‹ Théorie de la procédure civileChapitre 183 sur 196 · CHAPITRE VIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII

Art, ^133.

le bénéfice de la condanuiatioa, et ce bénéfice est censé n*a?oir jamais résidé en la personne du client.

Notez que la fiction ne va pas jusqu'à décharger le client de toute obligation envers Tavoué , dans le cas où la partie condamnée se trouverait insolvable. Toutefois, Tinsolvabilité n*est-elle survenue que depuis le temps où Favoué aurait pu exercer des poursuites utiles, et se faire payer ? il est juste alors qu'il supporte seul la peine de sa négligence.

Si la partie condamnée interjette appel, l'avoué quia obtenu la distraction des dépens, ne peut les exiger, jusqu'à ce que le jugement ait été confirmé; car l'appel est suspensif, et remet en question tout le procès.

Mais il arrive souvent que la distraction est prononcée par un arrêt, ou par un jugement en dernier ressort. Cette hypothèse n'admet plus de recours qui puisse suspendre l'eiécutîon de la chose jugée ; l'avoué qui s'est foit payer en vertu de la distraction, ne sera point tenu de restituer , quand bien même le jugement ou l'arrêt viendraient à être cassés ou rétractés. En efiBet, si la distraction n'eût point été requise , les dépens auraient été payés, comme d'ordinaire , par le perdant au ^agnantjti celui-ci les aurait remis à son avoué qui, dans aucun cas, n'aurait été tenu de les rendre. Or, la distraction des dépens n'a été autre chose qu'une voie plus directe , pour éviter ce circuit. De quelques mams que l'avoué ait reçu le remboursement de ses avances, il n'a reçu que ce qui lui appartenait : Repe- Utio nulla est ab eo qui suum recepit , tametsiab alio quàm à vero debitore soiutum sit (1) , et la question de restitution ne peut être agitée que par l'un des plaideurs envers l'autre (a).

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