‹ Théorie de la procédure civileChapitre 43 sur 196 · CHAPITRE XI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XI

«UITB M L'oaCÀIOSATlON JUDICIAIâl DEPUIS LA KÉTOLOTIOM.

Oa a Tu^ an chapitre YIU , rexpoùtion des principes eonstitutU^ qui furent adoptés pour le DOQfel ordre judidatre.

n ne faut pas confondre ces principes , qui 0*001 poiat cessé de nous régir, avec les diro'scs formes d'organisation qui se sont necédé depuis.

Les justices seigneuriales araientété supprimées le 4 août 1789 : jusque-là ce n'était qi^mie coaséquence de rentière destruction àa régine féodal ; mais , le 17, M. Bergasse présenta son fiimeux rapport sur l'organisation du pouToir jtidicîaire , et il annonça la nécessité d^un changement absolu dans le système des tribunaux.

La magistrature reçut quelques éloges sur le courage qu'elle avait déployé , et sur les pmécutions qu'elle avait essuyées pour le MwtieQ des droits de la nation , dans des ciresDstances difficiles ; mais l'existence de ces corps antiques , fiers de leurs souvenirs , de tenrs privilèges et de llnfluence redoutable de leur pouvoir, était devenue incompatible arec Je nouvel ordre de choses : on voulait des juges pour juger les procès, et non pour délibérer sur les affaires de l'État ; des juges ponr appliquer la loi , et non pour la contrôler. Cependant d'autres objets occupèrent rassemblée jusqu'au 24 octobre 1790 ; ce (oor-là seulement elle décréta que Tordre i«didaire serait reconsiUué en entier.

Avant d'organiser, on avait tout désorganisé ; les justices seigneuriales n'étaient point remplacées dans les campagnes. Dans les villes, les tribunaux royaux, avertis de leur suppression, laissaient languir le cours de la justice , quand les événements ne venaient pas l'interrompre ; et les parlements avaient été mis en vacances. Telle était la situation des choses ^ lorsque la discussion s'ouvrit sur les questions que fiiisaient édore chaque jour la diversité des plans et la nouveauté des doctrines politiques. Les articles qui furent préliminaire^ men/ arrêtés ont été refondus dans les décrets d'organisation ; j'en parlerai suivant Tordre des matières auxquelles ils appartiennent.

Le système de tribunaux permanents ayant prévalu sur celui du jury civil , on établit les maximes suivantes , comme les conditions essentielles d'une bonne administration de la justice : 1» les tribunaux ne doivent pas être plus nombreux que ne l'exige la nécessité réelle du service ; 2° ils doivent être assez rapprochés des justiciables, pour que la dépense et Tincommodité des déplacements ne leur soient pas trop onéreux ; 5® hors les cas où la faculté de l'appel est , à cause de la petite valeur de l'objet litigieux, plutôt une aggravation qu'une ressource , il faut deux degrés de juridiction , mais jamais plus de deux.

Partant de ces points , on rendit à la juridiction ordinaire tout ce qui en avait été détaché en faveur du fisc et des privilèges; on

INTRODUCTION

supprima cette foule parasite de tribunaux d'exceptioQ , au milieu desquels les plaideurs ne sayaient à qui demander justice.

Cependant , il y a une telle complication et une telle Tariété d'intérêts dans un grand État, qu'il faudra toujours des juges spéciaux pour certaines matières , soit à raison de la modicité de la demande , soit à raison de la nature des affaires. Pour les unes, on créa une sorte de justice primaire , celle des juges de paix ; et pour les autres, des tribunaux de commerce.

On plaça dans chaque district un tribunal ordinaire : c'est la circonscription actuelle de nos tribunaux de première instance.

Ces règles étaient bonnes, mais elles furent trop étroitement appliquées. Les préventions contre la haute magistrature , dont j'ai déjà expliqué les causes , et les souvenirs de son ancien esprit d'opposition , firent que l'on reconstruisit l'ordre jndiciaire dans les proportions les plus mesquines.

Les tribunaux furent composés de cinq à six juges au plus.

On ne créa point de cours supérieures; on inventa une com))inaison d'égalité pour rendre les tribunaux de district juges d'appel les uns à l'égard des autres : il résultait de cette réciprocité qu'un tribunal se trouvait souvent chargé de prononcer sur le mérite du jugement de tel autre tribunal , qui venait de mettre le sien au néant.

On attribua au peuple l'élection des ma-

(a) Lorsque la Belgique fut réunie à la France , par la loi du vendémiaire an iv , les représentants du peuple y introduisirent le nouveau système d*organisation judiciaire français. Par leur arrêté du 3 frimaire an ly , ils publièrent et rendirent obligatoires, dans les départements réunis, les principales lois françaises sur cette matière. ( ReciieU de Hvxgàe, t. 6, p. 1 el suiv. ) Le 6 frimaire an ly {Recueil de Huxghe, t. 5, p. 378), ils ordonnèrent que les anciens tribunaux cesseraient leurs fonctions le 10 du même mois. Puis, par diflPérents arrêtés, datés du 7 frimaire (Ft<r^A«; t. 5, p. 386-S96), ils nommèrent les membres des tribunaux civils et criminels des départements. Enfin, ils complétèrent Torganisalion nouvelle par la publication de plusieurs autres lois françaises sur les requêtes civiles, le tribunal de cassation, etc. (Arrêtés des 14, 16et92 frimaire an iv. Renitfi/rfc J5ri<r^*<f, t.6,p.45, 46,47, 63-68,117et118.)

Lorsque la Belgique fut séparée de la France ,

gistrats chargés de rendre la justice an nom du roi. C'est à cette occasion que M. de Cazalès disait : u S'il m'était permis d'énoncer la seule opinion juste et sage , je dirais que le roi seul doit nommer les juges ; mais vons avez décrété le contraire ; mais la contagioo des principes démocratiques a fait des progrès si étonnants, que cette opinion paraîtrait condamnable , même aux sages de cette as- | semblée. Je réduis donc mon opinion, et je demande du moins qu'il soit présenté au roi trois candidats, parmi lesquels il fera son choix. » Ija proposition fut rejetée.

Les juges ne furent élus que pour un temps.

On permit au roi de nommer les officiers du ministère public, mais avec la condition qu'ils seraient à vie ; c'est-à-dire que l'on mit les juges dans la dépendance du peuple, et le ministère public hors de la dépendance du roi.

I^ part du roi, dans le pouvoir judiciaire, se trouva réduite, à peu près, au mandement adressé aux agents de la force publique pour l'exécution des jugements et des actes : oo voulait en faire le premier huissier de son royaume, comme disait encore M. de Cazalès.

C'était le commencement de la lutte de la république contre la monarchie.

Je rendrai compte, dans les chapitres suivants, des détails de l'organisation, pour chacune des parties du nouvel ordre judiciaire, et des variations qu'elles ont successivement éprouvées (a).

en 1814 , ses institutions Judiciaires furent d*abord provisoirement maintenues, telles que les avait organisées le régime impérial , sauf que le jury fut supprimé ( arrêté du 6 novembre 1814) , que les cottrt impériales de Bruxelles et de Liège prirent le titre de court supérieures de justice yti que la coor de cassation fut remplacée par deux chambres on cours supérieures, qui n^avaient pas connu de Paifaire en degré d'appel. ( Arrêtés des 9 avril , 6 septembre et S novembre 1814 , 19 juillet et 1 m^fs 1815. )

L'administration de la justice fut momentanénient réglée , dans les gouvernements généraux do Bat- Rhin et du Moyen-Rhin, par arrêtés des 38 avril, ^ 23 juin, 1er octobre et 17 novembre 1814. (i*a<inomie, 1. 1, p. 119, 178, 386 et 351 .)

La loi fondamentale promulguée pour le nouveau royaume des Pays-Bas , le 34 août 1815 , posa les bases d'un nouvel ordre Judiciaire. \\ devait se cooiposcr d'un tribunal suprême sons le nom de haute-

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