CHAPITRE X
K «t Dl MATIÉRK GITILE. — CS QU'lL B8T EN ANGLETERRE. — DBS DISCUSSIONS QUI ONT EO UEO SUA LA PROPOSITION DE l'iNTRCDDIRE EN FRANCE.
riostitution du jury, pour le jugement des adirés criminelles , fut adoptée , en France , par QD décret du 30 avril 1790 (1). L'artide K6 de la Charte Fa conservée : les changemenu qu'une plus longue expérience fera fugernécessaires ne pourront être effectuétquepar une loi.
Le jury coDTient essentiellement aux matières criminelles , où les preuves se forment presque toujours par Fexamen des témoins ; mab fl hut qu'il soit bien compris , qu'il soit franchement organisé; et que Tesprit du pays s'y attache avec un profond sentiment d'intérêt et de conservation. L'expérience a-t-elle recueilli un assez bon nombre de remarques pour qu'il soit temps d'aviser à des changements nécessaires? Ce n'est point ici le lieu de traiter cette question.
Je me propose seulement de rapporter ce qui a été dit à diverses époques , depuis la réTolution , pour ou contre l'emploi du jury dans Fadministration de la justice civile, et de comparer le déchet de la pratique avec les calculs et les brdlantes promesses de la spéculation.
Voici la théorie du jury en Angleterre , ^ta le jugement des matières civiles : Pierre
forme une demande contre Paul , et pose le fait ou le titre de son action. Paul dénie le fait ou le titre. Le juge fixe Fétat de la question ; il ordonne au shérif de former la liste des jurés et de les convoquer. Le jury assemblé entend , en présence de l'assise , les preuves respectives des parties et le résumé du juge ; il se retire, il délibère et donne son verdict ^ c'est-à-dire qu'il prononce si c'est le demandeur ou le défendeur qui a véritablement allégué , verè dictum ; et le juge applique la loi sur les conséquences du verdict.
• Mais la preuve, dont l'appréciation est confiée au jury, ne peut jamais porter que sur le point auquel la cause a été réduite par la demande et la défense, u Ainsi , lorsque le défendeur assigné en payement d'une obligation, plaide que Fobligation n'a pas été faite , non est factum , Fexamen et la décision du jury se réduisent à ces termes : L'obligation existe , ou bien elle n'existe pas ; elle est , ou elle n'est pas du défendeur. Ce point , qu'on appelle Vissue de la cause y étant fixé , le défendeur ne peut plus produire ni quittance ni décharge , parce que la quittance ou la décharge ne détruiraient pas le fait mis en question (2).»
(i) EHe ne fut organisée que par U loi du 39 seplembre 1791. Voyez aussi le Code d'instruction erimmeite de 1810.
Le jnry fut supprimé eB Belgique par l*arrété4oi
du 6 novembre 1814. Il a été rétabli par décret fiu congrès national du 10 juillet 1831. Voir aussiles lois du 1«r mars 183S et du 15 mai 1838.
(3) Blackitone, liv. 3, cbap. 25.
INTRODUCTION
Au premier aspect , on ne voit dans cette théorie qu'une austère simplicité. Mais si Ton se reporte a Feutrée du procès , c'est tout autre chose ; on se perd dans la complication des formes , dans les distinctions des différentes espèces de writs^ dans la variété des fictions et dans le labyrinthe de ces détours , qui se croisent en sens divers, avant d'amener les plaideurs devant le jury. C'est , dit Blackstone (1), un château gothique bâti dans le siècle de la chevalerie, qui a été arrangé pour les Anglais d'aujourd'hui. Des remparts inutiles, des fossés secs, des tours ruinées, des trophées rouilles ! Mais si l'on y trouve, dans quelque partie, un logement commode et sûr, qu'importe que les avenues soient tortueuses, embarrassées et difficiles ? Je pense que cela importe beaucoup, car le commentateur des lois anglaises est obligé d'avouer que leur système judiciaire peut bien paraître le plus embrouillé , le moins naturel, et le moins fait pour un peuple éclairé et libre : The most intricate and unnatural that ever was adapted by a free and enlightened people.
Je vais jeter un coup d'œil rapide sur ce système.
Les rois d'Angleterre avaient , comme ceux de France, un conseil permanent chargé d'administrer et de percevoir leurs revenus , de rendre la justice et d'expédier toutes les affaires publiques; dans la suite, ce conseil, qui s'appelait aula régis, fût divisé en trois cours : la cour de Véchiquier, pour les causes du fisc ; celle du banc du roi, pour les affaires criminelles, et celle des plaids communs, pour les affaires civiles. Chacune de ces cours fut composée de quatre juges ; ce sopt les douze juges de l'Angleterre.
Un procès ne peut être intenté si le demandeur n'a point obtenu de la chancellerie un writ original, lequel indique l'espèce d'action qu'il a choisie. Le W7it est un ordre du roi, scellé du grand sceau , adressé au shérif du comté où le tort est supposé avoir été commis, pour que le défendeur ait à faire réparation ou comparaître devant la cour. Le demandeur doit donner caution qu'il poursuivra son ac-
tion, parce que celui qui annonce une prétention en justice , et qui ne la soutient pas, est passible d'une amende envers la couronne.
Mais ce cautionnement ne consiste plus que dans une vaine et ridicule formalité : on désigne, comme garants, deux êtres ficlift, Johon Doe et Richard Roe ; ces noms sont en possession , depuis un très-long temps, de figurer dans toutes les causes de l'Angleterre, comme ceux de Numerius Negidiut et d'Auius Agerius figuraient dans les formules des Romains (2). On ne se donne même pas le souci d'en imaginer d'autres.
Le procès est porté soit à l'une, soit à Faatre des cours ; car on se joue fort aisément des plus étranges fictions.
Le demandeur veut-il plaider, pour avoir le remboursement d'un prêt, devant la coar de V échiquier? il se transforme en fermier ou débiteur du roi ; il expose que le tort qui lui est fait diminue ses moyens pour payer aa roi sa dette ou sa rente , et il obtient le wrii de quo miniis sufficiens exisM,
Veut-il plaider à la cour du banc du roi, pour le recouvrement d'une dette quelconque?
il suppose que son adversaire est sous le poids d'une accusation criminelle, qu'il court çà et là , qu'il se tient caché , latilat et discurrit. On sait bien que cela est faux de tout point; mais l'usage le permet ainsi. Le défendeurest censé mis sous la garde de l'huissier de la cour à laquelle la plainte a été présentée ; dès qu'il appartient à cette cour , il peut y être poursuivi pour toute autre espèce de réparations. Alors les fictions disparaissent , et l'affaire commence à prendre sa véritable physionomie.
Régulièrement, le défendeur doit être averti de comparaître devant la cour par deux messagers du shérif; mais procéder ainsi serait trop uni ; il y faut des entortillements. On suppose un rapport du shérif constatant que le défendeur se cache , puis l'on obtient un irn/ d'attachement qui autorise à saisir et à prendre des gages. Un second rapport de nihil constate qu'il ne s'est rien trouvé à saisir; c'est alors que vient le writ de captas, qui enjoint au shérif d'arrêter le défendeur et de
(1) Uv.3,chap. 17.
(3) Galut, Intt, Comment., p. 39.