‹ Théorie de la procédure civileChapitre 45 sur 196 · CHAPITRE XII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII

DCS iUSTICKS DK PAIX. — DE LA CONC1I*1ATION. ^— DES T&IBIJNADZ DE FAMILLE. — DE L AEElTRàGE

FORCÉ (a).

Une juridiction paternelle , bornée aux affaires les plus simples , exercée au milieu des champs, sans formalités, sans longueurs, paois prcBseSy amicitiœ custos ; des juges chargés de la douce missiou d*entretenir dans leur canton la paix et la concorde, de prévenir les procès , de veiller à la conservation des droits des mineurs et des absents, allaient remplacer » les anciennes mangeries de village, où les frais étaient plus grands qu'aux amples justices des villes ; où non-seulement la justice était longue et de grand coût , mais encore plus mauvaise (1). » Telle fut présentée rinstitution des justices de paix , parée à la fois de Fattrait de la nouveauté et du charme des premiers âges ; c'était une peinture touchante comme celle où Fléchier nous montre M. de Lamoignon, au milieu des habitants de sa terre , accommodant les affaires et dictant des transactions : « Plus content en lui-même , et peut-être plus grand aux yeux de Dieu , lorsque, dans le fond d'une allée sombre et sur un tribunal de gazon , il avait assuré le repos d'une pauvre famille, que lorsqu'il décidait des fortunes les plus éclatantes sur le premier trône de la justice. »

Cependant , le projet ne fut point accueilli

avec une faveur unanime. Je crois l'avoir d^ dit, plusieurs s'opposaient à ce qu'on attribuât aux juges de paix une juridiction contentieuse ; ils voulaient seulement les placer aux avenues du temple de la justice, pour exhorter les plaideurs à transiger en passant, et ne leur accorder que des fonctions tutélaires , comme le droit d'apposer les scellés et de convoquer devant eux les conseils de famille.

La loi du 24 août 1790 leur conféra , pour certains cas, le pouvoir de juger ; pour d'autres , la mission de concilier ; poMr d'autres encore, des fonctions purement ministérielles et conservatoires (S).

Les tribunaux de paix furent, composés, dans l'origine , d'un juge et de deux prud'hommes assesseurs. La loi du 29 ventôse an IX supprima les assesseurs; depuis ce temps-là , le juge de paix siège seul ; il a deux suppléants destinés à le remplacer, en cas de maladie , d'absence ou d'empêchement.

La loi d'organisation voulait que les juges de paix et les assesseurs fussent élus par les assemblées primaires , pour deux années seulement. Mais le sénatus-consulte du 16 ther-

ifl) Conf. HenrioB de Pansey , Compétence des v« OrganiseUhn Judiciaire, ch»p. S2, p. 41 etsuiv.

Justices de paix, chapitres 1 et 9. — Carré , Lois (1) Lolseau, Discours sur l'atnis des Justices de

d'organisation et de comp, des Juridictions viiiage.

civites , tome 3, pages 427 et suivantes. — Dallox , (3) Expressions de Tart. 8 de la loi du 37 mars 1791 .

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