CHAPITRE VÏÏI
DE L*0RGiIfISÀT10N JUDICIAIRE DEPUIS LA RÉVOLUTION. — BASES NOUVELLES.
Tai tâché de donner une idée des divers corps judiciaires , de leur nature , de leur juridiction, des règles de compétence et des privilèges d'attribution qui composaient autrefois le système d'administration de la justice civile, afin de faire mieux comprendre les nouvelles théories. Un édifice , qui semblait le patrimoine indestructible des siècles, a été démoli , dans un jour, depuis le faite jusques aux fondements; il faut savoir quels matériaux ont été rejetés, quels matériaux ont été employés, quelles vues, quels plans ont été successivement proposés et admis pour la reconstruction.
Des bases essentielles, indépendantes de
(1) Loi du 14 août 1790, tit. 9, art. 9.
(9) Id, , art. l«r. Toute justice émane du Roi. Charte const., art. 48.
(5) Id., art. 16.
.4) Jd,, art. 9.
La justice est uue dette sacrée du souverain; ceux qu*il délègue , pour I*acquitter en son nom , ne doivent rien recevoir que de l^État.
Dans un temps très-reculé , les juges recevaient des présents auxquels on donnait le nom d'épiées.
Les épices furent converties en argent, et devinrent un droit que les parties payaient pour Tezamen des procès par écrit , c*est-à-dire des procès dont les détails , trop difficiles à saisir sur de simples plaidoiries , exigeaient particulièrement une discussion écrite et le rapport d*un juge.
Ily a des écrivains qui font remonter, très-sérieu* sèment, Porigioe des épices juiqu*au siège de Troie,
Tamovibilité, de la classification et de la gradation des juges, furent d*abord reconnues et adoptées. Toutes les variations dans les formes et dans les instruments par lesquels l'autorité judiciaire s*est exercée depuis, ont été opérées sur ces bases ; elles subsistent encore : il suffit ici de les énoncer.
La vénalité et l'hérédité des offices dejudicature abolies (1);
La justice rendue au nom du roi (d) ;
Les privilèges en matière de juridiction anéantis ; mêmes formes, mêmes juges pour tous, dans les mêmes cas (5) ;
La justice rendue gratuitement ; les juges salariés par l'État (4);
Les jugements motivés (5) ;
parce que, disent-ils, Homère, dans la description dn jugement figuré sur le bouclier d* Achille , a placé au milieu des juges deux talents d^or pour celui qui opinerait le mieux.
Une loi des Wisigoths permettait aux juges d« prendre un vingtième de la valeur du procès : vigesimum soHdum, pro labore etjudicatâ causa ac légitimé deliberatà.
Innnocent III défendit aux juges d*église de percevoir aucun droit sur les plaideurs, sauf les cas où ili seraient obligés d^aller aux champs pour Pexamen de Tobjet litigieux. Chap. 10, aux Décrétales,<fe vitàei honestate clerlcorum.
Suivant nos ordonnances, les épices étaient taxées comme frais du procès , et distribuées entre le rapporteur et les autres juges, diaprés Pusage de chaque compagnie.
(5) Loi du 94 août 1790, tit. 5, art. 15.