CHAPITRE TL
\ dm tribunal pcrmaneiit , n'est-elle pas le WÊÊjetk de Jeter du ridicule sur cette institu* tîon , et d'en foire rëroquer en doute l'utilité, Mène eo matière criminelle?
Un aroeat à la chancellerie, M. Miller, fit paraître à Londres, il y a quelques années, des recherches sur l'état des lois ci? iles de la Grande-Bretagne : jén inquiry into thepre^ terni Mate ofike cwil law ofEngland; il y signala surtout les Tices de Forganisation ju* dktaire de son pays. On assure que ce lirre produisit beaucoup de sensation au barreau, et nène à la chambre des communes. L'Angleterre, plss accessible aux idées de réforme , tnra peut-être par conrenir, avec ses publi-* dsles modernes, que la législation britannique n'est pas, comme l'a écrit lord Coke, la perfèc* KioD chi bon sens : the perfection ofreaeon*
J'ai senti qu'il Aillait m'appuyer sur des autorités imposantes , pour obtenir un crédit aofKl mon opinion isolée n'aurait pu prétendre; on Toadra donc bien me pardonner ces nom b r euses citations, car fl existe toi^ours dans quelques esprits une grande prévention en foreur du Jury appliqué â toutes matières.
H. Meyer lui-même a cru devoir modifier , dons le cinquième volume de son ouvrage , ce qu'il avait écrit dans le second , sur les dangers et Finutilité des jurés au civil. 11 ne conteste point la nécessité de restreindre l'usage de la preuve par témoins ; mais il voudrait que , dans les cas où la loi la permet , et où les Juges la croient utile, les questions de foft Aissent résolues par un jury dont la dé* claration serait toujours spéciale.
(Me spécialité a besoin d'être expliquée.
Lorsque la question soumise aux jurés est complexe, c'est-à-dire mêlée defoK et de droit, is peuvent s'expliquer uniquement sur ce qui est de foit , et laisser à la Cour le soin de fixer ce qui est de droit. Par exemple, le demandeur a intenté une action pour avoir la remise d'une chose qu'il soutient avoir prêtée au défendeur ; celui-ci dénie , et les jurés sont consultés sur la question de savoir s'il y a eu un prêt ; ils reconnaissent que le défendeur a reçu la chose, mais ils ne s'estiment pas assez rdairés pour décider à quel titre il Ta reçue , sll y a eu prêt , ou vente , ou donation , etc. ;
ils s^en rapportent donc aux lumières des magistrats sur la détermination de la nature du contrat : to the court above. Voilà ce que les Anglais appellent un jury spécial. Chex eux, c'est une foculté accordée aux jurés ; dans le système de M. Meyer , c'est une obligation qui leur serait imposée dans tous les cas.
Le prisme de M. Meyer donne à sa propo«sition des couleurs plus brillantes encore : il voudrait assortir les jurésau genre des aflaires. Ainsi , lorsque les foits à prouver se rattacheraient à une branche d'industrie , à des usages concernant une profession déterminée, comme le commerce , les manufoctures , Tagriculture, les métiers , on composerait le Jury de com»
merçants, ou de fobricants, ou d'agriculteurs, ou d'artisans. Les expertises deviendraient à peu près inutiles ; on supprimerait les tribunaux d'exception; l'administration de la justice se concentrerait dans les tribunaux ordinaires; et la source des incidents sur la compétence , sur les conflits , sur les règle* ments déjuges , serait tarie. La magistrature, placée au-dessus de l'individualité des questions, serait moins exposée aux soupçons injustes et aux plaintes importunes des plaideurs.
Telles sont les vues que M. Meyer a développées dans un autre chapitre intitulé : De l'admission restreinte du jury au civil (i).
11 y aurait beaucoup de choses à dire sur tout cela. Je ne me permettrai point d'opposer M. Meyer à lui-même; je me contenterai de présenter quelques-unes de mes réflexions.
Dans ce système d'amalgame du jury civil avec notre législation, les questions de succession, de testament, de donation, de dot, de transaction, d'hypothèque, etc., etc., toutes les causes, enfin, qui n'admettent que des preuves écrites , seraient jugées suivant les formes ordinaires. Le jury serait convoqué uniquement pour les cas où il est permis de faire entendre des témoins , et où le foit peut être nettement séparé du droit. Comme M. Meyer ferme tout recours aux parties contre la déclaration des jurés, il s'ensuivrait que les questions de propriété, qui admettent
(1) iQilitut. judic, t. 5, p. 511 et suiv.
INTRODUCTION
la preuve par témoins d'une possession trentenaire, à défaut de titres ; que les affaires commerciales du plus haut intérêt, les causes d'interdiction, les questions d'état, et toutes celles où des enquêtes peuvent être ordon^ nées, seraient jugées sans appel ; tandis que les décisions des tribunaux rendues sans assistance de jurés, sur des valeurs au-dessus de 1,000 fr., ne le seraient qu'en premier ressort. Mettant à part la délicatesse de la séparation du fait et du droit, cette manière de justice mi-partie offrirait déjà une bigarrure assez choquante.
La ^p^cia/i/^ du verdict, que M. Meyer établit comme une condition du jury et comme une sauvegarde contre ses inconvénients, ne me semble propre qu*à démontrer son inutilité, et à faire disparaître le beau idéal de l'institution. Cette faculté laissée aux jurés , en Angleterre, de donner une déclaration spéciale, lorsqu'ils se défient de leurs lumières, prouve déjà combien il est difficile de ne pas mêler, dans les questions de fait , des points de droit trop sérieux pour des personnes étrangères à la jurisprudence civile.
Si, dans les matières criminelles, les jurés n'étaient pas juges de l'intention , s'ils étaient interrogés nûment sur l'existence du fait , et s'il appartenait à la Cour, dans tous les cas, de prononcer sur la culpabilité , le jury ne serait plus qu'un entourage superflu (1). Le jury convient au criminel , parce que le bons sens et la conscience suffisent presque toujours pour répondre : L'accusé est ou n'est pas coupable. Il ne convient pas au civil , parce que le bon sens et la conscience ne suffisent pas pour résoudre que de tel fait , ou de tel mot , résulte une vente , ou une donation , bu un dépôt , ou un prêt.
Quant à l'élévation de la magistrature audessus de l'individualité des questions , ce se-
rait une fèrt bèUe idée , sielle'n'étaît pas contraire à la nature des choses : le jugement du droit, comme le jugement du fiait , ne peut se rapporter qu'à une cause individuelle. Cette idée serait encore inconciliable avec la spécialité obligée du verdict. Ne faudra-t-il pas que le magistrat descende toujours dans riodividualité des causes, pour interpréter l'ioteotioD des parties , d'après le fait que le jury aura spécialement déclaré ; pour examiner , par exemple , si telle circonstance présente le caractère du dol ou d'une simulation frauduleuse? C'est ainsi que , dans les affaires où la preuve par témoins est prohibée , le tribunal interprète les actes, qu'il en extrait la pensée des contractants , et qu'il interroge ces témoins muets. Ici la loi s'en rapporte , avec une digne confiance, à l'impartialité du juge pourTappréciation des documents écrits; et là, elle attribuerait à des jurés l'examen des témoins! Pourquoi donc cette assistance d'un jury dans des cas particuliers? Pour que les magistrats entendent sa déclaration sur l'existence toute nue d'un fait, et qu'ils décident après ce que c'est que ce fait ! Ce serait un appareil en pure perte.
M. Meyer se persuade que les combinaisons de ce plan produiraient l'heureux effet d'élever le jury dans l'opinion , et de lui donner une admirable popularité. Je ne sais si je me trompe, mais il me semble qu'on pourrait eo tirer des conséquences tout opposées.
11 est bien entendu que le tribunal, avant de renvoyer la question de fait à l'examen d'un jury, devra juger que le fait est admissible ou pertinent, c'est-à-dire que la loi n'en défend pas la preuve, et qu'il se rattache utilementau point litigieux. Mais supposez qu'en se décidant ainsi, le tribunal ait mal jugé : il faut que cette erreur soit réparée, et M. Meyer trouve juste qu'un appel puisse être interjeté.
(1) Oq ne pose pat ainsi la question aux jurés : L*accusé a-t-il commis tel ou tel fait ? Mais on leur demande : L^accusé est-U coupable d'avoir fait telle ou telle chose ? Le Jury , après avoir reconnu Pexistence du fait, doit donc examiner encore si Taccusé a eu un dessein criminel , et cet examen est la plut sainte et la plus importante de ses fonctions.
Cependant, qui le croirait ? on vit, à une ceruinc époque, s'élever en Angleterre des difficultéimce point; on y agita sérieusement la question de savoir s*il n'appartenait pas aux juges de qualifier rinlention , et de chercher les caractères du crime dam Iw secrètes pensées de Paccusé. Ce fut lord Er»kine,(Uoi son beau plaidoyer pour le doyen de Sainl-Asaph , qui renversa cet absurde système.