CHAPITRE X
G^codant il y a urgenee , on craint le dépénssement des preuves, le jugement est cxécQtoffe par proTÏsion , renquète doit être lûte nonobstant l'appel; les jurés sont con- ToqoëSy ils donnent leur verdict. A quelque tenps de là, un arrêt mfirmatt'f y'ieni en laper la base et dire qu*il n'y avait pas lieu d'admettre la preuve du fait ; la Cour évoque k féod du procès, elle prononce, et la dédanûtm du jury reste comme non avenue.
Autre hypothèse : le jugement qui autorixn la preuve du fait et la convocation du j^y sera ce qu'on appelle au palais un interkctUoirey c'est-à-dire une disposition du juge nanifestée dans l'intervalle de la demande à la décision définitive : fudex inter loquitur. Lloterlocutoire ne termine pas la contestatkm ; il n'énonce qu'un préjugé, une tendance da tribunal à donner gain de cause à celui qui aura fait la preuve offerte. Or, c'est un principe incontestable que le juge n'est pas lié par son interlocutoire ; il pourra n'avoir aucun égard à la déclaration des jurés sur le fait qui d^abord avait fixé son attention , et trouver d'autres motifs pour trancher la question du procès dans un sens tout contraire (1). Le jury n'aura donc été rassemblé que pour voir son verdict se perdre, comme un papier iaotile, dans la poussière du greffe.
U ne faut pas croire que ces deux cas soient rares; ils le seront peut-être moins encore dana un système de jurés, par la raison qui a fait créer, en Angleterre, tant de remèdes extraordinaires pour la réparation de leurs méprises. Des hommes arrachés à leurs affaires pour venir s'occuper de celles des autres , et renvoyés avec leur besogne qui ne sert à rien. De prendront ni ne donneront une haute idée de l'institution. Leur inutilité proclamée, leur importance blessée, leur temps perdu et kur 2èle éteint, voilà les résultats qu'il ea permis d'opposer à ceux que promet M. Heyer (3).
Quant à la partie du plan qui consiste à former le jury selon l'espèce des causes ; à
(1)L.14,/f.d^ rejudMde e/fectu sent, et interloc,
(9) Remarquez qae cet résultats ne peuvent jamais
arriver dam les affaires criminelles , parce que la loi
(fui les régil a été faite pour le système du jury ;
convoquer des clillivateurs lorsqu'il ^'agirait d'agriculture, des commerçants lorsqu'il s'agirait d'opérations commerciales, et de même en procédant par analogie pour les autres états de la société qui ont des usages particuliers , ce serait faire revivre au civil les jurys spéciaux que les lois de septembre 1791 et de brumaire an rv avaient établis pour certaines matières criminelles, et que l'expérience a foit effacer de notre législation. Les grands intérêts de l'agriculture sont ordinairement du ressort de l'administration; les tribunaux n'ont guère à s'occuper de ses travaux et de ses usages , que dans les contestations entre les propriétaires et les fermiers. Les agriculteurs qui composeront le jury spécial seront-ils propriétaires ou fermiers? Alors on retombera dans les dangers que William Paley a si bien signalés : les jurés propriétaires auront un intérêt commun avec le propriétaire plaidant contre le fermier , et les jurés fermiers inclineront en foveur du fermier plaidant contre Je propriétaire. Il en sera de même dans les causes entre les artisans et ceux qui les emploient, entre les négociants, les armateurs, et les capitaines de navire, entre les assureurs et les assurés.
Combien d'autres objections se présenteraient, si je voulais parler des récusations contre les jurés, qui viendront se joindre aux reproches contre les témoins , et surcharger la procédure de nouveaux incidents; si je faisais rénumération de toutes les difBcultés que feront naître la composition du jury commun et le choix du jury spécial ; si je traçais le tableau des débats qui s'élèveront pour l'attribution d'une affaire à l'un plutôt qu'à l'autre, et si j'ajoutais toutes les résistances des hommes et des choses à l'organisation d'une machine réservée pour certains cas, qu'il faudra tenir arrangée de manière à ce qu'elle puisse, au besoin, s'engrener dans des rouages qui n'ont pas été faits pour elle !
La pratique est la véritable pierre de touche de ces théories qui brillent de loin : il n'est
parce que les preuves peuvent y être faites de toutes manières et sans restricUoos , et parce que la cause est irrévocablement fixée par les questions soumises aux Jurés.
78 INTRODUCTION
pas si simple qu'on le croit de les faire passer preure des ftnts en Justice , serait la poblidté
d*un pays dans un autre. Le répéterai-je en« des enquêtes dans toutes les causes où la loi
core ? le jury civil ne soutiendrait pas cette permet de fme entendre des témoins. Vy
épreuve en France, à moins qu'on ne voulût reyiendrai.
lui sacrifier tout à fait une législation incom- On peut ne pas être d'accord avec H.Mejer
parablement au-dessus de toutes celles qui sur quelques-uns des points qu'il a traités
nous environnent. dans ses InaiituUons Judiciaires ; mais on
Si j'avais, comme M. Meyer, à présenter ici doit toujours s'empresser de rendre hommage
les résultats de l'expérience pour les légis^ à la savante composition et aux précieux dé-
iations futures , je ne demanderais donc tails de ce vaste tableau, qui développe k nos
point l'application du jury aux affaires civiles, regards les vicissitudes, les mœurs, les usages
quelque restreinte qu'elle fût. La seule amé- et la législation des peuples de la vieille et de
Ûoration qui me paraîtrait importante pour la la nouvelle Europe.