‹ Théorie de la procédure civileChapitre 39 sur 196 · CHAPITRE X · texte numérisé non relu

CHAPITRE X

iinsi , let témoins derant être entendus sur ce M anique , fixé et déterminé par un acte préparatoire, les jurés n*ont jamais autre dMe à résoudre si ce n*est : le fait est vrai ou non prouvé.

« Maintenant Toyez, au contraire, quel est , parmi nous , Teffet de ce principe sage qui D^admet que les titres pour preures des con- Tentions au-deSsus de 100 lir.

« Il en résulte qu'à l'exception des actions possessoires et de quelques autres qui exisent la Térificatidn d'un fait matériel , tout ce que nous appelons des questions de fait ne forme rérltablement que des questions mixtes qai appartiennent plus au droit qu'tiu i^it.

« S^aglt-il d'une couTcntion? La question D*est pas de savoir si elle est prourée en fait , car 3 faut qti'il en etiste un acte , dès lors que la contentioti excède 100 liv. : la question sera si les parties étaient capables de contracter, si la convention doit être entendue en td sens ou en tel autre , etc.

« S'agit-il d'une donation , d'un testament?

Le Ait n'est pas douteux qu'il existle une dotuUon, un testament ; mais on demandera si le donateur avait la capacité de donner ; si le donataire avait celle de recevoir ; si les biens donnés étaient disponibles ; quelle est la chose que te donateur a Voulu dontier ; si la condition sous laquelle il a donné est accomplie ; toutes questions qài dépendent de l'application des lois et de quelques principes de droit.

« S'â^-îl d^ine succession? La question de savoir si j'y puis prétendre dépendra quelquefois du point de savoir si je prouve ma parenté et mon degré ; mais ce sont des actes qui doivent prouver ce point de feit , et les difficultés que feront naître ces actes dépendront presque toujours des principes de droit.

(I) M. TroDchet ajouta à soo opinioo la note lui-

K U D*ai jamais prétenda qu^en jugement on ne poorait pat séparer la question de fait de la question ë« droit, dans une affaire qui présente à la fois deux qvestkMia de cette nature à résoudre ; et, par conséqtvBt , que Ton ne puisse pas trouver un expédient , poar remédier à rioconvénient de Tusage qui assujrutt les juges à confondre leurs opinions sur les étii\ questions, en n*opinant que sur la demande au

« La question même de savoir si fai renoncé ou non à une succession , n'est point en général une question de fait. La loi dit que le fils est héritier de son père , s'il ne justifie point d'une renonciation par écrit : si je représente cette renonciation , la question n'est plus qu'une question de droit, ita renonciation est-elle régulière en la forme? N'ai-je point fait acte d'héritier auparavant? Les actes que l'on m'impute étaient-ils de nature à supposer la volonté d'accepter la succession ?

« Un pltls long détail serait inutile ; il suffit de dire qu'il n'est pas un honime, ayant quelque expérience des affoires, qui ne convienne que , d'après la nature de celles qui se présentent dans nos tribunaux, il n'en est pas une sur cent, de celles que nous appelons questions de f^it, dans lesquelles la question de foit soit matériellement divisible de la question de droit (1).

« Si l'on me demande : Pourquoi donc les jurisconsultes distinguent-ils si fréquemment les jugements de question de droit et ceux de question de fait ? je réponds ( et ma réponse achèvera d'éclaircir la matière ) : Nous appelons un jugement en point de droit , un jugement qui décide une pure question de coutume ou d'ordonnance, tellement indépendante des circoiistances dé fait que sa décision peut s'appliquer à tous les cas semblables; nous appelons, au contraire, un jugement de foit , celui qui , quoiqu'il soit fondé sur une loi ou sur des principes généraux de justice et de morale , ne peut avoir d'application particulière qu'aux parties et à la circonstance dans laquelle elles se trouvent.

« Que l'on cesse donc d'équivoqUer sur cette manière , peut-être impropre , de distinguer les affaires et les jugements , pour en

soutien de laquelle on emploie un moy«i de fait et un moyen de droit.

tt Pai dit et je soutiens que , diaprés le principe foudamenlal de notre jurisprudence française , qui Ii*admet, en général, que des preuves écrites sur un fait, ce que nous appelons question de fait ne peut être du ressort des jurés, lesquels nulle part ne sont et ne peuventélre des juges, mais de simples vérificateurs de preuves extérieures et matérielles, d'après lesquelles ils doivent se borner à attester qu'un fait existe ou non. »

INTRODUCTION

conclure la possibilité de la séparation du foit et du droit , dans la pratique de nos tribu* naux.

« S'il est certain que cette théorie est im** praticable, jamais rinconvénienttrop réel que Ton a relevé dans la forme en laquelle les juges opinent , jamais cet inconvénient ne deviendra un argument véritable en faveur du système que je combats.

«( Avoir prouvé qu'il exbte un inconvénient, c'est avoir prouvé qu'il y faut chercher un remède; mais ce n'est pas avoir prouvé qu'il y faut appliquer un remède démontré impraticable ; il en est d'autres possibles : on vous en a déjà indiqué... »

Plus timide que M. Tronchet , dont l'austère gravité aborda franchement la question , M. Thouret avait proposé , comme par accommodement , de l'ajourner jusqu'à la réforme de nos lois , et de disposer l'organisation judiciaire d'une manière propre à recevoir le jury, lorsqu'il en serait temps. Cependant, il est aisé de voir que l'avis de M. Thouret , très-zélé partisan des jurés au criminel , n'était point favorable à leur établissement eu matière civile ; sa réponse au principal argument de M. Duport , tiré des dangers de la confusion du fait et du droit dans les délibérations des tribunaux , expliquera les dernières paroles que j'ai citées de l'opinion de M. Tronchet.

u Si l'institution des jurés présente la théorie de la séparation du fait et du droit réduite en pratique, elle n'établit pas cependant l'impossibilité de parvenir au même résultat sans les jurés : on voit bien que , par eux , le fait est jugé séparément du droit ; il reste à examiner si , sans eux , on ne peut pas obtenir la même rectitude dans la forme des jugements.

<( L'intérêt de cet examen se trouve ici réduit aux seuls jugements des causes civiles , car il est toujours entendu que , pour les matières criminelles, l'admission du jury ne fait pas de question. II ne s'agit, au civil, que de rendre commune aux questions de fait , dans tous les procès , la disposition de l'ordonnance de 1667 qui oblige les juges à prononcer séparément et préalablement sur les nullUés et les fins de non-recevoir. Lorsqu'ils

seront obligés de même à prononcer sor le fait de chaque procès , avant de pouvoir ouvrir aucune opinion sur le droit, le vice do mode de délibération , qui a eu lieu jusqu'ici, sera pleinement anéanti , et l'abus qu'A produisait dans le résultat des opinions ne pourra jamais se renouveler.

«Il est trop sévère de prononcer que ces deux opérations ne peuvent pas être coofiées utilement aux mêmes personnes. Je crois qu'en matière criminelle il serait en effet bien pénible pour le juge qui , en opinant sur le fait , n'aurait pas trouvé l'accusé coupable, de le condamner à mort dans le second tour d'opinions pour l'application de la loi ; mais cette difiBculté, qui ne devient pressante que par le respect qui est dû aux sentiments de la nature et de l'humanité , ne reçoit ici aucune application , puisque , encore une fois, nous sommes d'accord sur l'établissement du juré au criminel.

« Cette même difficulté se trouve dénuée, au civil , de la gravité des motil^ qui la rendent imposante dans le cas des jugements!

mort. Chaque juge est obligé individuellemeDt par les jugements rendus même contre son avis : ce principe est reconnu et pratiqué dans tous les tribunaux. Ainsi , le juge qui a pensé qu'une enquête est nulle , opine sans scrupule sur le fond de la demande, lorsqu'il a été jugé , contre son avis , que l'enquête est Talable. Il en est de même de celui qui a pensé qu'un demandeur n'est pas recevable; il opine pour lui adjuger sa demande , lorsqu'il a été décidé que la fin de non-recevoir n'est pas fondée. La même chose aura lieu lorsqu'il sera enjoint aux juges de prononcer préalablement sur la question de fait, eti^urtoutsi la loi porte que ceux contre l'avis desquels le fait aura été jugé , ne pourront, par cette raison , s'abstenir de délibérer sur l'application delà loi.»

Le 30 avril 1790, le président proclama les deux décrets suivants :

« L'Assemblée nationale a décrété et décrète qu'il y aura des jurés en matière criminelle.»

tt L'Assemblée nationale a décrété eldé-

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