‹ Théorie de la procédure civileChapitre 36 sur 196 · CHAPITRE X · texte numérisé non relu

CHAPITRE X

le garder, afin de le représenter à la cour.

Il existe nn moyen plus expéditif d'obtenir on capku , c'est de commencer le procès par m wn'i original de délit , en supposant que le défcDdeor s'est introduit de force dans l'endos du demandeur , clausum fregity sauf à parler aux juges de toute autre chose lorsque rafiâre sera introduite.

Le writ de qtto minus y dont j'ai déjà fait nention , et qui sert à attribuer une cause à k cour de Téchiquier , entraîne également le eofias.

Le défendeur peut éviter la prise de corps en donnant des sûretés suffisantes pour sa comparution ; mais ici le cautionnement n'est plus une fiction (1).

On accorde à la personne assignée quelques jours au delà de celui marqué par le writ^ pour se présenter ; car c'est une tradition de l'antique Germanie, qu'il ne conyient pas à un homme libre de venir à jour fixe, sur un appd(2).

Les parties sont rendues devant la cour« Là foflunencent d'éternelles discussions par écrit sm* les exceptions dilatoires , sur les imperfections du trr?'/ original, sur les incapacités, sor les privilèges et sur les innombrables incidents que lait pulluler chaque genre d'action.

n y a l'exposition du demandeur ; l'exception du défendeur; la réplique du demandeur; la dupltcpie do défendeur, rejoinder; le surrejainder du demandeur , ou réponse à la dupliqae ; pais le défendeur a le droit de rebtûiery et le demandeur celui de sur-rebutrter; ce qui renchérit encore, comme on le voit, sor les aciiOf exceplio^ repiicatio, duplicatio et tripiicaiio des Romains : Quorum omnium exceptionum usum varietas negotwrum inlroduxit (3).

On anrive enfin à Vissue générale^ c'est-àdire à la conclusion du fait ou du droit.

Si le foit n'est pas contesté, et s'il n'y a lieu qu'à l'application du droit, la cour prononce;

(1) Un statut de Georges l«r défendit les précUablet arrêts personnels pour des dettes au-dessous de dem lîTret sterling; depuis, un bill, passé sur la proftotitiondemilord Beauchamp, a étendu cette défense à tous les cas de dettes au-deisous de dix livres.

BOHCE9IIB. — TOMB I.

si le frit est dénié, ou s^il s'agit de fixer des dommages-intérêts, l'une des parties offre Viêsue pour s'en remettre à l'examen du pays : Triai by the country; c'est le jury.

Des préparations si longues , des voies si tortueuses, des fictions si bizarres, forment déjà un désaccord choquant avec cette simple droiture et ce naïf emblème de vérité que présente à la pensée l'institution du jury. Mais ce n'est pas tout ; une nouvelle procédure de posieà va se diriger contre le verdict^ et achever de détruire Tenchantement.

Dans la pureté des principes , ce mystère de I9 conscience , cette conviction à laquelle les lois ne demandent aucun compte de ses éléments , et n'imposent aucunes règles extérieures ; cette réponse unanime siu* l'existence d'un fait , demandée à douze hommes désintéressés, épurés par des récusations et liés par un serment, devait être inattaquable, souveraine. Comment appeler d'une conviction à une autre conviction? Quel signe fera reconnaître la supériorité d'un nouvel examen et le dernier ressort de la vérité? Si l'unanimité des jurés représente la voix du pays tout entier , quel juge ?a donc réformer l'opinion d'un pays tout entier?

Maintenant la partie contre laquelle les jurés ont prononcé, peut revenir à Westminster , s'opposer à ce que la cour rende le jugement , et demander un nouvel examen.

Autrefois, le verdict ne pouvait être annulé qu'en conséquence d'un wril d^attaint (de conviction) , c'est-à-dire qu'il fallait accuser les jurés de parjure ; et , s'ils étaient trou* vés coupables, ils devenaient infimes à jamais, leurs maisons étaient rasées, leurs prés labourés et leurs arbres déracinés.

Le iorit d'attaint n'est plus en usage.

Blackstone n'en a pas trouvé un seul exemple dans les auteurs , depuis le 16* siècle.

Il ne faut pas aujourd'hui tant de solennité pour la cassation d'un verdict. Outre les moyens résultant de l'inobservation des

(2) Il/ud ex HberlcUe vWum quod non simul nec Jussi conveniunl; sed et aller et tertius dies cunctatione' coeuntium absumitur. Tacite, de Mor» Germ.

(3) Inst. I,6,4,tit. 24.

INTRODUCTION

formes, on peut en pnîser une fènle dans l'influence que Tune dei parties a exercée éur le jury, dans \di malversation des jurés, dans la fausse appréciation qu'ils ont faite des preilres , dans la mauvaise direction qui leur a été donnée par le juge , dans l'exorbiiance des dommages qu'ils ont accordés, enfln, dans toute critique raisonnable de leur déclaration.

La cour, en cassant un premier î>erdwty ordonne un nouvel examen par d'autres jurés ; elle pourrait de même annuler le second verdtctf et par conséquent ordonner un troisième examen ; la loi n'a point Axé de limites à cet égard.

C'est une maxime de la jurisprudence anglaise , que la sentence n'est pas la détermination particulière des magistrats, maiâ le jugement de la loi, et le style y est conforme. Ainsi celui qui prononce ne dit point : Il a été jugé par la cour, mais il a été considéré , consideratutn est per curtam^ que le demandeur recouvre sa possession , sa créance, etc.

Les Anglais appellent latin technical, l'idiome qu'ils ont adopté pour leurs fbrmules judiciaires. C'est le latin des chartes du onzième siècle, enrichi de quelque^ barbarismes successivement forgés par la nécessité. Ils le conservent avec toute sa rudesse, comme un langage fixe et destiné à perpétuer dans les âges les plus reculés l'esprit et les règles de leur procédure. « Ainsi, dit Blackstone, les pyramides informes de l'Egypte ont bravé les injures du temps , tandis que les élégants édifices d'Athènes, de Rome et de Palmyre n'ont pu s'en garantir, n

Je ne parle point des petites justices locales qui ne connaissent que des causes au-dessous de 40 schellings, ni des juges de paix qui n'ont en Angleterre aucune attribution civile (1), ni des tribunaux d'exception , comme les cours ecclésiastiques , celle de l'amirauté , les cours des universités et les cours martiales; je m'éloignerais trop de mon sujet. Je dirai seulement un mot des cours d'équité.

La chancellerie et l'échiquier sont les cour! d'équité. On a comparé leur juridiction àcell( des préteurs de Rome , mais c'est à tort ; eU« n*ont point été instituées pour adoucb ei modifier le droit; elles ne peuvent s'attriboet les cas que les lois écrites, oU non écrites, ont déjà prévus , et dont il est possible que les cours ordinaires prennent connaissance.

Delolme est dé tous les auteurs qui oht écrit sur la législation anglaise , sans excepter Blackstone lui-même , celui qui passe pour avoir donné l'idée la plus juste de la compétence des cours d'équité.

<( On peut les définir, a-t-dit, comme uoe espèce de législation inférieureet expérimentale, continuellement occupée à décooYriret à pourvoir aux réparations par voie de droit, dané les caé auxquels ni les tribunaux ordinaires , ni le corps entier dies jurisconsultes, n'ont encore trouvé à propos ou praticable de fixer aucune loi ; et , ce faisant , elles doivent s'abstenir de s'immiscer dans les cas auxquels elles trouvent qu'on a déjà pourvu en général. Un juge d'équité doit aussi adhérer dans ses décisions au système des sentences ô^k prononcées dans son tribunal, et dont, è cet effet , on conserve scrupuleusement les registres.

« De cette dernière circonstance , il s'ensuit encobe qu'un juge d'équité , par Fusage même qu'il fait de son pouvoir, en dîminoc continuellement la partie arbitraire: tu que chaque bouveau caS qu'il décide, et diaque proposition qii'il fait , devient une borne qu'on a droit d'attendre que lui et ses successeurs en charge ne franchiront pas.

« I^our conclure , on peut encttrc ajouter Ici que les appels des sentenceè passées dans les cours d'équité sont portés è la chambre des pairs. Cette seule circonstance peiit feire voir qu'un juge d'équité est assujetti â de certaines règles fixes , outre celles de la sitnple nature et de la pure conscience; un appel étant naturellement fbndé sur la supposition que quelques règles de cette espèce ont été négligées (2).

(1) Voyez le traité de la Compétence des juges de paix, par M. Henrion de Pansey, chap. 1, S 3.

(3) ConsIftutiOD de pitre 10.

rAnglelcrre , Ht. 1 , <*»*

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