CHAPITRE IX
DB l'origine du JURY (a).
Je m'efiFraye de ma témérité en disant que je vais exposer mes Tues sur Torigine du jury, et je demande grâce pour cette digression.
Le Juré est celui qui , sans avoir aucun caractère public de magistrature, est appelé dcTant un tribunal pour y rendre le témoignage de sa pensée sur un fait, et donner une déclaration suivant laquelle les juges appliquent les dispositions de la loi.
Le Jury est la réunion légale des jurés.
Les uns ont tu des jurés, à Rome, dans les juges que le préteur donnait aux plaideurs :
d'autres ont dit que le jury était une coutume importée dans la Grande-Bretagne par les Anglo-Saxons. Celui-là revendique le mérite de l'invention pour Régnier , qui régna sur le Danemark et sur la Suède ; celui-ci l'attribue à Alfred le Grand, roi d'Angleterre, parce que, dit naïvement Blackstone (1), il est assez ordinaire de faire honneur à ce prince de toutes les belles institutions, comme l'ancienne Grèce rapportait à son Hercule tous les prodiges de
(a) Conf. Dallox , Jurlipr. du XIX^ V Coar d^atiiset ( t. 7, p. 801 et sut?. ). — Aignan, Bistoire du Jury, etc.
(1) Comm, on the Uxwi ofBngiand^uZy cbap.S8.
(9) Histoire d'Angleterre , par Henry, t. 3, p. 354. M. Legravereod , Traité de Législation criminette^ t. 9, p. 56, à la note.
(3) Les quatre Ages de la Pairie, par GoezmaDO,
fbrce et de valeur. Il en est qui veulent qae le jury nous soit venu des forêts de la Seaudinavie , par les Normands qui s'établirent en Neustrie sous leur duc Raoul, et que Guillaume le Conquérant l'ait ensuite donné aux Anglais (2). Quelques écrivains du siècle de^ nier ont cru que les pairs des anciens plaids féodaux n'étaient autres que des jurés (5); et la cour des pairs, qui siégeait au sein du pa^ lement de Paris, s'est découverte à leurs yeux comme un débris et une preuve de notre antique jury (4). Le savant M. Meyer a trouvé le modèle du jury dans les assises du royaume de Jérusalem ; il estime que Tusage en fut introduit et perfectionné en Angleterre parles croisés du pays (5).
Je pense qu'il n*était point question de la procédure par jurés, en Angleterre, avant l'invasion des Normands (6). C'est donc vainement qu'on en chercherait des traces chez les Anglo-Saxons et chez les Danois : ces peuples n'apportèrent dans la Grande-Bretagne qu'une jurisprudence sauvage , telle qu'elle
tous le nom deZemganno, 1. 1, pA.^Observaticni sur l'Histoire de France, par Mabli, t. )« p. 884.
(4) L*avoeat général Serran, Ré/lexions sur quelques points de nos lois,
(5) Institutions Judiciaires, t. 2, p. 188.
(0) Ce point a été parfaitement démontré par M. Meyer, liv. 3, cbap. 10.