CHAPITRE VIL
« PonrsimpIifierradiDinistration de la justice, le roi veut que l'unité des tribunaux réponde désormais à l'unité des lofs.
« Sa Majesté supprime donc aujourd'hui dans ses États les tribunaux d'exception, comme corps de judicature , et elle réunit les juridictions particulières aux justices ordi-
« Mais, en retirant des tribunaux d'exception la juridiction contentieuse qui trouble le cours de la justice, la sagesse de Sa Majesté oonsenre et confirme la plénitude de leurs poufoirs dans la partie d'administration relative l la police et au bon ordre qui leur est confiée, et que les juges ordinaires ne pourfa) Les premières iostitntions Jadiciaires de la Belgique , dues aux mêmes causes que celles de la France , présentent peu de différence avec celles-ci. Les assemblées générales du peuple , les plaids des comtés , les jugements des écherins et les plaids ou cours seigneuriales s*y retrourent sous la même forme. L*éublissement des communescréala juridiclioo dee bourgeois. Dès le treizième siècle, les magistrats eammunaux , composés iTéchevlns et présidés par nu cbef et sémonieur sous le nom de Maxeur, BmBx, Ècoutète , ou Amman , partageaient arec les seigneurs féodaux le privilège de rendre la justice. La Juridiction des écbevins prit successivement plus de stabilité et de régularité ; ses limites ne furent cependant jamais déterminées d*une manière mifbnae ; elles étaient plus ou moins étendues dans les différentes provinces , selon que Taulorité du souverain et b prépondérance delà noblesse y étaient plus ou moini affermies.
L€9 relations hiérarchiques existantes entre les vaesaoz et les suzerains durent donner la première idée des t^pels en matière judiciaire. La soumission du vassal au tribunal de son suzerain entraîna la sobordiDation du jugement émané de ce vassal à rarrét delà cour supérieure de son suzerain, et ainsi de tuile jusqu^au souverain. Dès les temps les plus reculés , les ducs et comtes des différents États dont se compose la Belgique , rendaient la justice assistés de leurs vassaux immédiats. Cette juridiction supérieure et souveraine , d^abord irrégulière et sans fixité , fol ensuite organisée en tribunaux et cours immaoents , institués pour juger les appels des jugemeots rendus par les seigneurs et les communes. L*établusement ^es cours souveraines en Belgique date do quinzième siècle et de Pépoque de la réunion des différentes provinces sous la souveraineté de la maisoa de Bourgogne. Charles le Téméraire tenta de plus d*lnstitner une cour suprême qui jugeât en dernier ressort les appels de tous les corps de judicature
raient ni surveiller ni régler avec le même succès. »
Malheureusement ce qu*il y avait de sage dans ces édits fut méconnu; ils s'annoncèrent moins comme les mesures d'une réformation utile, que comme une espèce de châtiment infligé par l'irritation du pouvoir à des magistrats environnés de cette popularité que donne trop souvent la résistance. Une foule d'intérêts étaient blessés; l'opposition fut vive, hostile, opiniâtre; les édits furent révoqués ; le volcan de la révolution s'ouvrit , et le trAne et les parlements roulèrent dans l'abtme {a).
du pays. C^est dans cette vue qu^il fonda à Malines , en 1473 , le siège de cette juridiction centrale sous le titre de Grand Conseil, Mais les cours de justice des provinces auxquelles avait déjà été reconnu le privilège déjuger souverainement et sans appel firent une opposition constante et opiniâtre à ce projet , et jamais le Grand Conseil de Malines ne put acquérir cette suprématie générale qui avait été le but de son institution.
Les corps judiciaires se composaient donc, jusqn^à la fin du siècle dernier , d*nn Grand Conseil siégeant à Malines ; d'un Conseil ou Cour Souveraine siégeant au chef-lieu de chaque province ; de tribunaux de district ou d'arrondissement siégeant aux chefs-lieux de ces arrondissements sous le nom de Bailliages, Prévôtés et Chdtellenies, et, enfin, des magistratures locales des différentes communes.
Les oflBces de judicature de district, représentant les anciennes juridictions seigneuriales ainsi que les magistratures locales, connaissaient de toutes les actions réelles relatives aux biens situés dans leur ressort ; tous les actes de juridiction volontaire relatifs aux mêmes biens devaient être passés devant eux. Dans quelques provinces, ils connaissaient également , surtout dans les chefs-lieux , des causes criminelles. Le chef de cette magistrature , bailli , châtelain ,ou prévôt , était spécialement chargé de veiller au maintien du bon ordre et de la police , et de poursuivre la punition des crimes et délits. Quelques tribunaux de district rendaient la justice souverainement et sans appel ; mais, le plus souvent leurs jugements étaient soumis à rappel , savoir : pour les juridictions locales , au tribunal du cheflien du district ; et , pour ceux-ci , au conseil de la province. Quelquefois aussi , comnae en Brabant , c'était également à ce conseil que se portaient directement les appels des juridictions subalternes.
Les cours des provinces , qui représentaient ces anciennes cours féodales des comtes ou ducs de la
INTRODUCTION
profince , oonnaisMient de rappel des juridictions inférieures. Elles slatuaient en outre souverainement et sans appel sur toutes actions personnelles et criminelles. Elles étaient composées , en général, d*un président , d*un nombre déterminé de conseillers , qni variait de 6 à 16 , d*un avocat fiscal , procureur général ou mambour, remplissant les fonctions de ministère public, de greffiers et de secrétaires. Dans quelques provinces, le gouverneur, baillf ou mar chai était le chef de la cour, mais ses fonctions n*étaient qu^onorifiques ; il n*avait pas de voix délibérative ; le président était le seul sémonieur de la cour. A Moos , cependant , le grand bailty pouvait intervenir aux délibérations ; à Bruxelles il n> avait qu*an président qui portait le titre de chancelier du Brabant. Dans la composition de la plupart de cet tribunaux , on retrouvait encore les distinctions des trois ordres de la nation : il y avait des conseillers ecclésiastiques , des conseillers nobles , nommés aussi conseillers de robe longue ou chevaliers de cour, et des conseillers latques qualifiés conseillers de courte robe, choisis respectivement dans le clergé, la noblesse et le tiers état.
Tous les corps de justice se recrutaient eux-mêmes, en vertu du privilège qui leur avait été accordé de présenter à chaque vacature un terne ou liste triple de candidats, parmi lesquels le souverain était obligé de choisir. Le conseiller ou avocat fiscal était toujours nommé par le souverain, et les greffiers et secrétaires par les cours elles mêmes.
Le premier de ces conseils de justice était celui de Malines , qui portait le titre de Grand Conseil, Il avait , outre les attributions communes aux conseils des autres provinces , la juridiction souveraine sur les chevaliers de la Toison d'or et autres personnes privilégiées. Il connaissait de plus des appels des conseils de Flandre et de Namur qui, seuls, n^étaient pas souverains.
Quelques-uns de ces tribunaux avaient anciennement participé à Tadministralion ; ils étaient en même temps conseils de justice et de gouvernement. Mais, dès le milieu du seizième siècle, ils perdirent, au moins en droit, cette attribution qu'ils continuèrent cependant à exercer de fait malgré les efforts des gouvernements généraux.
Une dernière voie était ouverte au plaideur qui avait succombé dans tout ou partie de ces juridictions; c'était \ii proposition d'etTCur, Le prince, sur cette requête , ordonnait la révision du procès pardevant le conseil qui avait jugé en dernier ressort , augmenté de huit juges choisis parmi les autres tribunaux ou les docteurs en droit de Tuniversilé de Louvain.
Il existait encore quelques juridictions exceptionnelles et spéciales , telles que celle du Prévôt de l'hôtel f magistrat attaché à la cour du gouverneur général, siégeant à Bruxelles et connaissant de tous
les délits commis par des vagabonds et gens sans domicile fixe; il avait sons ses ordres un assesseur et une compagnie d'archers, qui remplissait les mêmes fonctions que remplit aujourd'hui le corps de la gendarmerie. Le Drossart de Brabant avait , pour cette province , les mêmes fonctions , les mêmes attributions que le prévôt de l'hêtel pour tout le pays. Le Tribunal de l'Amirauté siégeait à Ostende et connaissait de toutes les difficultés relatives aux prises et autres affaires maritimes. Les Tribunaux des domaines, de la foresterie, etc., connaissaient des délits forestiers et de tout ce qui se rattachait aux domaines de l'Etat.
Les membresde cesdifférentes juridictions ordinaires ou extraordinaires n'étaient pas payés par l'État, efi n'en recevaient qu'un traitement assez modique ; mais ils percevaient sur les plaideurs des droits considérables sous le nom d*épices , qui leur formaient un revenu beaucoup plus important que celui des premiers fonctionnaires actuels de l'ordre judiciaire.
Les affaires ne s'instruisaient que par écrit, et sans publicité. Les jugemenU n'étaient pas motivés.
En Belgique , comme en France , une tentative de réforme monarchique précéda celle réalitée par la révolution. Par plusieurs règlements datés du 8 novembre 1786, Joseph 11 réforma d'abord toute la procédure , tant civile que criminelle ; puis , par uo diplême du l^r janvier 1787, il décréta une nouvelle organisation judiciaire uniforme pour tout le pays. Tous les conseils de justice , les tribunaux ecclésiastiques, les sièges seigneuriaux et les juridiclioos extraordinaires furent supprimés. Des tribunaux de première instance furent établis dans les différents districts de chaque province; deux conseils d'appel furent institués, à Luxembourg pour les tribunaux de cette province, et à Bruxelles pour ceux de toutes les autres provinces ; enfin , un conseil souverain fut établi à Bruxelles pour statuer en dernier ressort sur toutes les affaires jugées en première instance et en appel par les sièges inférieurs. Ces tribunaux devaient connaître , chacun dans le degré de juridiction qui lui éuit assigné , de toute espèce d'affaires sans distinction de leur nature ni de la qualité des parties.
Mais , de même qu'on ne vit , en France , dans les édits de 1788 qu'un moyen d'anéantir l'opposition des anciens corps judiciaires , on ne considéra , en Belgique , le diplôme de 1787 que comme une atteinte aux privilèges de la nation et la manifestation d'une tendance à l'absolutisme. Les réformes méditées par l'empereur s'étendaient d'ailleurs en même temps à l'administration civile et aux affaires ecclésiastiques. L'opposition qu'elles soulevèrent fut tellement vive et générale qu'elle amena presque immédiatement une révolution , dont le résultat fut de rétablir toutes les anciennes institutions. En France, le mouvement fut tout différent. L'opposition
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se oonteola d*abord de faire retirer les édits ; mais , tiens Judhialrei , ete, y liv. 5, chap. 8, 0, 10 et 11 ,
quand rint la rérolution elle-même, ce fut pour édit. de Paris, 1839, t. 3, p. 159-3^. — Neoy,Jfé-
reoferser totalement Tancien ordre de choses et tnofrei Mstoriçues et politiques
Kcoostmire tout an nouveau système d*administra- —De Ghewiet , Institutions du droit Belgique ,
tioD de la justice. 4« partie , tit. 2 , 3 et 4 , édit. de Lille , 1730 ,
(Meyer,£fpH/9 origine et progrès des Instltu- p. 478-531.)
INTRODUCTION