqqel le tribunal de cassation a décidé « que la disposition de l'ordonnance de 1667 qui assujettissait aux dépens toute partie succombante ^ ne pouvait concerner que les véritables parties de la cause , et non un mari uniquement appelé pour autoriser sa femme, surtout lorsque y comme dans l'espèce, il s'agissait des biens paraphemaux , à l'yard desquels la femme est indépendante du mari (1). » Notez de plus que la femme était engagée dans le procès longtemps avant son mariage.
11 est fort douteux que ce jugement spit applicable à tous les cas d'une autorisation donnée par le mari. Modica enim facti cir»
cumstantia inducit magnamjuris diversi* totem. Quoi qu'il en soit, le motif général qui lui sert de base n'est qu'une pétition de prin* cipe, l'une de ces erreurs que l'on rencontre si souvent dans la jurisprudence d'une époque discréditée.
On pourrait extraire des arguments plus spécieux d'un arrêt rendu par la cour de Montpellier , le 10 floréal an uii. Il y est dit : u Qu'en assimilant l'autorisation maritale au pouvoir de plaider donné au tuteur par le conseil de famille , à celui du curateur qui
(1) Sirey, t. 2, p. 170.
(S) Collection nouvelle de M.DalIoz, vo Jugement, p. 653.
(5) On dira peut-élre que le refus du mari ne J'empêche pas de profiter des fruits du jugement, fi le tribun^, après ravoir autorisée à plaider, prononce on faveur de la femme, et que cepeudant il n*a point couru le risque des dépens. J'en conviendrai ; mais il en est ainsi, parce que le mari, qui n'avait pas donné son autorisation, n'était poi partie dans l'instance. D'un autre c6té, aucun texte de loi ne le prive de son droit dans ce cas, et les peines et les déchéances ne se suppléent Jamais. L'autorisation a-t-
^ssiste un mineur émancipé, et autres \ blables autorisations, qui ne rendent responsables ni le conseil de famille, ni le curateur des suites du procès , il faut conclure que, par son autorisation , le mari n'encourt pas une plus grande responsabilité que le conieil de famille ou le curateur (2). n
Cette manière d'argumenter par assimila* tion n'est pas toujours solide.
L'autorisation que donne un conseil de famille , ou un conseil de préfecture , dans les cas déterminés par la loi , est le résultat d'anc délibération toute désintéressée ; elle a quelque chose de solennel et de judiciaire , qui ne permet pas de s'arrêter à l'idée d'une responsabilité touchant l'issue du procès. De même, lorsque les juges, sur le relus du mari , autorisent une femme à plaider, ils ne s'engagent point à lui faire gagner sa cause. Enfin^ ni le conseil de préfecture , ni le conseil de famille ne figurent au nombre des parties, dans les afiaires dont ib ont autorisé la poursuite.
L'autorisation maritale est d'une nature tout à fait différente. C'est l'acte d'une volonté individuelle , et l'émanation d'une puissance particulière ; c'est un concours du mari dans l'instance ; il y devient partie^ quelque réservée que soit son attitude au milieu des débats. Cette autorisation n'est point en dehors de l'intérêt personnel de celui qui la donne; car il a l'espoir de jouir de ce que sa fenune pourra conserver, ou acquérir, en plaidant S'il doit recueillir sa part du succès, pourquoi donc, en cas de perte, serait-il afirancbi de dépens (3).
La cour de Montpellier, pour appuyer son système, a ajouté cet autre motif: « Que lors
elle été malicieusement refusée? On pent lui faire payer les frais que sa femme a été obli^ de faire pour obtenir celle de la justice; voilà tout.
Lorsque les tribunaux donnent l'aulorintioii qie refuse le mari. Je voudrais que celui-ci ne fttl ooodamné aux frais qu'il a fallu faire à cette occasioo, que condilionnellement, c'est-à-dire pour le cas oi la femme gagnerait le procès auquel il n*a pas tooIb concourir ; car, si elle vient à le perdre , le reftis du mari ne pent être blâmé. Cette condamnatton conditionnelle n'aurait rien d'extraordinaire ; la lei ne la repousse point, et l'usage eo fbunût t) e aM CW » d'exemples.
SUITE DES JUGEMENTS
^ de la discussion, au conseil d*État, des arti- ^ clés âl8 et 219 du Code civil, H. Tronchel observa que , par TautorisatioD , le mari ne s'obligeait point envers les tiers ; ce qui détermina Tadoption de ces articles. D'où il résulte que, dans Tesprit du législateur, Tautorisation du mari ne le rend point responsable, même pour les dépens , des condamnations prononcées contre la femme de lui autorisée. » L'observation de M. Tronchet n'avait trait qu'à l'autorisation donnée par le mari à la femme pour contracter; ce qui voulait dire, entre autres choses, qu'un mari ne serait point tenu de payer une somme que sa femme aurait empruntée avec son autorisation. Maïs l'esprit du législateur ne s'est pas soumis à cette doctrine, même pour les contrats, car Farticle 1419 du Gode civil porte que « les créanciers peuvent poursuivre le payement des dettes que la femme a contractées avec le consentement du mari , tant sur tous les biens de communauté , que sur ceux du mari ou de la femme ; sauf la récompense due à la communauté , ou l'indemnité due au mari. »
Or, on sait que le consentement du mari n'est autre chose que son autorisation , et c'est dans ce sens que M. Toullier explique l'article que je viens de rapporter : u Si la femme est autorisée par son mari pour quelque obligation durant le mariage , le mari ayant par son concours o^roiir^ l'obligation, le créancier peut poursuivre le payement sur ses biens, etc. (1) » Revenant à l'autorisation donnée par le mari pour plaider, je vais, à mon tour, citer mes autorités.
Voici l'opinion d'un auteur du pays de droit écrit, de Roussille , en son Traité de la dot : «c II faut distinguer : Si le mari a autorisé sa femme dans la poursuite du procès , alors étant obligé , ainsi que la femme , auop iiépenêy celui qui les a obtenus peut, foute de payement, faire vendre le fonds dotal, sans que le mari puisse réclamer aucun usu-
(1) M. TouUier, t. 3, p. 80.
(5) Tome 1er, p. 435, qo 4^.
(3) Juritpradeoce civile, v» Dot, sect. 5.
(4) Y» AutorisaHon maritale y t. l«r,p. 471.
(6) Vo Jugement, t. 5, p. 160.
(6) Tome 4, n»* 1780 et suiv.
■ORCEIfNR. — T. I,
/ytft?. Le procureur qui a occupé pour le ^^* mari et la femme a le même droit. Si la femme ''^a Intenté le procès , autorisée en justice sur le refus du mari, il en est autrement; parce que la femme, contre la volonté de son mari, ne peut priver celui-ci de l'usufruit qui lui est acquis (2). »
La même distinction était faite par ftous- .
seau de la Combe (5). On la trouve aujourd'hui dans le Répertoire de M. Merlin (4)^ dans celui de M. Favard (5) , dans le Traité de l'usufruit de M. Proud'hon (6) , et dans le Droit civil de M. Toullier qui, après avoir cri* tiqué l'arrêt de Montpellier , résume en deux mots toute cette doctrine : u Quant au procès suivi par la femme, si elle a été autorisée de son mari y la condamnation aux dépens prononcée contre elle peut être exécutée sur les biens de la communauté , et même sur ceux du mari. Hais il en est autrement si elle n'a été autorisée que par justice (7) (a), n
Lorsque le ministère public n'agit que par voie de réquisition, pour surveiller et conclure(8),on conçoit aisément que ce noble tribut delumières, qu'il apporte à la justice, ne peut ni lui faire gagner, ni lui faire perdre des dépens*
Mais il est des circonstances que la loi spécifie, dans lesquelles il agit d'office et par voie d'action. Les articles 184 , 190 et 191 du Gode civil, pour les nullités de mariage ) l'article 491, au titre de l'interdiction, et une foule d'autres textes -en fournissent des exemples. 11 est encore là le représentant de la société tout entière , et, le défenseur de l'ordre public. Néanmoins il a pu se tromper sur l'application du droit qu'if invoque , ou sur la suffisance des preuves qu'il produit; alors il doit succomber. Les frais de son action restent à la charge de l'administration de l'enregistrement, qui en a fait l'avance (9) : toutefois, la partie en faveur de laquelle le jugement est rendu, n'obtient aucune con-
(7) Tome 2, p. 31.
(a) CoDf. Carré, Proc., no 548. — Dalioz, 1. 18, p. 990 et soiv., 1. 19, p. 344 et sulv.
(8) yoytz ci-deMus le chapitre 4.
(0) Voyez Kart. 118 du décret da 18 JuId 1811.