CHAPITRE Vn
Je préfet de Paris ; œ qui s'appelait le prinlége de scoiarilé.
Les antres unîTersitës obtinrent des ftireurs pareilles . Le juge qui leur était attribué pre- ■tit la quàiïiédecofMervaieur des privilèges TXfffoux de i'unirersité. Cet office était joint fnfinairement â celui de président du bailliage ta de la sénéchaussée.
On sentit jusqu'à quel point les committèmt9 étaient contraires au droit commun et à Tordre naturel des juridictions. Les ordonaances et les arrêts tendirent à en resserrer leslûEnites par toutes sortes de restrictions et de modifications.
On déclara que les committhnus ne seraient pas Talables après Tannée de leur expédition , fTÛB n'ayaient été renouvelés (1). Ils ne dorent pins subsister que pour les causes purement personnelles (d); ils cessèrent pour les dfoires commerciales (5). Tout ce qui tenait à k juridiction volontaire , comme les tutelles, les émancipations, en fut affranchi (4).
Des privilégiés auraient pu consentir à paraître cessionnaires de créances , par le moyen de transports simulés, et prêter leur nom, avec leur droit de committimus^ ^ des personnes qui n*en jouissaient pas : judicis mu- Umdi causé , vei aliàs vexandi Ubidine. On y pourvut en statuant que le privilège, dans ce cas, ne serait point exercé, si ce n'était pour dettes véritables ^ si les transports n'avaient pa$ été passés devant notaires, et s'ils D'avaient pas été signifiés trois ans avant l'action. On excepta de cette rigueur les cessions et transports faits par contrat de mariage, partage ou donation (8).
Lorsque celui qui avait le droit de commit- Urnus ne s'en était pas prévalu avant la contettation en cause , il était présumé y avoir reooncé <$).
Henri IV avait eu le projet de supprimer tous les committimus (7).
De même qu'il y avait des privilèges de plaideurs , de même il y avait des privilèges de juges.
Il fut un temps de désordre et de détresse où la prévAté.de Paris et toutes les justices royales étaient données à ferme ; le prévôt avait alors , comme les autres magistrats , un sceau particulier qu'il apposait sur ses actes , ce qui suffisait pour les rendre authentiques.
Mais à peine saint Louis eut-il acquis sa mayorité, qu'il sépara la prévôté de Paris des fermes de son domaine ; Paris eut le roi pour prévôt. Le magistrat qui en remplissait les fonctions ne prit d'abord d'autre titre que celui de gardien de la prévôté; et ses jugements , et les actes reçus par les notaires de sa juridiction, furent scellés du scel royal.
De là vint que tous les procès relatifs à l'exécutioti de ces actes furent exclusivement attribués au Châtelet de Paris, qui était le siège de la prévôté.
Ainsi, par exemple, lorsqu'un testament avait été fait devant les notaires du Châtelet , les légataires, s'il y avait contestation pour la délivrance des legs , plaidaient contre les héritiers du testateur devant le prévôt de Paris, quel que fût le lieu de l'ouverture de la suecession, ou le domicile des intéressés (8).
Le scel d'Orléans et celui de Montpellier étaient également attributif^ de juridiction.
Ce privilège n'était point une faveur accordée aux contractants; il était attaché au scel, et le Juge du scel avait le droit de revendiquer la cause , lorsque ni l'une ni l'autre des parties ne demandait son renvoi devant lui.
Les privilèges et les committimus ne s'étendaient pas sur les provinces dont les habi- . tants avaient stipulé, dans les capitulations et
(1) Ordonnance d^août 1669, art. 7.
^) DéelaraUon de février 1771, art. 9. Cette déclaration n'était pas suivie.
(3) Ordonnance du commerce de 1673, tit. 12, art. 13.
(4) Arrêt du parlera, de Paris, rapporté au Journal des And., t. 6, part. 2, p. 323.
•OHOSIiai.— TOSE I.
(5) Art. 21 et 22 de Tordonoance de 1660.
(6) Vbl acceptum est semel Judicium, ibi finem accipere débet, L. 50 ff. dejudiclis.
Voyez, sur cette matière en général, Tordonnance d'août1669, tit. 4.
(7) Mémoires de Sully, 11?. 26.
(8) Bacquct, des Droits de Justice, cbap. 8.
INTRODUCTION
traités de réanion à la couronne, qu'ils ne seraient, sous aucun prétexte, distraits de leur ressort.
Je ne dois pas passer sous silence cette magistrature si remarquable qui fut établie près des cours et des tribunaux pour représenter la société dans toutes les affaires où elle était intéressée, pour feillerau maintien de l'ordre, et pour requérir l'application et l'exécution des lois. Elle s'appelait et s'appelle encore le minisiére public. Elle était exercée, dans les cours , par un procureur général du roi , des avocats généraux et des substituts; dans les tribunaux inférieurs, par un procureur du roi, des avocats du roi ou des substituts; dans les justices seigneuriales , par un procureur fiscal.
Chez les Romains , le droit de surveiller et d'accuser était confié à chaque citoyen , cuiliàet è populo. Ils n'eurent donc pas de ministère public.
Leurs fermes républicaines, en ce point comme en beaucoup d'autres , survécurent à la république.
On conçoit également qu'il n'était pas besoin chez nous de partie publique, lorsque les procès se vidaient par les épreuves ou par le combat judiciaire. Mais, aux premières lueurs de la civilisation, on s'avisa de chercher pour la justice de meilleurs instruments que le hasard , l'adresse ou la force , et le ministère public dut son origine à cette espèce d'instinct qui , dans ses essais , donna souvent au génie des germes précieux à féconder.
Le temps avait perfectionné et ennobli cette belle institution ; elle diffère peu aujourd'hui de ce qu'elle était avant la révolution : j'en parlerai avec plus de détail dans un des chapitres suivants.
En 1788 , à cette époque où la France , inquiète, agitée, voyait se rallumer entre le ministère et les parlements ces luttes d'où sortit la convocation des états généraux, deux édits parurent â la fois sur l'administration de la justice.
Le premier supprima les bailliages et les ^néchaussées, etlesfdndlt dans les présidiaux;
la compétence de ceux-ci fût portée jusqu'à la somme de quatre mille livres, sans appel.
De nouveaux sièges intermédiaires entre les présidiaux et les parlements furent créés sous le nom de grands bailliages, et reçurent le pouvoir de juger en dernier ressort jusqu'à vingt mille livres. On ne conserva des justices seigneuriales que le nom , car les plaideurs furent autorisés à franchir ce premier degré de juridiction, et à porter immédiatement leurs causes devant les présidiaux.
Voici quelques passages du préambule :
« Nous avons reconnu que, s'il était de notre justice d'accorder à nos sujets la faculté d'avoir, dans la discussion de leurs droits, deux degrés de juridiction , il était aussi de notre bonté de ne pas les forcer d'en reconnaître un plus grand nombre. — Nous avons reconnu qu'en matière civUe, des contestations peu importantes avaient eu quelquefois cinq à six jugements à subir; qu'il résultait de ces appels multipliés une prolongation inévitable dans les procès , des frais immenses , des déplacements ruineux, et enfin une continuelle affiuence de plaideurs, du fond de leurs provinces, dans les villes où résident nos cours, pour y solliciter un jugement définitif.
« Nous avons cherché dans notre sagesse des moyens de rapprocher les justiciables de leurs juges... »
Le second édit supprimait la plus grande partie de tribunaux d'exception; le garde des sceaux le présenta en ces termes :
« Il existe dans le royaume une multitude de tribunaux particuliers qui sont autant d'exceptions à l'administration de la justice ordinaire.
« Les sujets du roi se méprennent souvent sur la juridiction à laquelle leurs diverses causes appartiennent, et ne savent à quel tribunal demander justice. 11 en résulte des procès continuels de compétence.
u Tous ces offices de judicature, dont la nécessité doit seule fixer le nombre, sont également onéreux aux peuples , par les exemptions dont les titulaires ont droit de jouir , et au roi lui-même, par la dépense annuelle qu'ils imposent au domaine de Sa Majesté.