‹ Théorie de la procédure civileChapitre 184 sur 196 · J'ai dit que Tappel était suspensif. C'est · texte numérisé non relu

J'ai dit que Tappel était suspensif. C'est

( J) L. 44, If. decondict. indeb, C. civ., art. 1258. (a) CoDf. Cbauveau, Comm, du tarif, t. 1, p.313.

(2) L. 1, Cod. quandb liceat unicuigue sfnejudlce se vindicare.

(3) L^acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayani le droit d'instrumenter dans le lieu où l*acte a été rédigé , et avec Jes solennités requises. Code ci?., art. 1317.

une maxime qui dérive si nécessairement de la nature des choses, qu'on peut la considérer comme un principe du droit des gens.

A quoi servirait le recours de l'appel , si le réclamant restait exposé à subir tous les effets d'une condamnation, jusqu'à ce que la justice ait parlé de plus haut? MelHis est occurrere in tempore^ quàm post exitum véndicare (2).

La règle ne reçoit jamais d'exception pour les dépens, lors même qu'ils auraient été adjugés à titre de dommages-intéxèts. Mais elle fléchit et se modifie quelquefois, en ce qui concerne ie principal. 11 y a des affaires où la présomption est trop puissamment consacrée en faveur de la décision de première instance, pour que l'équité et la loi se laissent enchaîner à la suite d'un plaideur qui fuit en appelant D'autres procè» sont d'une nature telle, que tout le bénéfice du jugement se tournerait en un dommage^ manifeste, s'il fallait, pour exécuter, attendre l'expiration des délais après lesquels doit venir un arrêt confirmatif.

Le code a donc déterminé certains cas où l'exécution provisoire du jugement , noiio6stant appel, pourrait être demandée.

Parmi ces cas, se trouvent, en première ligne, ceux dans lesquels l'exécution provisoire doit être ordonnée , sans que le demandeur soit obligé de fournir caution. Lesvoid: u S'il y a titre authentique (3), promesse reconnue (4), ou condamnation précédente par jugement dont il n'y a point d'appel (5). » U est assez évident alors, disait l'orateur du gouvernement, que la condamnation est juste et bien appliquée.

Peu importe qu'il y ait contestation sur k plus ou le moins de la demande, pourvu que la légitimité de l'acte ne soit pas attaqtiée. La provisiofA est due au titre (b).

(4) L'acte sous seing privé , reconnu par celui aaquel on Toppose , on légalement tenu pour recoiuu, a, entre ceux qui Pont sopscrit, et entre leurs IkHtiers ou ayant-cause, la même foi que Pacte aoUieotique. Code civ., art. 179d.

(5) C'est-à-dire lorsqu'il s'agit d*une contestatioa élevée sur TexécuUon d'un précédent Jugeaiefit.

ip) La cour de Bruxelles a décidé, le 15 jviUet \f&k

SUITE DES JUGEMENTS

A cette occasion , le tribunat fit une obser- Tation qu'il est utile de rapporter :

«c Toujours il faut rattacher le Code de procédure au Code cifil. Or Farticle 1319 du Code civil prévoit deux cas; celui de la plainte en faux principal, et celui de Tinscription de faux faite incidemment : dans le premier, Pexécution de Tacte argué de faux doit être sospendue par la mise en accusation ; dans le second , la cbo$e est laissée à l'arbitrage des tribunaux. 11 est donc indispensable d'insérer dans l'article 155 du Code de procédure une disposition qui prouTC qu'on n'a pas entendu atténuer le^ principes posés par le Codé ciTil, et que les déyeloppements restent toujours subordonnés au principe. En conséquence, on propose l'addition suivante : Le tout sans prkfudice de V exécution de la seconde partie de Pctrticle \Z\%du Code civil, >»

Au conseil d'État, cette addition parut inutlle , « parce que l'article 155 du Code de procédure ne contenait rfen d'où l'on pût in* férer qu'il ait entendu déroger aux exceptions portées dans d'autres articles, et dans d'autres lois qui marchent parallèlement avec lui. »

La partie facultative de cet article 155 comprend plusieurs cas d'urgence, dont l'indicadoo a été tirée de plusieurs anciens règlements*

» L'exécution provisoire pourra être ordonnée, avec ou sans caution, lorsqu'il s'agïra:

«c 1* D'apposition et lerée de scellés, ou eonfSection d'inventaire ;

« 2* De réparations urgentes ;

« 3* D'expulsion des lieux, lorsqu'il n'y a pas de bail ou que le bail est expiré ;

«c 4<' Des séquestres y commissaires et gardiens;

et le 23 oov. 1835, qu*an acte notarié passé en France et dont on poursuit les effets devant les tribunaux , belges, comporte Inexécution provisoire. {JurUpr, 4iu XIX* siècle y 1834-2-881, 1886-2-102.)

(1) Commeat. t. 2, p. 35. (Éd. de Broi.» tom. 2, p. â9-31.)

(3) Lois delà procéd. tom. !•% p. 585. (Éd. de Brnx., t. 1w, p. 382.)

(3) Lef jusements provisoires sont ceux qui , en attendant la décision d*une contestation au fond , et sans préjudice aux droits des parties , accordent à

« 5*» De réception de cautions et certifica- '^• teurs ; "*•

« 6* De nomination de tuteurs, curateurs et autres administrateurs , et de reddition de compte;

«( 7^ Dépensions, ou autres provisions alimentaires. »

Le législateur a dû , sur tous ces points , s'en rapporter à la sagesse et à l'expérience des magistrats. Par exemple : Exiger absolument une caution pour des aliments, ne serait-ce pas les refuser presque toujours?

La première rédaction de l'article 135 se terminait ainsi : Dans tous lbs autres cas, les mges pourront ordonna VexécuUon provisoire de leurs jugement» j en donnant caution j ou en justifiant d^une solvabilité constimte. Ces mots furent retrancbés; il s'en suit| que l'article est limitatif, et que jamais l'exécution provisoire ne peut avoir lieu, bors des spécifications de la loi.

Cependant M. Pigeau (1) et M. Carré (2) ont dit que tous les jugements provisoires (3), en général, abstraction foite de ceux qui accordent des aliments , ou qui sont rendus sur des titres non contestés, ce qui restreint beaucoup le nombre des autres , emportent , de leur nature, l'exécution, nonobstant appel, quoique le Code de procédure n'en parle point ; et ils se fondent uniquement sur Tancienne jurisprudence. Je ne puis admettre cette extension, 1<» parce que l'ancienne jurisprudence était elle-même contraire à l'ancienne loi (4) ; 2® parce qu'il ne faut pas, sousla nouvelle loi , invoquer les abus envahissants de l'ancienne jurisprudence ; 3* parce que ce serait donner plus d'essor à ces abus , en rendant facultative aujourd'hui la condition d'ttn cautionnement qui était de rigueur

Tune d^elIes une somme de deniers, soit pour sa subsistance, soit pour les frais du procès; ou qui prescrivent telle mesure préalable pourlaconsenration de la chose litigieuse. Lorsqu'une demande à fin de provision a été formée , et que la cause se trouve en même temps disposée à recevoir jugement sur le fond, le tribunal prononce à la fois sur le tout. Art. 134 du Code de proc. Cela n'a?ait pas besoin d'explicaiioo. (4) Combinez les art. 3, 4 , 5, 14 et 15 du titre 17 de rordonn. de 16^7, et ?oyez le Dict. de Prost de Royer, y» Jppel, t. 5, p. ÎR56.

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