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CHAPITRE IX

fiait SOT les rires de l'Elbe et sur les bords du Rhin , et telle qu'elle vint cou?rir alors , dsDS le reste de l'Europe , les ruines de l'empire romain.

La conquête de Guillaume changea peu les HUEurs judiciaires des Anglais ; le vainqueur dut reconnaître les lois de son pays dans les coutumes des vaincus. C'était partout à peu prés le même fonds : les compositions pour neurtres, le serment, les compurgateurs» les épreuves et les duels.

Longtemps encore après la conquête, le jury fut inconnu en Angleterre; car , lorsque les barons prirent les armes et formèrent cette figue fameuse qui fit signer la grande Charte par Jean-sans-Terre, ils n'auraient pas manqué de mettre en première ligne, dans leurs stipulations de garantie, la conservation du jugement parjurés, si déjà ce mode de jugement càt été établi.

A la vérité, il est fait mention dans la grande Charte des jugements par pairs, judicnm partunij et de la loi du pays, lex terrœ. Mais le jugement par pairs était le jugement des vassaux immédiats de la couronne par d'autres vassaux immédiats, et des arrière-vassaux de chaque baron pas d'autres vassaux du même baron. Lex terrœ y ce n'était autre chose que l'ancienne procédure saxonne.

Le jugement par pairs était de droit commun dans toute l'Enrope. Les francs hommes de Aef , ct$pairs qui étaient obh'gés de venir juger dans la cour de leur seigneur , ne ressemblaient guère aux jurés ; à moins qu'on ne veuille prendre pour une similitude cette idée d'égalité de condition entre les juges et les parties que présente, à la première vue, le nom de pairs, pares, égalité qui ne se retrouve que très-vaguement dans l'institution du jury, n ne serait pas difficile de faire évanouir cette îQusion.

Une antique maxime disait qu'un homme seul ne pouvait juger : u Un bons seul en sa personne ne puet jugier (1). « Le seigneur

appelait des hommes de son fief pour garnir sa cour, et c'était un devoir de s'y rendre, comme de venir se ranger autour de sa bannière quand il fallait guerroyer. « Se ainsi n'étoit, le seigneur ne pourroit cour tenir, telle comme il doit , ne les gens avoir leur raison (2). »

Mais ces hommes n'étaient pas convoqués seulement pour donner leur déclaration sur un fait, ils jugeaient le fond des procès ; ils disaient le droit, en appliquant la loi ou la coutume , suivant leur prud'homie; de même que, lorsqu'il y avait lieu, ils ordonnaient des épreuves , ou faisaient ouvrir la lice du combat : Vadiate pugnam.

Une question de droit ayant été portée à la cour de l'abbé de Saint-Amand, et devant les pairs de son fief, comme la chose paraissait ardue, ils répondirent pour jugement et pour droit, qu'iV.» n'étoient mie sages, ne droit ne savoient dire ne jugier; par quoi ils demandèrent à se conseiller en la cour du roi le chief seigneur (3). Ce n'étaient pas là des jurés.

Quand au nom âe pairs, il fout encore savoir que le supérieur ne pouvait être jugé par l'inférieur; c'était une autre maxime de ce temps-là : « Li hommes ne doivent pas jugier lor seigneur, mais doivent /tf^ier l'un l'autre et querelles de quemun peuple (4). »

Les barons jugeaient les barons, et les bourgeois jugeaient les bourgeois ; il y avait des cours de baronnie et des cours de borghésie, k Se li jugement fut fé par borjois , li baron puet répondre : Je ne tieng pas che pour jugement , car il est fé par chaux qui ne peuvent ne ne doivent jugier (5). » Pour cette raison, dit La Thomassière, en ses Notes sur les coutumes de Beauvoisis , Louis V* du nom, comte de Sancerre, ayant été appelé en l'assise de Bourges, proposa déclinatoire , sous prétexte que les bourgeois de cette ville assistaient aux jugements , disant qu'il ne lui était ni sûr ni honnête de soumettre sa baronnie au jugement des bourgeois ; et demanda

(1) Beamnanoir, chap. 67.

(3) Attises de Jémtalem.

(S) Origine de l'ancien gouvernement de la •osceimi. — TOME i.

France, de l'Allemagne et de l'Italie, t. 3, p. 136.

(4) Beaumanoir, Gh. 1.

(5) Idem, chap* 97.

hO

INTRODUCTION

son renvoi à l'assise d'Aubîgny, en laquelle n'assistaient que des nobles : ce qui lui fut octroyé (1).

Dans les premiers âges de la monarchie , tous les Francs étaient pairs. Bientôt les dignités acquises par des faits d'armes durent établir des distinctions personnelles et des degrés de supériorité ; puis l'on attacha des titres militaires aux terres ou fiefs qui devinrent la récompense de la valeur et de la fidélité.

Les possesseurs de ces premiers fiefs en donnèrent , â leur tour, des portions à ceux dont Us voulaient consacrer les services et le dévouement. Il j eut donc des fiefo dominants et des fiefs servants.

Or, la pairie était inhérente à la tenure d'un fief.

Les barons, dont les fiefs relevaient immédiatement de la couronne, étaient les pairs de France ; ils étaient juges les uns des autres à # la cour du roi.

Les possesseurs des fief^ inférieurs, pareils entre eux , composaient la cour du seigneur dominant. Le même système régissait la pairie des arrière-fiel^ et des sous-inféodations décroissantes.

Plus tard, les pairs féodaux firent place aux gens de robe longue (2). La dignité de pair du royaume cessa d'être commune à tous les vassaux immédiats du roi, elle fut exclusivement réservée à quelques grands fèudataires qui composèrent la cour du prince ; et, lorsque la cour du prince et le parlement vinrent à s'unir et à se confondre , le parlement s'appela la cour des pairs (3).

Que si l'on vient encore me dire , avec l'a-

vocat général Servan : « Ne baissons point la tète devant une loi anglaise, mais adorons une loi vraiment humaine. N'est-on pas content?

cette loi est française. Fouillez dans les décombres de notre féodalité, et vous retrouverez ses cendres. Que dis-je, elle vit encore, elle est assise auprès du trône , et la prérogative de nos pairs n'est que l'image du droit commun de tous les citoyens. » Je répondrai qu'il y a du patriotisme dans cet enthousiasme, de la chaleur dans ce mouvement, de Féclat dans ces expressions , mais que tout cela porte à faux; je répondrai que je ne pu\s reconnaître des analogies avec le jury anglais, dans la pairie de nos anciens plaids féodaux, et dans la cour de parlement garnie des pairs de France.

Ceux qui cherchent des traces de jurés chez les peuples du Nord, ont été particulièrement frappés de l'emploi du nombre douze que l'on remarque dans la composition des tribunaux de la vieille Germanie , et que l'on retrouve dans le système du jury.

Il faut convenir que la prédilection pour le nombre duodénaire était fort généralement répandue.

Les Suédois et les Nonvégiens choisissaient douze des personnages les plus considérés de leurs tribus, pour juger les procès , lorsque les parties ne produisaient pas de témoins. Ces juges s'appelaient nembdœ (4).

Un capitulaire de Louis le Débonnaire ordonnait au comte de se rendre à certains plaids avec douze scabini (5), ou de compléter ce nombre en convoquant les meilleurs hommes du comté (6).

Dans chaque canton d'Angleterre, douze thanes formaient , avec le shérif, l'une des

(1) En raD 1259.

(2) Voyez ci-dettut, p. 35 et 56.

(3) Les pairs de France avaient conservé entrée , séance et voix délibérative au parlement ; ils étaient toujours censés y être présents, avec le roi, dans toutes les causes que Ton y jugeait.

(4) Si nuUi adfuerint testes, nembdœ shve duodecim virorum judicio res committatur, Leg, urb. Sueonum, cap. 11 , ito 1. Spetman , Glossary, yjtirata.

Nembda, in Jure Sueonum vetusto , jfudi-

cem significat, Stiemboock , de Jure Sueonuvt et Gothorum vetusto , p. 51 , 58 ; et Ducaoge , v nembda,

(5) Judices proprii , guàd dves et Incolœ eos sibi in Judices etf gèrent. Ducange.

(G; f^uit dominus imperator ut , in taie piàei' tum çuale itie nuncJusserU, veniat unusçuisgue cornes , et adducat secum duodecim scaMnos , si tanti fuerînt, sin autem de metiaribus hominibus illius comitatûs suppléât nuwterum duodena- Hum, CapituL 3 Ludoviçipli, anno 819. cap. S.

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