‹ Théorie de la procédure civileChapitre 38 sur 196 · CHAPITRE X · texte numérisé non relu

CHAPITRE X

Dptës eDsemble. Panl perd son procès, «fecooe majorité de neuf contre trois. »

L'orateur citaitd'autres exemples et présentait d'autres combinaisons ; il en concluait que deux choses naturellement simples peuvent se ckan^er, par leur amalg^ame, en un tissu de difficttltés, et rede?enir, par une heureuse dimion , ce qu'elles étaient d'abord.

Le système du jury s'accommodait parfaitement aTec les craintes de ceux que le soumàr des parlements obsédait encore; ils trooraient une garantie contre le pouvoir et les enUvprises de la magistrature, dans son isoleneot et dans l'amoindrissement de son importance. Car arec des jurés on n'aurait point CQ de coars d'appel , point de grands corps judiciaires; seulement on aurait établi des juges chargés spécialement de maintenir l'intégrité de la Ifi et de casser les jugements rendus contre ses dispositions , sans qu'il leur fût permis d'entrer dans le fond des afiaires.

Les uns proposaient d'attribuer à des juges de paix , dans chaque canton, la connaissance ém causes d'une mince valeur , et de leur donner en même temps les scellés, les tutelles et ks émancipations. Les autres s'opposaient à ce que l'on fit de ces juges un élément ou un degré de la juridiction contentieuse ; ils voulaient les revêtir seulement du caractère de conciliateurs ou d'arbitres volontaires , et n'y point mêler la rigidité et le pouvoir de la loi; ils rejetaient toutes les distinctions de compétence, pour le premier ou le dernier ressort, et de justices piarticulières pour les procès de telle ou telle valeur. Ils voulaient des magistrats aussi éclairés , aussi nombpeux , et tout autant de précautions pour obliger un pauvre à quitter sa charnière et le champ qui le fait mre , que pour contraindre le riche à s'imposer quelques privations.

Le projet d'un autre mode de jury fut présenté; on lui fit l'honneur de dire qu'il était ingénieux. Le temps change les aspects, et je doute fort aujourd'hui que les plus vifs amants de la nouveauté fussent assez éperdus pour ratifier un pareil jugement.

Toici ce projet avec ses principaux détails : « On formerait chaque année une liste de

jurés sur laquelle tous les hommes de loi seraient enregistrés. En matière civile , les hommes de loi entreraient pour les cinq sixièmes dans la composition du jury ; on convoquerait un jury spécial pour les causes importantes et difficiles , et les affaires ordinaires seraient décidées par le jury commun.

u Ces jurés prononceraient sur la question de fait et sur la question de droit ; le juge n'aurait à faire aucune opération de jugement; simple directeur de justice , il ne serait que l'organe authentique de la décision arrêtée par les jurés.

« Dans le chef-lieu du département, les jurés seraient toujours en exercice ; on établirait même deux chambres pour suffire à l'expédition des affaires. Dans les districts, on tiendrait seulement des assises à trois époques de Tannée.

« Les jurés seraient au nombre de dix en matière civile , et de quinze en matière criminelle ; mais à chaque formation , et dans la prévoyance des récusations, il faudrait en présenter dix-huit pour le civil, et vingt-sept pour le criminel. »

Pour peu que l'on aborde le fond de ce système , on voit que l'auteur prenait des /i«geurs pour des jurés ; car ses hommes de loi, décidant le fait et le droit , ne ressemblaient pas plus à des jurés , que les Scabini et les francs hommes de fief dont j'ai parlé dans le chapitre précédent. Il en faisait des instruments d'une judicature mobile , sans responsabilité aucune, et perdus dans la foule après le jugement. Le nombre nécessaire des hommes de loi venant à manquer, la fortune des plaideurs, l'honneur, la liberté, la vie des accusés , tout était abandonné aux lumières douteuses du reste de la cité sur l'application du droit. Tous les hommes de loi étant mis en réquisition pour juger, les parties ne pouvaient plus trouver ni guides ni conseils pour leur défense.

Mais ce n'était pas la plus grande difficulté.

Suivant le projet , dix-huit personnes auraient été prises sur la liste pour former chaque jury civil, et vingt-sept pour chaque jury criminel : total, quarante-cinq ; il en aurait fallu

INTRODUCTION

habituellemeqt le double , pour le service de deux chambres dans le chef-lieu du départemeot , saos compter ce qu'auraient exigé , de temps à autre , les jurys spéciaux. Or, il n*e8t pas possible de garder lies mêmes personnes en exercice durant toute l'année ; et c'est déjà beaucoup de les arracher à leurs travaux et à leurs affaires pendant un mois. La liste des jurés aurait donc dû se composer, dans chaque cheMieu, de douze fois quatre-vingt-dix noms , c'est-à-dire de mille quatre-vingts , et, dans chaque district , en se bornant à n'y tenir des assises qu'à trois époques de l'année , de quatre cent cinquante environ. Pouvait-on raisonnablement se flatter de réunir , dans chaque chef-lieu de déparlement et dans chaque chef-lieu de district, un pareil nombre de gens instruits , éclairés , capables de juger et les questions de fait et les questions de droit?

Il est vrai que les spéculateurs promettaient de rendre la législation assez simple pour que tout le monde fût en état de la comprendre et de l'appliquer , et pour qu'il fût permis de prendre au hasard des juges dans la foule.

Je passe sur les doctrines politiques qui occupèrent une grande place dans cette dis- . cussion. La plupart de ceux qui semèrent le vent ont péri dans la tempête , lorsque les fureurs de l'anarchie sont venues, ^ur leurs pas, s'établir entre la destruction àe^ anciens pouvoirs et la création des nouveaux.

Cependant )e principe de rétablissement du jury, ep toutes matières, avait pris une grande faveur, et l'assemblée paraissait impatiente de le décréter, lorsque M. Tronchet vint apporter

(1) Le retrait lignai^er était de droit accordé aux parents de celui qui axait vendu quelque héritage propre , de le retirer des mains de l'acquéreur , ea remboursant le prix et les loyaux coûts du contrat; ce droit était admis dans toutes les coutumes, sauf diverses modifications relatives aux choses qui pouvaient en être robjel,etaux personnes qui pouvaient Texerccr.

Les auteurs se sont épuisés à rechercher Torigine du retrait lignager ; il est vraisemblable que c*étai( une conséquence de la règle qui défendait anciennemant , en France , de vendre à d*autres qu^aux proches parents soo aleu , ou bien patrimonial , et

à la tribupe le calme de la raison, lescoo^etls de la sagefse e( l'autorité d'pqe ^périeoce révérée.

«c Abstraction faite de tous le« abus de la procédure et de la législation des Anglais, U forme particulière 4c leur jugement parjurés, en matière civile , est et sera toujours impraticable parmi nou9. »

Voilà la propo^itipn de M. Tronchet; je regrette de ne pouvoir donner ici que les principaux traits de sa démonstration.

u L'obstacle invincible, disait -il, résulte des principes fondamentaux qui diflFerencieQt notre législation de celle d'Angleterre.

« En Angleterre, toutes les actions ont leur formule particulière, et presque tout, en fait, se décide par la preuve testimoniale. £q Angleterre, celte preuve est supérieure à la preuve par écrit ; son autorité est telle, qu'on y a adopté pour principe qu'un seul témoin peut suffire.

<• Chez nous, au contraire, c'est un principe fondamental que la preuve par écrit est la seule admise pour toute demande qui excède 100 livres ; si l'on excepte le retrait lignager (1) , nos actions ne sont point «oùmises à des formules propres , et dont leur succès puisse dépendre.

«( De la différence de ces principes fondamentaux , sort la conséquence que ce qui, en Angleterre, peut se pratiquer facilement, quoique non sans de grands inconvénients, devient absolument impraticable en France.

u En Angleterre, l'objet sur lequel doit porter le jugement est toujours un point simple et unique fixé par l'issue de la cause, c'està-dire par la question prise entre les parties.

qui ne laissait que la libre disposition des acquéU. Pour aliéner son aleuj il fallait le consentemeol dei héritiers présooiptjfs.

L^assignation en retrait devait contenir o/fV^ ^ bourse , deniers , loxaux coûis, et à parfaire. L^huissier se présentait avec une bourse à la mùOi <^ les offres étaient réitérées à toutes les époques de la procédure: ces formalités et beaucoup d'autres, qu'il serait inutile de rappeler, étaient tellement de rigueur, que la moindre omission entraînait la déchéance du retrait , et Ton disait : Qui cadit à srl^abâj ca^t à ioio. Le retrait lignager a été aboli par la loi du 1? Juillet 1790.

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