CHAPITRE 3L
Les cours, d'équité n'admettent point de jurés; elles subviennent par elles-mème» au jugement des actions pour lesquelles il faudrait créer une nouTelle espèce de tarit y et qui, par cette raison, ne pourraient pas être reçues dans les tribunaux ordinaires. Elles entretiennent le cours de la justice , qui se trouverait iaterrompu. Elles ont la faculté de nommer Boe commission pour recevoir les dépositions des témoins absents, et le privilège de déférer le soment soit à Tuue , soit à l'autre des parties.
En résumant ce qui Tient d'être dit , on est forcé de convenir que le Jury civil des Anglais se recommanda faiblement par son utflité. Cela tient-il à l'appareil des formes , aux InTolutions des procédures qui Tenveloppent, aux ouvertures de recours qui le dégradent , on bien au vice essentiel de son application dans les procès civils? Je vais essayer de répondre ; je rattacherai à la question Fanalyse des débats qui se sont élevés chez nous, en 1790, lorsqu'on a proposé d'y introduire cette institution.
L'ordre judiciaire était détruit ; on voulait reconstruire à neuf, et le terrain ne manqifajt pas aux nouveaux plans.
Depuis quelques années les publicistes aurais étaient en grande vogue ; on les traduisait , ils se répandaient et commençaient à faire connaître leurs usages et leur jurisprudence. Oq vantak prodigieusement la législation criminelle de la Grande-Bretagne, parce que les idées se dirigeaient plus généralement vers cet objet; et, il faut en convenir , la nôtre ne gagnait pas à la comparaison. Nous devions à fbumanité de Louis XVI l'abolition de la question préparatoire; mais le cruel isolement de l'accusé , la privation d'un conseil ,
le secret de la procédure, l'arbitraire des peines , révoltaient encore les esprits contre la dureté de l'ordonnance de 1670 ; on chargeait d'imprécations la mémoire de Poyet et de Pussort (1) , et l'on évoquait partout les ombres plaintives des victimes auxquelles la justice en deuil ne pouvait offrir d'autres expiations de ses erreurs , que des arrêts de réhabilitation.
Les circonstances étaient favorablement préparées pour l'admission du jury en matière criminelle; il fut reçu avec enthousiasme , et peu de voi^ essayèrent de le repousser.
Mais ce n'était point assez pour Tardeur des réformateurs ; ils proposèrent l'établissement des jurés au civil. Ce fut une des discussions les plus remarquables de l'assemblée constituante, et, pour l'éloquence et le profond savoir de M. Tronchet , l'occasion d'un beau triomphe.
Les partisans du jury , à la tète desquels se montra M. Adrien Duport, puisaient leurs principaux arguments dans les exemples de l'Amérique et de l'Angleterre; c'était la magie du temps. Cependant ils baient trop d'habileté pour ne pas dégager leur système de l'entourage monstrueux des procédures anglaises. Ils firent donc une critique assez rude de toutes les fictions surannées et de toutes les complications judiciaires de nos voisins, de leurs formules d'actions, de leurs remèdes de loi; et, planant au-dessus de ces imperfections, ils remontèrent vers le principe At$ opérations de l'entendement, pour réduire l'art de juger à sa plus simple expression.
Ils disaient : On n'est pas assez accoutumé à considérer que la décision d'un procès n'est autre chose qu'un syllogisme, dont la majeure
(l)Le ehancelier Poyet ftitrauteurderordonnance de 1530 :« En matière crimiDelle, portait Tart. 163, ne «croot les parties aDcuneroeot ouïes par conseil ni ministère d^aucune personne.» Fide (yrannicam ittius impii Pqjreti opinionem» (Dumoulin.)
Quelques années après , Poyet , accusé de péculat, de Tîolence et d*abus de pouvoir, réclama de la cornmission chargée de le juger, Tassistance d^un conseil, « parée qo^il craignait beaucoup n'avoir pas puissance et entendement suffisants , étant mal-aisé de beau^
coup parler sans faillir, et que ce qu*il avait à dire ne pouvait être sans impertinence et ineptie , comme foit d'un homme troublé par la captivité. » On lui répondit : nPatere legem quam ipse tuleris : C'est toi qui Tas faite , souffre-la.» 11 aurait dû la souffrir le dernier. Il fut dégradé et condamné à 100,000 livres d'amende. Celle ordonnance de 1539 servit de base à Pussort , pour la rédaction de celle de 1670 ; Lamoignon s'y opposa de toutes ses forces , et D'Aguesseau n'a pas eu le courage de l'abolir !
INTRODUCTION
est le fait, la mineure la loi, et le jngement la conséquence. Il est d*une évidente nécessité qu'on soit d'accord sur la majeure , avant de pousser plus loin le raisonnement ; une première opération est donc indispensable pour la détermination du fait; la seconde consiste dans la comparaison du fait à la loi.
La question n'est plus que de savoir si ces deux opérations doivent être confiées aux mêmes personnes.
Pour tout ce qui n'est pas la loi et ce qui n'exige pas une étude particulière, pour tout ce qui est le fait ^ où le bon sens et des connaissances locales suffisent, il faut en revenir aux idées primitives, au jugement des pairs, qui, placés dans les mêmes circonstances que les parties , exposés aux mêmes accidents , doivent être justes autant par intérêt que par devoir.
Cbarger un tribunal de prononcer à la fois sur le fait et sur le droit, c'est forcer, pour ainsi dire, le juge à se séparer de lui-même et à détruire toute harmonie entre les facultés de son intelligence. Il est difficile de supposer qu'un homme veuille et puisse appliquer franchement la loi à un fait dont l'existence lui aura paru douteuse ; il disputera sur le droit, sur ses rapports avec l'espèce ; de là naîtront les subtilités, les équivoques et les incertitudes dans les- jugements , au lieu d'une décision simple et naturelle.
Mais, si les jurés ont pronnoncé verè dictum sur le fait, ce sera alors comme une révélation de la vérité ; et le juge , élevé dans une sphère d'impassibilité, n'ayant pris aucune \mpression dans un examen qui lui est étranger, n'aura plus qu'à laisser tomber les paroles de la loi, sans que sa conscience en murmure.
J'emprunterai au discours de M. Duport une observation plus imposante, et qui, dans tous les systèmes , méritait d'être recueillie ; ses adversaires eux-mêmes n'en n'ont pas méconnu la gravité.
<( Je pars de la supposition que les jugement doivent toujours être rendus à la pluralité des suffrages (1), et je dis que , lorsqu'on
(I) Cette suppoeilioD était vraie , elle Test encore.
va aux voix , sans que le fait soit constaté , il est très-commun que celui qui a la majorité en sa faveur perde son procès. En effet, chaque juge , en donnant son avis , peut être déterminé, soit par la vérité des allégations, c'est-à-dire par le fait, soit par la force des principes , c'est-à-dire par la loi. Un certain nombre de juges peut être déterminé par la première de ces considérations, les autres par la seconde ; et cependant , lors de la collecte des Toix , ils sont obligés de se réunir à l'un des deux avis, sans quoi la majorité relative ou la minorité réelle déciderait les questions : alors le juge qui croit le fait sûr et la loi douteuse, et celui qui croit la loi claire et le fait douteux, sont comptés ensemble pour la même opinion, quoiqu'ils diffèrent d'avis du blanc au noir, et le plaideur, qui a eu en sa faveur la majorité sur le droit , et la majorité sur le fait, perd son procès.
« Prenons un exemple. Pierre veut se soustraire au payement des créances dues par son grand-père. Ses moyens , pour cela , sont de dire : 1» que son père a renoncé à la succession de son grand-père; 2« que les créances demandées ne sont pas légitimes. Paul, au contraire, prétend, et qu'il n'y a pas eu de renonciation, et que les créances sont légitimes.
Voilà deux questions , l'une de fait , et l'autre de droit. Maintenant, il faut savoir qu'excepté sur les nullités et fins de non-recevoir , il est défendu aux juges d'opiner par moyens, et qu'ils doivent donner leur avis sur les conclusions des parties, lesquelles sont toujours tendantes en général à adjuger la demande on à la rejeter.
<c 11 y a douze juges. Sept sont d'avis qu'il n'y a pas eu de renonciation; mais de ces sept, quatre pensent que les créances ne sont pas légitimes : les cinq autres juges pensent que les créances sont légitimes , mais qu'il y a eu renonciation. Paul avait donc en sa faveur, sur la question de fait, sept juges contre cinq; il avait, sur la question de droit, huit juges contre quatre. On prend les voix : les quatre juges qui pensent que les créances ne sont pas légitimes , mais qu'il n'y a pas renonciation, et les cinq qui pensent que les créances sont légitimes , mais qu'il y a renonciation ,