‹ Théorie de la procédure civileChapitre 19 sur 196 · CHAPITRE VIL · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIL

édCBikiix des aventures et des hasards de la gnore que des dUscussions judiciaires , délégvèrenC l'exercice de leurs fonctlous à des fieulenaots qu'ils pouvaient d*abord révoquer ikar gré. Depuis, les commissions des lieutenanls et des juges du bailliage furent érigées CD titre d'offices , et les offices , déclarés ina- Bwribles par Louis XI, furent déclarés vénaux par François I^. Les baillis perdirent leur aKleoDe autorité; ils ne conservèrent que des prérogatives dlionneur. Les expéditions des seotences étaient toujours intitulées de leur nom; fls étaient reçus avec de grandes céré- BODies, lorsqu'ils venaient à l'audience , mais Bs D'y avaient plus voix délibérative (1).

Ce que j'ai dit pour les baillis s'applique aux sénéchaux; le nom seul était différent.

« Quant au mot de sénéchal , qui n'a autre puissaDee et autorité entre nous que le baillif, qndques personnages de bon sens estiment que ce soit un mot corrompu, my latin et my françois, signifiant vieil chevalier (S), n

Les bailliages et les sénéchaussées avaient la juridiction pleine et entière entre toutes personnes; mais, comme je l'ai dit, leurs jugements n'étaient plus que de première instance; les moindres affaires parcouraient de nombreux degr^ avant d'atteindre le dernier ressort, ti venaient surcharger de leur multitude les cours souveraines. C'est ce qui détermina Henri 11 à donner, en 1S51, l'édit de création des présîdiaax. « Nos sujets, est-il dit dans le préambule, font si grande coustume et habrtode de plaider, qu'universellement ils se détruisent; de manière que c'est une maladie quia pris son grand cours par tous les endroits de notre royaume, que l'un refuse à tout propos de fûre raison à l'autre, s'il n'y est coo- Urâit par justice. Et encore pour fuir et d3ay^, ne craignent d'appeler, pour quelque petite matière que ce soit^ jusques en nos cours souveraines, ce qui est cause que la plupart de nosdits sujets se ruisnent mesmement, pour la variété et multitude des degrés de

jurisdiction où ils appellent et recourent. » Les présidiaux furent établis dans les principaux sièges des bailliages et des sénéchauss^. On leur donna le pouvoir de juger sans appel toutes les matières civiles qui n'excéderaient pas 250 liv. en capital, ou 10 liv. de revenu. Un autre édit du mois de novembre 1774 porta jusqu'à 2,000 liv. de capital, et 80 liv. de revenu, le taux de leur compétence en dernier ressort. Je crois que le prix progressif de l'argent laissait encore l'ampliation au-dessous de l'attribution primitive.

Le p<|rlement, devenu fixe, d'ambulatoire qu'il était, comme disent les anciens auteurs, n'avait pourtant pas de continuité; il ne tenait que deux séances par année, aux octaves de Pâques et de la Toussaint; ces séances duraient deux mois.

Commentdevint-ilcontinuel?C'est un point assez faiblement éclairé dans nos annales. On a dit à ce sujet : « Quand, à travers les monuments de l'histoire , vous cherchez la cause et les premiers effets de la continuité des parlements, vous ressemblez aux anciens qui, voyant le Nil couvrir et vivifier l'Egypte, voulaient en vain découvrir sa source, et remontant aussi loin qu'ils pouvaient , voyaient ce fleuve roulant des eaux troubles , se cachant sous terre et se montrant de nouveau (5). >»

Toutefois il parait que le parlement commença de se tenir sans discontinuation sous le règne de Charles YI , et voici comment cela advint, si l'on en croit Pasquier (4).

A l'ouverture de chacune des tenues de parlement, le prince décernait des lettres patentes en forme de commissions , avec une liste des membres qui devaient y prendre séance ; car celui qui avait siégé au précédent parlement n'avait pas le droit d'assister au suivant , s'il n'était inscrit sur le nouveau rôle (5).

Mais la minorité du roi, sa maladie, la division des grands et les troubles du royaume , furent- cause que, les esprits étant occupés

(1) Art. 966 de PordoonaDce de Blois.

(^ Pasquier, ibid,., cbap. 14, et le Dictionnaire de Trévoux, v* Séoécbal.

<S) DtcUonnaire de Jurispr., par Prost de Royer.

(4) Liv. 2, chap. 3.

(5) Cete circonstance suffirait pour prouver que le parlement fut un démembrement du conseil.

INTRODUCTION

ailleurs, on ne songea plus à envoyer les nouyeaux r61es.

Cet oubli fut pour ceux qui étaient en exercice une prorogation indéfinie de pouvoirs. La réunion de plusieurs provinces , la diversité des coutumes multiplièrent les pro? ces ; les sessions furent plus rapprochées et plus longues, elles se touchèrent, elles se confondirent , et le parlement resta assemblé pendant toute Tannée. Enfin il fallut en créer plusieurs, pour qu'ils pussent suffire à toutes les afl^ires. « Ainsi vinrent-ils perpétuels; ce qui fit, ajoute Pasquier, que les seigneurs suivant les armes furent contraints de quitter la place et de la résigner aux gens de robe longue, »

Les gens de robe longue étaient les jurisconsultes du temps. Ils ne jugeaient pas ; ils étaient assis aux pieds des pairs et des barons, afin de donner, au besoin, des avis et des éclaircissements sur les ordonnances et sur les usages dont ils possédaient la tradition. De là leur était venu le nom de conseillers.

Juger, ce n'était plus combattre. Les pairs et les barons n'avaient ni le désir ni le loisir de se livrer à l'étude du droit et d'apprendre les formalités de justice ; ils se lassèrent de ces discussions d'affaires dont les détails devenaient pour eux trop subtils ; ils commencèrent à trouver cette occupation peu convenable à leur rang et à leurs habitudes; bientôt leurs sièges furent déserts. Les conseillers jugèrent à leur place, et conservèrent le droit de juger même en présence des pairs , quand ceux-ci, dans certaines occasions solennelles, revenaient au parlement.

Depuis qu'il n'était plus question des rôles, pour la désignation de ceux qui devaient tenir le parlement, chaque place vacante était remplie par élection. Le roi nommait sur la présentation du parlement et du chancelier, x Li roy a ordonné que nul ne soit mis au lieu et nombre de l'un des esleuz , quand il va-

quera, se il n'est témoigné au roy par le chancelier et le parlement estre soufiizant à exercer ledit office, et estre mis audit nombre et lieu (1). n

Enfin l'inamovibilité des magfitrats fat consacrée par l'ordonnance du 27 octobre 1467, dont Louis XI , sur son lit de mort , fit jurer l'observation au jeune Dauphin, k Plusieurs officiers, y est-il dit, doutant choir à l'inconvénient de mutation et destitution , n'ont pas tel zèle et ferveur à notre service qu'ils auraient se n'étoit ladite doute.... Statuons et ordonnons que désormais nous ne donnerons aucun de nos offices, s'il n'est vacant par mort , ou par résignution faite du bon gré et consentement du résignant, dont il appert dûment; ou par forfaiture préalablement jugée et déclarée judiciairement, et selon les termes de justice > par juges compétents, et dont il appert semblablement (2). »

Ainsi le droit d'administrer la justice, simple commission pendant longtemps, devint un office. Dans la suite on put l'acheter , plus tard, l'établissement de la poulette le rendit héréditaire (5).

On a vu comment les cours supérieures de justice furent un démembrement de ces grands corps politiques , qui représentaient tous les ordres, discutaient toutes les affaires, surveillaient tous les intérêts , et comment elles héritèrent du nom de parlement.

u Les hommes, dans leur raisonnement comme dans leur conduite, dit Robertson , se laissent aisément entraîner par la ressemblance des noms , et cette identité de noms donnés en France à deux corps essentiellement différents ne contribua pas peu à faire confondre leurs droits et leurs fonctions (4). »

Lorsque Louis XI 1 , qui n'était encore que duc d'Orléans, voulut intéresser le parieoient de Paris dans ses démêlés avec la dame de Beaujeu , pour la tutelle de Charles YUI , le

(1) OrdoDDaoce de Philippe de Valois , donnée au conserver à leurs héritiers la propriété de ces office*.

Val-de-Gi'âce, le 11 mars 1344.

(â) Recueil de Fonianon, t. 2, p. 1340.

(3) La pauleile était un droit établi en 1004 , que les titulaires des offices de judicature et de financés payaient au roi au commencement de Pannée , pour

Ce droit reçut son nom de Charles Paulet, qui eo fut rinventeur et le premier fermier.

(4) Introduction à THisloire de Charles*Quh)t , ]). 462, aux notes.

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