CHAPITRE VIII
damnation de dépens ; Targent qu'elle a été obligée de mettre dehors pour sa défense, elle le perd. Un vieil usage a consacré cette dérogation à la règle générale. Vous croyez peutêtre qu'il y a réciprocité? Non : si vous plaidez contre le ministère public , et si le tribunal lui donne gain de cause, tous serez condamné à pay^r tous les frais qui ont été faits à sa requête, lesquels seront fort rigoureusement recouvrés par Tadministration.
Vous étiez un plaideur téméraire , car il a été jugé que tous avez eu tort de résister; mais une présomption pareille ne peut jamais s'élever jusqu'à la hauteur du ministère public, quand bien même on jugerait qu'il avait eu tort d'attaquer (1).
Ce n'est pas que je fasse des voeux pour le système de cette réciprocité , que d'anciens auteurs ont essayé de soutenir (2) ; il n'en résulterait qu'une injuste mesquinerie. Certes j'admets que l'action du ministère public est toujours déterminée par une intention de justice, de bon ordre et d'intérêt général; mais, lorsqu'il y a erreur reconnue, le bon ordre , l'intérêt général et la justice veulent que le trésor de l'État supporte en entier les firais d'une action mal fondée , et ceux d'une contradiction légitime. Toute partie qui stu)combe sera condamnée aux dépens y dit le Code ; et , lorsque le ministère public se fait partie principale j il ne devrait point y avoir d'exception à la loi , en considération de l'organe de la loi.
Cette question se présente sons un autre aspect, lorsque le ministère public plaide dans les tribunaux les causes qui concernent le domaine de l'État , le domaine privé du Roi , la liste civile , et la dotation de la couronne (5). Ici la règle reprend son niveau :
le procureur du roi remplit l'office d'un avocat , dont les clients sont condamnés aux dépens, s'il arrive qu'ils perdent leur procès.
(1) Il en est de même pour les aflRairès de discipline, p<»ur les matières criminelles, con^ectiODoeUes et de police.
(3) Rebuffe.
(3) Loi du 8 novembre 1814, art. 14.
(4) Blackstone, liY. 3, chap. 24.
(«r) Conf. Décret du 18 juin 1811, art. 118-132. —
En Angleterre , le roi ne payn pas de frais, ^ et n'en reçoit pas (4) {a) . ^*
L'article \*^ du titre 51 de l'ordonnaDce »' de 1667 défendait aux juges de compenser les dépens , sous quelque prétexte que ce fât Cet article , contre lequel s'était élevé le premier président de Lamoignon , était d'une inexécutable rigueur, et les juges ne s'y arrêtaieot point; ils compensaient, modéraient, saivaot les cas, et mettaient hors de cour sansdépens.
L'ordonnance ajoutait que les dépeos devaient être taxés, encore qt^ils n'eussent été ddéugés ; ce qui était une conséqueDce sécessairedu principe prohibitif de toute espèce de compensation, de modération ,et d'exemption. Autrement, disait-on, il en serait de la fin d'un procès , comme de la victoire de Cadmus (5).
Le Code de procédure n'a point de d^HKÎtions semblables ; et comme il permet de compenser , on convient assez généralement que le silence d'un jugement , en ce qui toudie les dépens , doit être considéré comme une compensation implicite, c'est-i-dire qu'aucune des parties n'a droit de deman(kr ses dépens k l'autre {b).
Les commentateurs interprétaient l'esprit de l'ordonnance dans un sens tel, que ks juges devaient prononcer la condamoatioo aux dépens, lors même qu'elle n'aurait point été <iemandée; ils apportaient pour raison, qu'en matière de contrats et de sentences, on supplée toujours aux choses de quibus tmsimile est partes cogitasse (6). Avec «Oe portée d'application , les intérêts judiciaires auraient dû courir de plein droit, et saas qu'il eût été besoin d'y conclure. Le rertatmile n'allait pourtant pas jusque-li.
Ils ajoutaient que la condamnation au dépens était la peine des téméraires plaidevs, et qu'il n'était pas nécessaire qu'une peine fftl
Carré, Proc.f a» 552.— Cbaureao, Comm, dm tarifa t. l,p. 308et8ui?.
(5) Bornier, t. 1er, p. 984.
{b) Conf. Carré, Proc.y n* 556 . — Cbanvcas, Cmt-
menLdu tarif, 1. 1, p. 195, n» 8i. — DaUoc, L IS. p 299.
(6) Bornier, ibidem.
SUITE DES JUGEMEJNTS.
^ requise, pour que le juge eût le droit de la ^' ftilmioer (1).
Cette raison ne ?alait pas mieux que l'autre. La coDdamnation aux dépens n*est point une peine, légalement parlant. J*ai déjà eu occasion de le faire obser?er : Les dépens sont accordés à la partie qui gagne , afin qu'elle ^ soit rendue imdemne par la partie qui perd; des frais qu'il a fallu débourser pour soutenir le procès : Propter litem et non propier crimen ; car plaider n'est pas un crime.
Cependant on écrit encore, sous l'empire du Code, que la condamnation aux dépens doit être prononcée ; quand mèlne elle n'aurait pas été demandée.
Les auteurs qui professent cette opinion disent qu'elle ne ioufFrait autrefois aucune dfflcullé, parce que l'article premier du titre 51 de l'ordonnance portait que les juges condamneraient aux dépens , en vertu de la présente ordonnance (2). C'est une erreur :
Tarticle portait seulement que les dépens seraient taxés en vertu de l'ordoni^nce, quoiqu'ils n'eussent pas été adjugés : ce qui ne supposait nullement qu'ils n'eussent pas été demandés. Mais cette erreur même aurait dû mener à une conséquence tout opposée , puisqu'il est à croire que le Code se serait exprimé comme l'ordonnance , s'il eût voulu être entendu comme ellç.
Les tribunaux ne peuvent pas plus prononcer {^office une condamnation aux dépens , qu'une condamnation aux dommagesiotéréts , pour laquelle les conclusions n'auraient point été prisés. C'est, dans l'un et dans l'autre cas , un intérêt privé , c*est une indemnité, c'est la réparation civile d'un préjudice; celui qui a le droit de la demander est libre d'y renoncer; et, en justice, ne pas demander , c'est renoncer.
£n vain répéterait-on que l'ordre public est intéressé à ce que le téméraire plaideur soit condamné aux dépens. S'il en était ainsi , il faudrait que , dans tous les procès , le ministère public fût entendu.
(1) Rodier, p. 607..
(2) M. Carré, Lois de la procédure, t. 1«r, p. 310 ; Dalioz, Collcct. nouv., t. 9, p. 657.
(5) Excepté dans les cas spéciaux où la loi veut
Mais on insiste, et l'on argumente de la ^rt. disposition impérative dé la 4oi : u Toute par- ^^* tie qui succombera , S£Ea condamnée aux dépens. »
Je réponds que cette expression sera se trouve dans une foule d'articles qui ne touchent par aucun cûté à l'ordre public. L'article 135 dit que l'exécution provisoire d'un jugement sera ordonnée s'il y a titre authentique , etc. , et dans les mêmes livres , où il est enseigné que la condamnation aux dépens doit être prononcée d^ office ^ on lit que l'exécution provisoire d'un jugement ne peut être ordonnée , si elle n'a été demandée (3) (a).
Me sera-t-il permis de faire remarquer que ce sont atissi les mêmes auteurs, qui veulent rattacher à l'ordrç public cette question de dépens, et qui ne voient qu'une disposition d'intérêt privé, une simple formalité, dont le défaut se peut couvrir , dans ces termes de Farticle 48 : « Aucune demande ne sbra reçue y que le défendeur n'ait été préalable- . ment cité en conciliation. »
Cela me semble un intervertissement d'idées. L'autorité des anciens textes est fort respectable , et les anciennes traditions peuvent être fort bonnes à suivre , pourvu qu'elles ne heurtent pas le système de la loi nouvelle. C'est le cas de dire : Serviamus in novitate spiritûSy et non in vetustate litterœ.
Chez les Romains , il était défendu à la partie victorieuse d'appeler d'une sentence , sous le prétexte que les dépens ne lui auraient pas été adjugés , ou qu'ils auraient été trop modérés : Si quando una pars quasi lœsa per défi" nititam sententiam , provocatkme usa fue* * rit y interdicimus alteri parti qujb vicit, pro hoc tantum modo quod nihil capere pro sumplibus litiSy vel detrimentis, vel minus quàm opportuerat jussa estprovo^ cationem re ferre (4).
De là ce préjugé répandu dans notre vieille pratique , qu'appellation n'échet pour le seul chef des dépens.
» Si celui qui aurait gagné son procès en
que rexécutioq provisoire ait lieu de plelD droit.
(a) Conf. Carré, Pr., n» 555.— Chauvoau, Comm. du tarif, 1. 1, p. 195, no 22.— Dalloz, 1. 18, p. «92.
(4) D. 10, Cod, quando prcvoc.