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CHAPITRE III

DE L*éTODE DE LA PBOCÉDURE. — DE l'eXPOSÉ DES MOTIFS DES LOIS.

On pense assez communément que la procédure doit être apprise, mais qu'elle ne Tant pas la peine d'être étudiée.

Cette opinion se rattache à d'anciens sou- Tenirs et aux préventions que soulevèrent autrefois les nombreux abus dont j'ai parlé.

Non-seulement elle entretient encore de fausses idées dans le monde , mais elle peut produire au palais des maux bien plus sérieux :

de mauTaises discussions et de mauvaises dé- €Îsions;rarbitraire dans l'instruction, bientôt suivi de l'arbitraire dans le jugement.

« Le sage dit qu'en vain serait loi en ville ou ctté, s^îl n'était aucun en icelle qui la sût tenir, garder, et la fiire mettre à exécution. Â laquelle chose foire , faut savoir les droits , les usages , les coutumes et errements de justice (1). >»

Cette voix du sage s'adresse à tous les degrés de Tordre judiciaire, depuis les derniers bmes de raudience jusqu'aux fleurs de lis.

On n'a jamais assez distingué la pratique de la science de la procédure.

La pratique, isolément prise, est la mémoire des articles , Part des formules , le calcul des délais, l'habitude d'instrumenter, la tradition des usages ; cela s'apprend comme un chemin, en le parcourant tous les jours.

Un praticien était désigné à Rome sous les

noms de prœco actionum, canto r formula-^ ruMy auceps syllabarum (2).

Cétaient des praticiens , les gens non lettrés qui peuplaient autrefois les hautes, moyennes et basses justices de village , « qui, sous le prétexte d'un peu de routine qu'ils avaient apprise de recors de sergents, ou clercs de procureurs, accommodaient ce qu'ils savaient à toutes causes, docti cupressum simulare, et instruisaient si mal les procès , que bien souvent , après qu'ils avaient traîné un an ou deux devant eux , quand ils étaient dévolus par appel devant un juge capable, on était contraint d'en recommencer l'instruction (5). »

La science de la procédure s'étend à tout ce qui compose l'administration de la justice, à la juridiction des différents tribunaux, à leur compétence , à cette complication et à cette immense variété d'affoires qui se forment dans la région orageuse des intérêts humains.

Sans la procédure , la loi civile ne serait qu'une lettre morte. La procédure, en l'animant, s'unit intimement à ses vues et à ses fins. Comme la loi civile , elle s'élève aux grandes théories du droit naturel, les organise, et scelle par Tautonté des jugements les principes conservateurs de l'ordre et de la paix publique.

Une pareille matière mérite d'être étudiée.

(1) Somne mrale de Bouteiller , tit. Ur, (9) Cic., de OraL

•OIICEIf HE. — lOlB I.

(3) DiKOurs sur Pabus, etc., par Loiteaii.

INTRODUCTION

L*étude de la procédure offrait autrefois des difficultés rebutantes; c'était une matière éparse dans une multitude d'ordonnances et d'édits modifiés par des dispositions de coutumes , par des arrêts de règlement , et par des jurisprudences locales qu'un long usage avait sanctionnées; «dédale obscurci tortueux dont rentrée semblait interdite au plus grand nombre , et dans lequel les hommes les plus éclairés s'égaraient, » comme disait François I*"^ (lit de justice de 1518). On n'enseignait point la procédure dans les écoles ; il fallait l'apprendre en copiant des écritures y ou en feuilletant des dossiers chez les procureurs. Les discussions de l'audience ne pouvaient profiter qu'à ceux qui savaient déjà ; les arrêts tranchaient, mais n'éclairaient point les questions , car ils n'étaient pas motivés.

Aujourd'l^ui l'enseignement delà procédure s'allie â celui de la loi civile , dans les facultés de droit.

II n'y a plus pour toute la France qu'une seule loi de procédure ; on a gardé , dans le système du Code, un juste milieu entre la tyrannie des vieilles habitudes et les ardeurs d'une soif immodérée de perfectibilité. On peut y trouver quelques dispositions à redresser , quelques lacunes à remplir, quelques défauts d'ordre et des vices de rédaction à corriger ; mais il n'en serait pas moins injuste de contester sa supériorité sur tout ce qui l'a précédé.

L'étude des lois consiste surtout dans la recherche de leur esprit et de leur raison (1).

Ne savoir que leurs termes, c'est les connaître mal (2).

11 n'est plus indispensable de chercher à de grandes profondeurs le lk)nd de la pensée du législateur ; nous avons des secours qui manquaient autrefois, les exposés des motifs et les rapports. On avait bien publié le procès-verbal des conférences de l'ordonnance de 1667; mais les conférences ne donnent pas toujours des explications nettes, et la solution des difficultés ; on pourrait citer beaucoup d'articles fortement attaqués, renvoyés à un nouvel examen, puis conservés dans la ré-

(1) Prœtertim cùm voktntas tegis ex hoc colligîposslL L. 19 CF. de fegJàus,

daction définitive delà loi, sans que le résultat de l'examen et la réponse aux objections se retrouvent dans les procès-verbaux.

Les exposés des motifs et les rapports sont un supplément nécessaire à la discussion des conférences. Celles-ci présentent, comme des pensées détachées , les ébauches de la loi et les transformations qu'elle a subies; les autres offrent à la fois le résumé des travaux préparatoires, un ensemble des dispositions ^t des principes artêtés.

Les Romains convenaient qu'il était Impossible de rendre raison de toutes les lois établies par leurs pères, à majoribus (5). Cela se conçoit et pourrait s'appliquer à plusieurs dispositions de nos anciennes ordonnances.

Elles ne tenaient point à un ordre complet; leurs auteurs sentaient un mal , ifs en cherchaient confusément le remède. On a dit fort ingénieusement que les lois étaient faites alors à peu près comme on a bâti les première* villes. Chercher un plan dans cet entassement divers d'articles, dont Jes causes accidentelles ont disparu dans la nuit des siècles, ce serait chercher un système d'architecture dans les chaumières d'un village.

Il n'en est pas de même aujourd'hui.

Les rédacteurs de nos codes ont choisi leurs matériaux ; ils ont abrogé toutes les lois, toutes les coutumes, tous les règlements et tous les usages antérieurs. Il était donc convenable, et heureusement il était conforme aux institutions politiques du temps , qu'ils rendissent compte des motifs de leurs choix , de leurs réformes et de leurs innovations.

Autant il était pénible de s'épuiser en conjectures sur la raison d'un vieux texte, autant * il est facile de saisir l'esprit d'une loi contemporaine, donnée avec le commentaire du législateur lui-même.

Il est permis de s'enorgueillir des facilités que cette alliance du pouvoir qui sanctionne les lois , et de la sagesse qui les explique , fournit chez nous à l'étude et à l'application du droit, lorsqu'on jette les yeux sur la législation de DOS voisins.

filackstone a dit que de son temps l'étude

(2) Sclre tegeê non est verba earum tenere, sed vim ac potestatem, L. 17 eod.— (5) L. 20 If. deteg.

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