CHAPITRE IX
f&tme pour rexamen et la fixation èa poÎDt de foit en litige , c'est-à-dire le Bojen d'atteindre le plus haut degré de certitude morale.
Ib placèrent la Yérification du fait hors de la compétence des magistrats chargés de l'appfiocion du droit.
lais comment cette division senrit-elle à rectifier Tincertitude des jugements humains sorrexistence d'un fait? Quelle garantie nouvelle fui donc découverte cobtre les illusions de Terreur? Quel instrument fut employé pour extraire la vérité d'une foule de déclarations qui se contrarient et se heurtent; de cette variété d'impressions que produisent les tànoins, et de la confusion que jette au milieu de tout cela Fartifice des plaideurs? C'est ce quH faut expliquer.
J'ai besoin , pour y parvenir , de remonter 9 la première période d'amélioration dans les mœurs judiciaires de l'Angleterre, c'est-à-dire à Tinstitution des grandes assises.
Or^ioairemeut, la juridiction de la cour du roi ne s'étendait guère qu'aux procès dans I^uds la couronne était intéressée ; les particuliers qui plaidaient entre eux trouvaient une justice plus prompte et moins dispendieuse dans leur hundred (1). Mais cette juridiction devint par degrés plus familière ; elle était plus éclairée , plus impartiale et plus indépendante que la cour des barons dans les comtés. Cétait un avantage qui valait bien le surcroît de quelques dépenses et de quelques embarras ; l'autorité royale elle-même favorisa ces dispositions (â).
Cependant l'avantage était tout au profit des gens riches ; les autres en souffraient , et récbmaient hautement leur privilège d'être jugés par les francs tenanciers du voisinage : omnis causa temunetur comitatu vel hundredo (5). Henri II sut à la fois fixer dans sa cour l'éclat et l'influence d'une juridiction exclusive sur le^ affaires civiles et criminelles
(1) On appelait ainsi les divisions dn comté. (?) L'Europe au mox^n âge, par Hallam, lit. 3, p. 101.
(3) Zeges Henr. 1, c. 9.
(4) LJv. S, chap. 7 : Est autem magna assîsa regaie quoddam beneficium clementid principis
du royaume , et ménager l'ombrageuse susceptibilité des Anglais pour le maintien de leurs anciens droits. Des juges furent détachés de la cour du monarque , pour aller , à certaines époques de l'année . tenir la grande assise dans les comtés : c'était à peu près comme les missi donùniciy en France , du temps de Charlemagne.
Mais la grande assise n'était point encore le jury. On y conserva longtemps les formes de la féodalité, le jugement des pairs qui prononçaient à la foi sur le fait et sur le droit , et le serment des compurgateurs. Henri II, en substituant le jugement par l'assise à l'épreuve du combat , avait bien préparé la désuétude de cette pratique douteuse et meurtrière , comme l'exprimait le grand justicier Glanviile (4) , mais il ne l'avait pas fait disparaître.
J'étendrais beaucoup trop les limites d'une discussion déjà trop longue peut-être , si j'en • treprenais ici de suivre le cours de la révolution qui commença sous le roi Jean , donna aux Anglais leur grande charte , et se précipita vers son terme sous le règne de Henri 111.
Après ces grandes agitations politiques , les lois déposent leur lie ; les excès de l'arbitraire, les haines ou les faveurs des partis , les subornations, tous les abus, toutes les atteintes , toutes les violations , viennent se retracer dans de pénibles souvenirs , et les temps d'orage donnent aux jours de calme des idées de sûreté pour l'avenir.
Les remèdes de droite pour me servir des termes du pays, s'étaient successivement multipliés , les formes s'étaient compliquées , et les fictions imaginées afin de concilier les nouveaux procédés avec les vieux usages , avaient fait de l'administration de la justice une science trop subtile pour les pairs assemblés dans les assises.
D'un autre côté, la preuve par témoins ne s'était pas montrée sous un bel aspect, au mi-
de eoncUh procerum popuiis InduUum , quo vitœ hominum et status Integritati tant saiubriter consutitur, ut in jure quod guis in tibero soli tenemenlo possidet retinendo, duetlicasum declinare possunt homines ambîguum.
INTRODUCTION
lieu des troublée et des foctîons ; Texpérience ayait mis à nu tous ses dangers : il fallait donc ou abroger ou corriger.
Abroger n*est pas anglais : on corrigea. Les francs tenanciers du voisinage ne cessèrent point de concourir au jugement ; mats leurs fonctions furent limitées à Texamen du fait ligitieux et à la déclaration de la Yérité sur son existence. Les juges restèrent chargés d'appliquer le droit aux conséquences de cette déclaration.
La preuve testimoniale ne fiit point restreinte , car la loi commune la mettait au pre* mier rang ; mais on la soumit à Tanalyse d*une sorte de spiritualisation , ou la quintessencia , s'il est permis de parler ainsi. On établit en principe que Tinstinct de plusieurs hommes réunis et désignés par le sort , ne peut jamais les tromper tous ensemble ; qye la décision unanime de ces hommes représentant le pays, appelés à écouter des témoins et à former leur conviction sur ce qu'ils entendent , sur ce qu'ils observent , sans aucune règle précise , sans aucune gène , sans aucune condition déterminée par la loi (1), mais dans toute l'étendue et toute la liberté de leur raison , doit être considérée comme infaillible.
Voilà comment l'assise fut convertie en jury.
On trouve les premières traces de cette con* version dans le livre de Bracton , qui était un des juges d'Angleterre, vers la fin du règne de Henri III : assisa versa fuit in jurcUum.
Cest donc à cette époque que je crois pouvoir fixer son origine.
Le jury ne se fit pas d'un seul jet ; son allure , d'abord timide et mal assurée , se raffermit par l'usage : l'intelligence s'accroît avec l'attention; et à mesure que l'attention se fixa
(1) « Les Jurés , disait le chief justice Haie , dans • MOU Histoire de la commune Loi, chap. 19, doi- «c vent peser la crédibilité des témoins , la fèrce et «c Tefficacité de leurs dépositions; Us ne sont pas « obligés d*avotr deux témoins pour prouver chaque « fiait , ni de rejeter un témoin parce qu*il est seul , «c ni de croire toujours deui témoins , si la probabi- « lité te trouve, eosuite d'autrei circonstances , leur
de plus près, les esprits se pénétrèrent phu intimement de sa direction et de ses fins.
Si j'osais hasarder une autre conjecture, je dirais que le jury ne dut atteindre sa ponction qu'après l'avènement d'Edouard I**. On nomme encore ce prince le Justinien de l'Angleterre; il fit de la jurisprudence l'objet principal de ses soins. Le chief Justice Haie nous apprend que u les lois arrivèrent tout h coup, et quasi per saltum^ au plus haut degré d'amélioration , ^t qu'il se fit des choses phis prodigieuses , à cet égard, pendant les treixe premières années de ce règne , que pendant toutes celles qui l'ont suivi. >»
J'arrive à ma conclusion. Le jury appartient aux Anglais, c'est chei eux qu'il prit naissance ; il n'altéra point profondément le type révéré de leurs vieux usages , ni le concours du pays à la décision de toutes les affaires, ni la preuve testimoniale dans toute la latitude de son ancienne application , ni la publicité des jugements : ce fut moins une révolution dans les lois , qu'un perfectionnement de leurs instruments judiciaires.
Ne cherchons point dans le demi-jour du moyen âge l'invention de ce mécanisme délicat de la pensée , pour l'extraction des preuves. Laissons aux beaux-arts, qui vivent d'illusions , les vagues rêveries et les gracieux souvenirs de la vieille France , le jury ne fut jamais là.
Cependant la divergence des avis, les doutes des historiens et des jurisconsultes anglais eux-mêmes , ne me permettent pas de présenter mon opinion comme une certitude; j'indique seulement ce qui m'a paru le plus probable.
« être contraire : car le Jugement ne te rend pas « simplement Ici sur la déposition des témoins, mais « aussi sur celle des jurés, vu qu^il est possible qo^ « aient en leur particulier connattoanctde U fausseté tt d*une chose qu*un témoin a déposé être rrale, on « qu*un témoin est inadmissible, et ne mérU« ancune « créance, quoique rien n^ait été objecté contre loi, « et qii*ils donnent leur suffrage en coDSéqoQBoe. »