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CHAPITRE VII

eebesoio d*îiistniîre les avocats et les parties des raisons qui avait déterminé te jugement, das les causes diflRciJes et notables. MM. les présidents, après avoir prononcé, avertissâeot le barreau de ce qu'on devait apprendre de l'arrêt f et disaient quelle maxime afait été jugée, quelle question , quelle difkiàté (1). '

Je n*ai encore parlé que des tribunaux orâaaires de l'ancienne organisation.

Chaque espèce d'intérêt avait , pour ainsi <ive, son tribunal extraordinaire ou d'attribittion, tant ils étaient multipliés.

n 7 avait les juges-consuls et les conservateors des f6ires pour le commerce ; les amirautés pour les afiaires maritimes ; les élus pour les tailles et les aides ; les grènetiers pour ks contraventions sur le fait du sel ; la chambre du trésor pour les domaines du roi ; les boréaux des finances pour la voirie; les maîtrises, les gmeries, les tables de marbre pour les eanx et forêts ; la connétablie pour ce qui avait rapport aux gens de guerre; les officiers de la monnaie , les chambres des comptes, etc. Qaelques-uns de ces tribunaux avaient leurs ' cours souveraines d'exception , telles que les cours des aides, les cours des monnaies; d'autres ressortissaient par appel aux parlements.

Les tribunaux ecclésiastiques étaient aussi des tribunaux d'exception; on les appelait o/fidedités,

U Y avait les officialités diocésaines, et, au second degré , les officialités métropolUaines.

On distinguait dans l'église deux espèces de juridiction, l'une toute spirituelle, l'autre qui était de droit humain et positif.

En 15S9, Pierre de Cugnères, avocat du roi, soutint une fameuse dispute devant PhiDppe de Valois, àTincennes, contre Pierre Bertrand , évêque d'Autun ; et comme il qualifia d'abus les entreprises des ecclésiastiques sur la justice temporelle , On rapporte à cette quaMfication Forigine des appels comme do-

(1) Voyez la préface des arrêts en robe rouge, recBdUis i»ar Nonlholoa.

bus, qui étaient dévolus aux parlements, et dont l'objet était de contenir les juges d'église dans les bornes de leur juridiction.

Je m'écarterais trop du plan que je me suis proposé, si j'entreprenais d'expliquer l'origine et les accroissements de tous les tribunaux extraordinaires. Excepté les juridictions consulaires et les amirautés , sur lesquelles je reviendrai plus tard en parlant des tribunaux de commerce, ils se rattachaient, en général, à diverses branches de police ou de finances , à certains délits, à certains privilèges, et n'avaient que des rapports plus ou moins éloignés avec l'administration de la justice civile, dont je m'occupe uniquement dans mon introduction.

A cette multitude de canaux où se divisait le cours principal de la justice, il faut ajouter la complication des committhnus.

Ce mot commiUimus (nous commettons) était consacré, dans le style de la chancellerie et du palais, pour désigner les lettres par lesquelles le roi accordait aux officiers de sa maison, aux membres des cours souveraines, aux archevêques et évêques , aux quarante de l'Académie française, à des abbayes, à des monastères, à des corps, à des communautés, à des chapitres, et même à des particuliers, le privilège de porter leurs causes devant certains juges, et d'y traduire les personnes contre lesquelles ils plaidaient.

Loyseau appelait les lettres de committimus l'oriflamme de la pratique.

Il y avait le commiltimus au grand sceau et le conmittimus au petit sceau.

Le premier donnait le droit d'attirer aux requêtes de l'hôtel ou aux requêtes du palais, à Paris, les justiciables des autres parlements, et de les enlever à leur ressort.

Des écrivains ont pensé que les requêtes de l'hôtel avaient remplacé les ^ncitn^ plaids de la porte. Je ne le crois pas.

Dans les premiers âges, la justice se rendait aux portes des villes, des temples, ou des palais, u Quand je sortais vers la porte , pas* sant par la ville, et que je me faisais préparer un siège dans la place, j'étais le père des pauvres, et je m'informais diligemmemt de la

INTRODUCTION

cause qui ne m'était point connue, n Job y chap. 29 , 7 , 16. Nos rois tenaient aussi les plaids à la porte de leurs hôtels; ils y rendaient la justice en personne, ou par des gens de leur conseil. Le sire de Joinyille, en la Vie de saint Louis, dit que ce prince avait coutume de le charger , avec les sieurs de Nesle et de Soissons, d*aller ouïr les plaida de la porte; qu'ensuite il les envoyait quérir , et leur demandait s'il y avait aucuns qu'on ne pût dépêcher sans lui, et que plusieurs fois, selon leur rapport , il faisait venir les plaidoyants , et les contentait en les mettant en raison et drotture.

H est évident que ces plaids de la porte étaient une justice ordinaire, une justice pour tous ceux qui la venaient demander.

Mais la juridiction des requêtes de Vhôtel fût spécialement établie pour juger les causes personnelles des officiers de l'hôtel du roi , comme on le voit par des ordonnances de Philippe de Valois et de Charles YI, de 1545 et 1^. Les maîtres des requêtes y tenaient leurs audiences et servaient par quartier.

C'était une sorte de tribunal d'exception.

11 ne serait donc pas difficile de prouver que les plaids de la porte et les requêtes de l'hôtel formaient deux juridictions différentes, non-seulement par leur origine , mais encore par leur nature.

Ce fut sans doute une distinction digne d'envie, que de participer aux privilèges créés pour ceux qui approchaient le plus de la personne du roi , de ne pas plaider dans la foule, et d'avoir ses causes commises au tribunal particulier des serviteurs intimes de la couronne. Chacun dut faire valoir son rang, sa dignité , son illustration, son importance ou son crédit, pour obtenir cette haute faveur.

Au temps où le parlement n'était pas encore continuel, il y avait des^^n^ tenant les requêtes du palais , qui restaient assemblés pour recevoir les requêtes , quoique le parlement fût fini ; c'est ce qu'indique un mandement du roi, de l'année 1510 : Ciim finitum essetparlameniuniy rex dilectis et fidelibus gentibus suis Parisiis reqdestas tenbic- TiBUS mandavit, etc.

Philippe le Long fit un règlement, au mois de décembre 1520 , sur les requêtes du palais, savoir : qu'il y aurait trois clercs et deux laïques pour ouYr les requêtes ; qu'ils Tiendraient à la même heure que ceux du parlement, et demeureraient jusqu'à midi; que, si on leur donnait quelque requête qu'ils ne pussent délivrer , ils en parleraient aux gens du parlement quand midi serait sonné , et qu'ils le diraient à celui qui avait présenté la requête , afin qu'il sût qu'on ne le faisait pas attendre sans cause.

Les gens tenant les requêtes du palais eurent donc aussi une juridiction ; ils composèrent dans la suite une chambre du parlement.

Les maîtres des requêtes de l'hôtel suivaient les princes dans les fréquents yoyage de la cour. De là sortit vraisemblablement la nécessité de faire concourir les gens tenant les requêtes du palais fixés dans Paris , avec les maîtres ambulants des requêtes de Vhôtely pour que l'expédition des suaires qui leur étaient soumises ne souffrit point d'interruption.

Les cômmittimus au petit sceau donnaient seulement à ceux qui les avaient obtenus le droit de porter directement leurs causes aux requêtes du palais de leur parlement , ou devant certains autres juges du ressort. Ces cômmittimus devinrent très -nombreux et très-divers ; je ne puis en donner ici qu'une idée imparfaite.

Par exemple, les bourgeois de plusieurs villes jouissaient du privilège de ne pouvoir être tirés hors des murs et clôtures de leur cité y ni tenus de plaider ailleurs y en défendant y pour quelque cause que ce fût y s'il ne leur plaisait (1).

Nos rois avaient placé des églises sous leur protection spéciale , et leur avaient attribué des juges. On donnait à cette espèce de cômmittimus le nom de garde-gardienne.

Philippe de Valois mit l'université de Paris en sa garde, par des lettres patentes de 1340; et, pour ne pas détourner les écoliers de leurs études, il ordonna que toutes leurs causes personnelles seraient commises devant

(1) Cou lu me de Paris, art. 113.

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