DE LA NATURE DES .LOIS CONCERNANT LA PROCÉDURE
Un jurisconsulte anglais, J. Bentham, propose de donner aux lois, de procédure le nom de laù adjectivesj pour les distinguer des lois principales ou civiles qu'on appellerait laistubtUmtives.
L'analogie de ces dénominations empruntées è la grammaire manque ici d'exactitude.
La procédure n'a point pour objet de qualifier ou de modifier la loi civile ; elle fôit plus, elle Jiri donne son utilité finale, le mouvement et faction.
H est évident que les principes généraux de Fooe et de l'autre dérivent de la même source. Toot ce qui anime l'administration de la justice doit être comme la justice elle-même : confions et perpétua voluntas jus suum adque tribuendL
(1) Beodum dit, dans ses Traités de iégfslathn, qne la foi oatorelle est une loi imasinaire ; que ces Bots : /oi natureOe, droit naturel^ ne sont que des «pièces de fictions et de métaphores inventées par les dogmatistes. Il n*admet pour idée première que le prbtcfpe d'utilité. Il fallait donner à ces termes trap vagues une signification précise ; pour y parveoir il a composé deux tablet , Tune de tous tes piaitirs et de toutes tes peines, Pauire des c/rconstamxs qui font varier la sensibilité. Ces tables KTveat à évcUuer une action , ce qui signifie « additioBoer tous les biens et tous les maux qui en résuU teal , et trooTer ce qui reste , après avoir soustrait idJesonme de plaisirs ou telle somme de peines.»
H aepeot entrer dans mon plan de discuter ce systèoe nouveau d^arithmétique morale et législative , ^i B*a point détmit pour moi le témoignage unaniae 4e la conMience de tous les âges. Je crois tou* i«vt à ceUe loi gravée au fond de nos civurs , que MHS B*avoos point apprise, qui est née en nous,
Cependant la marche de la procédure , ses expédients , ses prescriptions , les conditions et la gêne qu'elle semble imposer , les nouvelles lignes de défense que les ingénieurs de la loi ont été obligés de tracer contre les attaques successivement inventées par l'artifice des plaideurs, tout ce qui est réglementaire , tient à ce qu'on appelle le droit positif ou arbitraire , par opposition au droit naturel ou immuable (t).
On ne pourrait ni abolir ni changer les lois naturelles sans détruire l'ordre de la société. Elles sont justes toujours et partout. Elles ont été inspirées à l'homme pour régler ses actions , comme la morale pour diriger son cœur et ses affections.
Les lois arbitraires ont été inventées afin
dont nous sommes imbus, a Est non scripta sed nata lex ; quant non didicimus , accepimus , legimus , verùm ex naturd ipsà arripuimus , hausimus , expresslmus ; ad quant non docti sed facti , non instituti sed imbuti sumus. » Cic. pro MUone.
S. Paul dit la même chose; mats le tour et la douceur de sa pensée me semblent bien préférables.
a Citm enim génies quœ legem non habent, naturaliter ea quœ legis sunt faciunt ; ejus modi legem non habentes, ipsi sibi sunt lex.
« Qui ostendunt opus legis scriptum in cordibus suis y testimonium reddente iliis conscientiâ ipsorum, et inter se invicem cogitationibus mousantibus , aut etiam de/kndenlibus,n Epist, ad Eoman. cap, 3,t;. 14 et 15.
La question se réduirait peut-être à une dispute sur la stricte acception de ces mots loi et naturelle. Alors rien de plus inutile , puisque tout le monde Pcntend. La métaphore est légitimée.
INTRODUCTION
d'aplanir les difficultés qui se présentent dans Tapplication des lois naturelles ; leur justice consiste dans Futilité particulière de leur établissement. Elles peuvent être changées , abrogées selon les temps et les lieux , sans que Tordre social en souffre , parce qu'elles n'ont point d'adhérence à ses fondements.
Ce n'est pas l'arbitraire du caprice, mais l'arbitraire de la raison qui a donné le nom à ces lois.
La faculté de se défendre ne peut être interdite à personne (1).
La charge de la preuve tombe sur celui qui affirme (d).
On ne doit pas permettre au demandeur ce ce qui n'est pas permis au défendeur (5).
YoUà , pour ne parler que de la procédure, des principes immuables qui ont dû éclore chez les peuples, en même temps que les idées primitives de procès , de juge , de jugement. Il n'y a ni justice, ni ordre , ni sûreté, là où ils sont méconnus.
Mais on conçoit que les nombreuses lois qui ont créé les formes de la citation , fixé les délais pour comparaître , déterminé le genre des preuves , le mode du jugement , les règles d'exécution, etc., sont des lois arbitraires. Elles ont presque toujours suivi les variations des moeurs et de la nature des gouvernements, les progrès de la civilisation et la mesure du respect qu'ont obtenu les droits de propriété. Il y a bien loin du temps où le demandeur jetait son manteau autour du cou de son adversaire, pour l'emmener de force devant le magistrat , obtorto coUoy à celui où l'on a créé des officiers chargés de notifier les ordres de comparution.
Les lois arbitraires sont comme des faits , on peut les ignorer. Elles n'obligent qu'à compter du moment où leur promulgation a pu être connue. En général leur effet ne s'étend que sur l'avenir.
Les lois naturelles obligent sans promulgation ; elles règlent le passé et l'avenir. Dire qu'on les ignore, ce serait dire qu'on est
(1) L. 7 Cod, de jure fUci.
(2) L. 12 CF. de prob. et prœsumpt,
(3) L. 41 ff,dereg,Jurli.
privé de cette lumière de la raison qui les enseigne.
Il est essentiel de distinguer, dans les lois positives ou arbitraires , celles qui ont pour objet direct et principal l'intérêt général de la société, c'est-à-dire l'ordre public et les bonnes mœurs, et celles qui ne concernent que les intérêts particuliers des individus.
On ne peut, par des conventions privées, déroger aux premières. Ainsi l'ordre des juridictions tient essentiellement à l'ordre public; ni la volonté des parties , ni même le consentement des juges , ne peuvent l'intervertir et donner à un tribunal le pouvoir de statuer sur des matières qui ne lui ont pas été attribuées.
Mais il est permis à chacun de renoncer au droit établi en sa faveur, c'est-à-dire, au bénéfice et à l'effet des lois qui ne règlent que les intérêts des particuliers. Par exemple, celui qui a reçu, pour comparaître devant un tribunal, une assignation que rend nulle l'omîssioo de quelques-unes des formalités prescrites, peut négliger de faire valoir la nullité, se présenter comme s'il eût été régulièrement appelé, et débattre le fond delà cause. Sa volonté rend inutiles et sans objet les garanties que ces formalités lui avaient assurées ; elle n'ofiense ni l'ordre public ni les bonnes mœurs.
Chaque nation a ses lois arbitraires. Autrefois il y en avait de diverses sur la procédure et sur certaines matières du droit civil , dans les différentes provinces de la France.
Les meilleures sont celles qui conservent plus purement le type des lois immuables.
Jus naturale stirps et radia omnis positHi Juris.
11 suit de là que les dispositions obscures ou douteuses d'une loi arbitraire doivent naturellement s'interpréter par les principes du droit immuable. On se sent soulagé, au milieu de cetle foule de règles dont la procédure est hérissée, et dont Tétude présente d'abord un aspect si aride, de pouvoir remonter aux sources de la justice universelle, et d'y trouver, sous la rigide enveloppe des formes , le secret des garanties les plus précieuses et des plus utiles combinaisons.