‹ Théorie de la procédure civileChapitre 40 sur 196 · CHAPITRE X · texte numérisé non relu

CHAPITRE X

crèle qu'il d^ aora point de jurés en matière cifiie. »

Dans la même séance , les comités de constitution et de jurisprudence furent chargés de rédiger le projet de loi portant règlement de la procédure par jurés, dans les matières criminelles.

ïïn rapprochement assez curieux Ta nous déroiler le Téritahie motif de ceux qui youluent le jury en toutes matières.

Trois ans plus tard , la Conrention se mit à discuter le projet hideux d'une démocratie toute nue , de cette constitution de 1795, qui D'appamt qu'au jour de sa burlesque inauguration , et se perdit le lendemain dans les fondements fangeux àngmivemement rëtxh huionncâre.

Quand on arriva aux articles de la justice ^ il y eut des opinants qui, toujours séduits par les prestiges du jury, renouvelèrent la proposftion de l'établir au civil. La jurisprudence allait devenir si commode désormais !

phis de dîmes , plus de matières bénéficiales , plus de droits féodaux, plus de retraits, plus de substitutions î Comme si leurs lois sur les successions, sur l'abolition des substitutions, sur les enfants naturels , sur la suppression des rentes nobles , sur les remboursements , sur la dépréciation des assignats , sur la mort civîk des émigrés , etc., ne devaient pas enfenter une foule de procès et d'inextricables difficultés ! Toutefois ce fut un grand sujet d'étonnement que d'entendre des voix ([m , en 1790, avaient appuyé de toutes leurs forces les plans de M. Duport et de M. Sieyes , les repousser cette fois comme impraticables , et ks traiter comme les rêves d'un beau délire.

Un déclamateur obscur à l'Assemblée constituante, après avoir parlé des alarmes que devaient inspirer l'esprit de corps et le pou- Toir trop redoutable des tribunaux permanents, avait dit : « Quand ma fortune dépendra d'un juré , je me rassurerai en pensant qu'il va rentrer dans la société ; je ne craindrai l^us le juge qui, réduit à appliquer la loi, ne pourra jamais s'en écarter. Je regarde donc comme un point incontestable que les jurés sont la base la plus essentieUe de la liberté ;

BOSCERHI. — TOHI I.

sans cette institution, je ne puis croire que je sois libre, quelque belle que soit votre constitution. » JiC même , c'était ce farouche dictateur que la France , noyée dans le sang et dans les larmes, a vu s'élever sur le pavois de la terreur, le même prescrivit d'autres vues à la Convention.il lui apprit que, <t si l'établissement des jurés au civil avait paru d'un grand intérêt autrefois, c'était moins par sa nature^ que par la position où l'on se trouvait en sortant de l'oppression des corps judiciaires ;qu!i\ fallait raisonner dans l'état actuel des choses , et que le jury ne serait qu'une complication dangereuse et une charge inutile pour le peuple... » Il fut donc encore décrété qu'il n'y aurait point de jurés au civil.

Nous le savons maintenant : c'était moins un hommage rendu par les novateurs de 1790 à la théorie du jury, qu'un coup mortel qu'ils se proposaient de porter au pouvoir judiciaire. L'idée d'une puissance rivale les poursuivait et leur était insupportable ; ils songeaient à se fortifier, en dépouillant la magistrature de son éclat et de son influence, et en créant des personnages de juges , non pour juger , mais pour assister à des jugements et pour les prononcer. En 1795 , ce n'était pas la peine de prendre tant de précautions : les envoyés de la Convention avaient tout épuré à leur manière. Existait-il alors dans le prétoire une ombre de magistrature, quelque vertu à flétrir, quelque indépendance à redouter, quelque dignité à avilir?

Laissons ces déplorables souvenirs. H n'est pas besoin de les consulter pour résoudre la question que j'ai établie.

Toute législation qui restreint la preuve testimoniale à des cas rares et à de minces intérêts, qui prescrit des formes pour la régularité ou pour la substance de certains actes , qui définit le lien des obligations et les modes de libération , qui interprète les conventions par des règles de droit, est incompatible avec l'emploi du jury civil. C'est dire qu'il ne pouvait convenir à la France.

Je ?ais plus loin : le jury civil n'est, en Angleterre, qu'une vieille décoration que l'orgueil national entretient , et que la justice

ÏNTRODUCTIOR.

irouTe chaque jour plus einbarrassaote. « Les causes les plus graves, dit Blakstone (1), la valeur des titres, les questions de propriété, sont examinées par les jurés; mais souvent les faits sont obscurs et les preuves contradictoires ; le droit vient y mêler des doutes et des pobits délicats; Tune ou Fautre des parties peut être surprise par k déposition de certaines circonstances qu'elle aurait pu expliquer ou combattre, si elle y eût été préparée. Dans le désordre d'un examen, le juge peut donner une fousse direction au jury, ranger les preuves dans un mauvais ordre, et laisser subsister les impressions produites par un babile avo<* cat; cependant, il faut que les jurés opinent instanter^ et il arrive que les hommes les plus intelligents et les plus purs font un rapport qu'ils voudraient eux-mêmes pouvoir èinnuler, après une plus mûre délibération* n William Paley a vanté le jury comme un Anglais; mais, en observateur de bonne foi, il n'a point dissimulé ses imperfections. Il les a remarquées « principalement dans les disputes où il intervient quelque passion ou préjugé populaire : tels sont les cas où un ordre particulier d'hommes exerce des demandes sur le reste de la -société , comme lorsque le clergé plaide pour la dtme ; ceux où une classe d'hommes remplit un devoir incommode et gênant, comme les préposés au recouvrement des revenus publics; ceux où l'une des parties a un intérêt commun avec l'intérêt général des jurés, tandis que celui de l'autre partie y est opposé, comme dans les contestations entre les propriétaires et leurs fermiers, entre les seigneurs et leurs tenanciers. » Ces cas peu« vent se diversifier à l'infini.

M. Meyer a fait un chapitre sur les grands avankxges des lois anglaises, puis il en a écrit un autre sur les défauts des lois oH" glaises. C'est dans ce dernier qu'il parle de l'usage de la procédure par jur^ en matière civile (2). « Quelque avantage qu'il puisse y avoir, dit-il , è ne point passer condamnation sur la vie, l'honneur et la liberté d'un citoyen, sans que sa culpabilité n'ait été déclarée par un certain nombre de ses concitoyens, impar-

(1) Ltv. 5,ch«p.34.

tiaux à regard de Taccnsaâon même , étrangers à toute influence comme à toute considération personnelle, dont les occupations habituelles n'ont pas ànoussé la sensibilité, et qui , non familiarisés avec les instructions et poursuites criminelles, ne voient pas un coopable dans chaque accusé ; aussi peu de raison peut-il exister de confier l'examen d'une affoire civile à des personnes qui n'en ont |^s l'habitude? Le civil présente, avec beaucoup moins d'intérêt pour celui qui est appelé a en connaître , une bien plus grande variété que le criminel... On ne peut disconvenir qu'il ne faille beaucoup plus de sagacité pour pénéUtr la vérité au civil qu'au criminel* Un accusé ne cherche qu'à se disculper, soit sur la noaexistence du foit dont il est prévenu , soit sur la part qu'il y a prise , soit sur les motifîi<iii rendent son action excusable ou légitime. Un défenseur au civil peut également discuter la vérité des faits allégués, ou chercher à en modifier les circonstances, mais il peut à desseio omettre une partie de la vérité; et comment un jury, composé de personnes absolomeat étrangères à l'espèce qui leur est soumise, comme à la marche ordinaire de la justice, pourra-t-il juger de ce qui s'est passé? Sup* posé que le défendeur ait un garant quelconque, et que, par collusion avec le demandeiff, H recèle les faits qui sont à sa décharge, pour partager les dépouilles de celui qui doit l'iodemniser de ses condamnations : comment un pareil manège sera-t-il découvert par un jur^ qui n'a pas, comme un juge permanent, l'habitude des affaires, et qui ne peut avoir aucuns motifs de soupçonner les parties?

«( D'ailleurs, en Angleterre, la procédure par jurés n'est qu'une institution illasotre... Quelle est la liberté d'un jury qui voit un pre^ mier verdict cassé , parce qu'il n'a pas en l'approbation du juge qui préside à l'instruction , lorsqu'après un résumé conforme au premier, il sait que son verdict sera souans aux mêmes juges qui ont déjà infirmé la décision d'un jury pi^cédent? Et l'intervention en matière civile d'un jury, sujet à la oorrec-

(2) iDtlUai. Judtc., t. 9, p. sol.

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