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autrefois ; A"" parce que l'article 104 1 du Code abroge formellement toutes lois, coutumes,* usages et règlements relatifs à la procédure civile ; 5<* parce que Texécution provisoire est une exception , et que toute exception doit être renfermée dans ses termes.
Les juges ont-ils omis de prononcer l'exé* cution provisoire , alors quMls le devaient? il ne leur est pas permis de Fordonner par un second jugement. C*est toujours la même règle : Ampliùs Judex corrigere senten^ tiam suam non potest. Mais , s*il survient un appel, on peut demander à la cour Tautorisation de faire exécuter provisoirement , jusqu'à ce que vienne son arrêt sur le fond(1). Cela soit dit, ea supposant que devant les premiers juges on avait conclu à l'exécu* tion provisoire, car un plaideur ne serait pas admis à se plaindre de ce qu'on aurait oublié de lui donner ce qu'il n'avait pas de^ mandé.
Ne croyez pas , toutefois , qu'aucun jugement ne puisse être provisoirement exécuté , si l'exécution n'a pas été demandée et ordonnée, il en est qui sont , de plein droit y exécutoires par provision. Pour ceux-là, la loi ne dit pas que Texécution sera ordonnée, ou qu'elle pourra être ordonnée y ce qui s'entend toujours d'une demande sur laquelle le juge devra statuer, mais elle veut qu'ils soient provisoirement exécutés. C'est un sceau particulier qu'elle grave sur leur dispositif, et qui ne peut être effacé ni par le silence des juges, ni par le silence des parties. Tels vous verrez les jugements des juges de paix; ceux des tribunaux ordinaires, pour les compulsoires , pour la délivrance des expéditions refusées par les notaires ; et les ordonnances rendues contre les témoins défaillants , ou contre les parties qui troublent l'enquête (2).
Enfin , et par un contraste remarquable , il y a d'autres jugements qu'il est toujours défendu d'exécuter , avant que les délais pour
toutes les Toies possibles deréfdrmation soient expirés, parce que cette exécution prop/*aire serait irréparable. Ainsi , lorsqu'une pièce est déclarée faifsse, le tribunal ordonne qu'elle sera lacérée, radiée ; mais cette lacé-^ ration ou cette radiation ne peut être exécutée, tant qu'il peut y avoir appel, requête civile, et pourvoi en cassation. S'il en était autrement , tous ces recours seraient illusoires ; la pièce étant anéantie ou dénaturée , il ne serait plus possible de voir si c'est à tort ou â raison qu elle a été jugée fausse. C'était de même en matière de divorce ; on ne permettail pas aux époux de se remarier provisoirement (5).
Le conseil d'État avait adopté, pour le Code de procédure, un titrb des renvois pardevant arbitres. Voici les articles qui k composaient :
« liCS juges pourront renvoyer les parties devant un ou plusieurs arbitres, pour les concilier, sinon pour donner leur avis.
« La partie la plus diligente sommera Paatre , par acte d'avoué à avoué , de se trouver devant les arbitres , aux jour et lieu par eux indiqués.
« Il ne sera alloué aucune vacation pour les arbitres. Leur avis sera déposé au greffe, et expédié aux parties qui le requerront. »
Le tribunat vota le rejet.
Cette mesure de renvoi par-devant des arbitres peut avoir quelques avantages, en matière de commerce ; mais laisser aux juges ordinaires une pareille latitude , c^tUi été augmenter les frais, et multiplier les rouages, sans nécessité.
Les parties auraient déjà longtemps plaidé ou écrit ; et il leur faudrait encore aller {Àaider et écrire devant des arbitres , si le tribunal trouvait bon de se débarrasser sur autrui da soin de débrouiller l'affeire ! puis il leur Cadrait revenir à l'audience , en cas de non conciliation, et plaider de nouveau sur l'avis des
(1) Cette disposition sert développée aa chap. De rappel et de t'imlruction sur appel.
(% Les opinions sont partagées surla question de savoir si les jugemenU dés tribunaux de commerce
sont encore de plein droit eiécutoires par provisioa : Je la traiterai en son 1iea,c*esl-à-dire au cbapiU« De la procédure devant les tribunaux de eowm^ertt- (5) Code civil, art. S05.
SUITE DES JUGEMENTS
arbitres ! Il y aurait là beaucoup plus de mal que de bien.
Les juges , disait le tribunat , n'ont pas le droit de déléguer leurs pouToirs en masse.
Des plaideurs qui ont déjà tenté la conciliation en bureau de paix, ne peurent pas être obligés de retourner dcTant d'autres conciliateurs qu'on leur impose et qu'on leur désigne. L'arbitrage forcé est aboli.
S'il y a lieu de craindre que la dignité de Taudience soit blessée par des détails scan-
daleux, il faut f^ire plaider à huis clos.
Le titre des renvois par-devant arbitres fut retranché en entier.
Cependant il se trouve encore des commentateurs qui prétendent qu'un tribunal civil a toujours le pouvoir de renvoyer la cause et les parties devant un avocat , un avoué , ou toute autre personne, pour obtenir un arrangement ou un avis. Leur raison est que cela se faisait autrefois, et ils ne veulent pas nous faire grâce d'un abus.
Art.