CHAPITRE VU
prunier préudent Jean de la Vaquerie répoDdil au prioce : « que le parlement était one cour de justice établie seulement pour administrer la justice au nom du roi à ses sujets, non pour se mêler des affaires d*£tat et des grandes sanctions du royaume , si ce n'était par très -exprès commandement du roi. » Tel n'a point été , à toutes les époques de notre histoire , le langage des parlements. Mais il n'est pas de mon dessein de les considérer sous d'autres rapports que ceux de Tadministration de la justice civile ; et cet aspect suffit pour qu'on doive reconnaître dans cette justice souveraine et capitale de France j comme disait Charles Y , dans cette haute magistrature, l'une des plus importantes de nos anciennes institutions, par l'ensem- Ue de son organisation , la grandeur de ses fonctions, l'étendue de ses lumières et l'éclat de sa dignité.
En revenant aux anciens tribunaux ordinaires, et en suivant leur hiérarchie, on trouve qu'il /avait dans certaines affaires cinq degrés de juridiction, c'est-à-dire quatre supériorités graduelles pour les appels.
La basse ou la moyenne justice seigneuriale formaient un premier degré ; là se rendait le premier jugement. On n'appelait point de la basse à la moyenne ; l'appel de l'une ou de l'autre allait directement à la haute justice , second degré. De la haute justice on pouvait appeler à la justice royale , telle que la prévdté, la chàtellenie ou la viguerie, troisième degré ; de la justice royale, au bailliage ou sénéchaussée , quatrième degré ; enf^n du bailliage ou sénéchaussée, au parlement, cinquième degré.
Les décisions des justices seigneuriales et royales, celles des bailliages et sénéchaussées, et même celles des présidiaux jugeant en dernier ressort, s'aj^Iaient sentences. .
Les jugements rendus par les cours souve-
(1) Rebuffe.
(2) On appelait conseils des parties celle portion 4o conjeU du roi devant laquelle se portaient les demandes en cassation.
La Coor de cassation a remplacé le conseil des pstHes, comme on le verra plus loin.
rames prenaient le nom d'arrêts : <c arresta çuiapostguàmprolata sunty idi sisteitduh est; là se fault arrester (1). »
Cependant il y avait une voie de recours contre les arrêts; le conseil du roi les cassait, lorsqu'ils violaient les dispositions des lois, des coutumes, des édits, des ordonnances ou des déclarations du roi. Mais ce recours ne formait point un aut^e degré de juridiction ; ce n'était plus qu'un procès entre l'arrêt et la loi ; la cassation était un acte de surveillance, et non un acte de juridiction. Le fond de l'afifeb-e était renvoyé à d'autres juges, parce que Tarrêt qui avait faussé la loi , ou franchi les bornes d'un pouvoir légitime, n'offrant pas le véritable caractère d'un jugement , c'était comme s'il n'en eût pas été rendu (S).
Émules de la puissance législative, les parlements rendaient des arréls de règlement sur des points de droit coutumier, de grande police, de discipline, de procédure, etc. Ces règlements avaient force de loi dans chaque ressort jusqu'à ce qu'il eu eût été autrement ordonné par le roi; ils étaient envoyés aux tribunaux inférieurs , avec injonction de les publier à leurs audiences et de les faire transcrire sur leurs registres.
C'était comme le droit prétorien chez les Romains , quod prœtores introduxerunty adjuvandiy vel supplendi, vel corrigendi juris civilis gratiâ , propter utilitatem publicam (5). Mais les règlements de chaque préteur expb'aient avec sa puissance , au bout d'une année (4).
Avant le treizième siècle, les arrêts n'étaient point rédigés par écrit ; ils étaient confiés à la mémoire de ceux qui les avaient rendus. Toutes les fois qu'il y avait contestation sur ce qui avait été prononcé , et qu'il s'élevait des débats pour l'exécution , on recordait les juges, on faisait des enquêtes;
(3) L. 7, S 1, /T dejust. et jure.
(4) L*cmpereur Adrieu fil faire un choix de ces règlements, devenus très-nombreux et très-confus, et Il en forma VÉdit perpétuel; il 6ta en même temps aux préteurs le droit de faire des édits.
INTRODUCTION
pais la cour, remise sur la Tote , donnait une seconde décision en ces termes : AudiUshinc indèj recordata estcuria fuisse pronunciatum in parlamento , etc . Jean de Montluc , greffier du Parlement de Paris , fit un recueil de ces recordata dans des registres auxquels a été donné le nom à'Olim; on en Toit encore quatre aux archives du royaume. Il est dit par quelques auteurs qùb Montluc était conseiller , et non greffier ; je le croirais volontiers, car il n'était pas besoin de greffier quand on n'écrivait point.
A partir de cette époque jusque sous le règne de François I»*', les procédures se firent en mauvais latin , et les décisions de la justice se prononcèrent de même. Il appartenait au restaurateur des lettres de bannir des jugements et des actes Fombre grossièrement défigurée d'une langue morte , inconnue à la plus grande partie des contractants et des plaideurs. L'ordonnance de VUlers-Colerets prescrivit, article 111 : « Que dorénavant tous arrêts , ensemble toutes autres procédures , soit des cours souveraines ou autres subalternes et inférieures , soit de registres , enquêtes, contrats, sentences, testaments et autres quelconques actes et exploits de justice , seraient prononcés , enregistrés et délivrés aux parties en langage maternel françoiSy et non autrement. »
L'ordonnance recommandait aussi de rédiger les arrêts si clairement , quHl n'y eut aucune ambiguïté ou incertitude ^ ni lieu à en demander interprétation. Art 110.
On trouve dans l'Ancien Style du Parlement un petit traité écrit comme on écrivait alors , mais plein d'excellentes réflexions , sur la forme des arrêts. Il y est dit, entre autres choses, que le rédacteur doit s'expliquer d'une manière nette , et employer, autant que possible, une élocution élégante : Procedere débet per viam pianam,.. Ornai» loquidebety pro posse, prout materia requirit; qu'd doit éviter avec soin les redondances , les répétitions , et n'y mettre rien de superflu : Item, in quantum poterit , débet etitare
concursum stmilium dictionwm, spllabat et dictiones superfluas. Il faut avouer que ces préceptes n'ont guère été suivis. La justice n'en serait pourtant pas moins bonne, si elle se laissait comprendre; l'emploi des vieux tours et des mots suraimés ne sert qu'à multiplier les équivoques , là où des expressions claires et vivantes, un esprit d'ordre et d'analyse seraient le plus nécessaires.
«c Anciennement , dit Laroche-Flavin, les juges avaient coutume d'insérer dans leurs jugements la cause ou motif de la condamnation ou absolution; mais aujourd'hui cela n'est en usage ; et les arrêts et sentences ne contiennent que ce qui est ordonné simplement , sans autre raisonnement , soit en civil ou en criminel (1). »
Le rétablissement de cet ancien usage a été longtemps appelé par les vœux de tous les publicistes et de tous les jurisconsultes. Nec décréta exeant cum silentio; sed judices senUœsuœ rationes adducant, idquepali$m , atque astante coronâ (2).
Spifame, cet inventeur de règlements, qui dans ses rêves semait çà et là des inspirations à la f6is si ingénieuses et si utiles, a supposé deux ordonnances du roi Henri H, par lesquelles il était enjoint à tous les juges de mettre dans leurs sentences et arrêts la cause expresse et spéciale d'iceux.
AMaples, un édit du mois de septembre 1774 a prescrit aux magistrats denejunfer que sur le texte de la loi , et de motiver lears décisions (3).
La publicité de l'audience ne suffit pas toujours à la gravité et à la garantie des intérêts judiciaires. 11 faut , pour l'honneur de la justice, une prudence plus inquiète, des précautions plus scrupuleuses ; comme la vérité, il faut qu'elle se montre sans voile à tous les regards , qu'elle proclame les motifs de ses arrêts, et qu'elle explique la loi en même temps qu'elle l'applique ; il faut que le Juste rende compte de sa justice même.
Les cours souveraines sentaient quelquefbb
(1) Hist. des parlements, liv. 13, chap. 61.
(2) Bacon, aM- 38.
(3) Encyclopédie méthodique, JoritprodeDCc , I/o Arrêt.