‹ Théorie de la procédure civileChapitre 28 sur 196 · CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX

cMirs de justice établies sous le règne d'Étkelred II (1).

Les romans de chefalerie célèbrent les dooxe preux de Cbarlemagne , et Fhistoire ■eus donne les noms des douze pairs qui assistèrenl au sacre de Philippe-Auguste.

Cette préférence et cette yénération tenaient vraiseaiblablement à des traditions sur les propriétés mystiques des nombres.

Quoi qu*il en soit , et en admettant que le Dombre des jurés ait été ûié sous l'influence de ces rieux souTenirs, une aussi faible considération ne su£Brait point pour attribuer aux SctfidiiiaTes l'institution du jury : car leurs douze nemàtùBy comme les douze thanes d'Étheired et les douze scabiniàt Louis le Déboanaire, ne serfaient pas uniquement à donner un témoignage de couTiction sur le HsÊL CD litige, ils étaient juges ; encore une fois, fls disaient le droit.

L'opinion de M. M eyer, qui place le berceau da jiny dans les assises de Jérusalem , ne me séduit pas dayantage.

«Quand la cité sainte fUt conquise sur les ennemb de la Croix, est-il dit au chap. 1^ des Assises, et que les princes et barons eurent élu à roi et â «eigneur le duc Godefroy de BoaiUon, il ne Toulut être sacré et porter couronne d'or là où le Roi des rois porta couronne d'épines ; et, afin de mettre le nouveau royaume en bon point et en bon état , il désigna sages hommes pour s'enquérir des gens de direrses terres qui là étoient , des usages de leur pays. Il concueillit dans les écrits qu'ils lui remirent ce qui bon lui sembla , et en fit assises et usages que l'on dût maintenir an royaume de Jérusalem , par lesquels

lui , ses gens , son peuple , et toutes autres manières dliommes allants, venants et demeurants, fussent gouvernés et menés adroit et â raison. »

Toutefois le plus grand nombre des Croisés était venu de France : un Français fut le premier roi de Jérusalem ; il est donc assez naturel de croire que les lois qui composèrent le code donné par Godefroy au nouvel empire, furent tirées des Coulumes de France. Les chapitres 293 et suivants des Assises contiennent les errements dou roi Hugues et dou comte de Bratnes, sur le fait dubaillage dou royaume de Jérusalem ; c'est-à-dire , le procès des deux nobles cousins sur leurs prétentions au trône (2). On y voit que le comte de Braines disait dans son plaidoyer : u Cest fort chose ( difficile ) a croire qu'il y ait usage, en ce royaume , qui soit contraire à l'usage de France , d'autant que ceux qui le établirent au conquest de la terre furent Français (3). »

Ainsi nos vieilles institutions féodales firent « le voyage d'outre-mer. L'Orient vit nos baillis et nos sénéchaux assis à la place de ses cadis , et l'Arménie , Chypre , Antioche , Japhe et Ascalon, érigés en fiefs seigneuriaux.

Godefroy établit deux cours : l'une, la haute cour , dont il se fit le gouverneur et le justicier; l'autre, la cour des borghés ou bourgeois , sous la présidence du vicomte. Le roi , ses hommes et leurs fiefs , furent menés par la haute cour , et toutes horghésies menées par la cour des borghés (4).

C'était l'image de cette pairie féodale que j'ai déjà expliquée. Sauf quelques changements dans les noms et dans les formes , vous y voyez le même fond.

Le jury n'était pas encore dans l'Europe ,

(1) legei Ethelredi, p. 125.

(9) Eo Normandie , on diaait errements , pour procès; errementer, pour procéder. Dictionnaire de Trévoux,

(D « Let assises de Jémsalem sont les lois que les Fraoçaia ont données aux peuples dt Jérusalem et de Sjrie, lors du premier voyage d*outre-mer. » Rrodeau , sur Tarticle 30 de la Coutume de Paris , p.l«,î«édit.

« Moat afons une preufe authentique des usages de notre pays , dans le Recueil des statuts et règle-

ments faits par Godefroy de Bouillon , après la conquête de Jérusalem, et par Baudouin, son successeur, pour le gouvernement et discipline de ses sujets; lesquelles lois furent prises de la police et observance gardée en France, n Delalande , sur Tart. l«r de la Coutume d*Orléans, p. 4.

• Les Français , après la conquête de Jérusalem , établirent leurs usages , tant pour les héritages féodaux que censuels de la Syrie et autres provinces derOricnt. n Le même, sur Tarticle 33, p.l04etl95.

(4) Assises, cbap. 2.

INTR(M)UCTION.

je crois l'avoir démontré ; il ne fut donc point apporté en Orient ; et certes on ne l'y créa pas»

Il est vrai que les membres de la cour de borghésie prenaient le nom de Jurés ; mais c'était à cause du serment auquel ils étaient tenus en entrant dans leur charge. Sous ce nom ils étaient de véritables juges , des ma- ^strai» permanents f comme l'avoue M. Meyer lui-même, qui donnaient défaut contre ceux qui ne comparaissaient pas , et qui souvent ordonnaient le combat judiciaire.

Le mot ne fait rien à la chose. Lt$ Jurés de Cattely qui étaient une espèce de notaires dans les Pays-Bas , les échevins qu'on appelait bourgeois Jurés à Gaen , eijurats à Bordeaux, ressemblaient-ils à nos jurés d'aujourd'hui?

Mais si je voulais incliner â croire que le jury prit naissance dans la Palestine, au temps des Croisades , qui me dira comment il advint que l'idée de cette institution fut apportée , dans la Grande-Bretagne seulement , par les Croisés de ce pays , et que ceux de France , d'Allemagne et d'Italie , n'en gardèrent pas le moindre souvenir, lorsqu'ils revinrent dans leur patrie ?

Il faut bien que je rende compte â présent de mes excursions dans ce vaste champ des conjectures que chacun sillonne à sa manière, et de l'opinion que j'en ai rapportée. Le chemin que^'e me suis fait n'est pas aussi merveilleux que beaucoup d'autres; mais je crois qu'il m'a conduit plus près de la vérité, si la vérité est la conformité d'une idée avec son objet.

Dans tous les procès, deux choses sont â considérer : le fait et le droit.

Si les parties sont d'accord sur le fait , il reste seulement à savoir quelle loi doit être appliquée, et Comment elle doit être appliquée.

Dans le cas contraire, il faut, avant de s'occuper du droit , tâcher d'établir l'existence du fait , c'est-à-dire chercher les preuves.

La plus ancienne des preuves fut la preuve par témoins. Dans le moyen âge surtout, peu de gens savaient lire et écrire ; il suffisait de posséder ce talent si rare pour mériter le nom de clerc ou savant. Au neuvième siècle, Her-

baud , comte du Palais , juge suprême de l'Empire , en vertu de sa charge , ne savait pas écrire son nom. Cinq cents ans plus tard, Duguesclin, l'un des personnages de l'État, étant assiégé dans Rennes, et recevant un héraut du duc de Lancastre qui lui apportait un satif-conduit pour venir parleràceprmce, u prit le sauf-conduit et le bailla à lire , car rien ne savait de lettres, ne oncques n'avait trouvé maistre de qui il se laissast doctriner , mais les voulait toujours férir et frapper (1).» Plus près de nous encore , le connétable de Montmorency méprisait fort cette ckwane^à de lire et décrire. Henri IV, qui avait été le parrain de son fils, disait un jour : « Avec mon compère qui ne sait pas lire , et mon chancelier qui ne sait pas le latin , il n'y a rien que je ne sois en état d'entreprendre. »

On n'écrivait guère que les traités des princes entre eux, les chartes qu'ils accordaient à leurs sujets , et les conventions de la plus grande importance. Les conventions ordinaires se disaient par promesses Terbales, sur la place publique , et sans autre garantie que la présence de plusieurs témoins. La preuve testimoniale était donc la seule possible pour constater tous les actes de la vie commune.

La mauvaise foi donna naissance au premier procès , et la mauvaise foi ne le soutiot qu'à l'aide du mensonge. Mille passions , mille intérêts divers firent germer la corruption dans le témoignage des hommes. C'était une opération trop subtile et trop compliquée pour la science des premiers âges , que de fixer la nature d'une preuve positive , de comparer les rapports de plusieurs témoins , et de composer une mesure légale de confiance pour chacun d'eux. La preuve testimoniale tomba dans le mépris.

On trouva plus simple et plus sûr de fure gagner le procès à celui qui ofi^rait de consacrer son droit par le serment.

Ce fut en vain qu'on environna le serment de toutes les solennités propres à frapper les coupables d'une terreur religieuse; ITmpu-

(1) Sainle-Palaye , Uist. de la Chevalerie ^ lit. 9 , pag. 84.

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