CHAPITRE Xir
midor an x porta Jusqu'à dix ans la durée de leurs fonctions et celles des suppléants. Leur Domination fût dévolue au chef du gouyeroement, qui dut les choisir sur une liste de deux candidats présentés , pour chaque place, par les assemblées de canton.
Aujourd'hui les juges de paix et les sup^ piéants sont^ comme tous les au tt'es juges , nommés directement par le roi ; mais ils ne sont point inamovibles (a).
La loi du 94 août 1790 fixa à trente ans aecomplis Tâge qu'il fallait avoir pour être jQge de paix ; la loi du 16 septembre 1792 le réduisit à vingt-cinq ; il fiit reporté à trente par l'art. S09 de l'acte du 5 fructidor an m. Cest le dernier état de la législation (b).
En créant les juges de paix , on ne les avait point astreints à avoir un greffier ; on leur avait laissé la faculté de s'en passer , et de rédiger eux-mêmes les actes de leur compétence : c'était pousser trop loin la manie des stfliplificatîons et le mépris des formes. On reîint bientôt à cette règle générale , qui exigu Tassistance d'un greffier à tous les actes et procès^verbaux du juge , pour tenir la plume et conserver les minutes (1). La loi du 27 mars 1791 ordonna que les juges de paix se* raient tenus d'en prendre un; celle du 28 floréal de Tan x leur ôta le privilège de le nommer (2).
Deux huissiers, au plus, choisis parmi ceux de l'arrondissement , sont particulièrement chargés du service du tribunal de paix dans le canton qui forme son ressort (5).
Il n'y a jamais eu d'autres officiers ministériels auprès de «es tribunaux; les parties doivent s'y défendre en personne, ou par de simples fondés de pouvoirs (4).
(a) Charte contt., art. 61.— Les jaçes de paix , eo Sdffqae , »oot é^alenient nommés par le roi ; mais Ils soQt à vie et inamovibles. ( Constitution , art. 09 et 100, )
{h) n est , en Belgique, de 95 ans. ( Loi du 4 août 1893, art. 48. )
(f) Loi du 3è frimaire an iv , art. 2 et 3. Code de procédure, art. 1040.
(9? Les greffiers des juges de paix doivent être âgés de 35 ant , loi du 16 venlSse an xi. C^est le roi qui les nomma aaloiirdiiui.
Le juge de paix , les suppléants , le greffier et les huissiers , sont obligés de résider assidûment dans le canton.
Les fonctions des juges de paix et de leurs greffiers sont incompatibles avec les autres fonctions de l'ordre judiciaire , avec celles de l'ordre administratif, celles de notaire , celles des employés des forêts , des domaines , de l'enregistrement, des contributions, etc., et avec toutes celles d'agents comptables (tf).
En ce qui concerne les attributions des juges de paix , je vais suivre la division que j'ai indiquée plus haut. Je parlerai d'abord de leur juridiction contentieuse , c|e8t-à-dire de leur pouvoir de juger, puis de leurs fonctions ministérielles, et enfin de leur bureau de con^ ciliation.
La compétence primitive des tribunaux de paix, comme juges civils , se trouvait renfermée tout entière dans les articles suivants de la loi du 24 août 1790, tit. 5.
Art. IX. « Le juge de paix connaîtra de toutes tes causes purement personnelles et mobilières, sans appel jusqu'à la valeur de cinquante livres, et à charge d^appel jusqu'à la valeur de cent livres. »
Art.X. «t II connaîtra de même,* sans appel, jusqu'à la valeur de cinquante livres, et à charge d'appel à quelque valeur que la demande puisse monter :
« 1° Des actions pour dommages Mts, soit par les hommes , soit par les anhnaux , aux champs, fruits et récoltes ;
u 2* Des déplacements de bornes , des usurpations de terre, arbres , haies, fossés et autres clôtures , commises dans l'année ; des entreprises sur les cours d'eau servant à l'arrosement des prés, commises pareillement
(3) Loi do 98 floréal an x, art. 4 et soi?.
(4) Pourvu qu'ils ne soient, à aucun tUre, aita^ chés à des fonctions retathes à l'ordre Judiciaire , disait la loi du 36 octobre I79il, tit. S, art. 1*^. Cette prohibition ne se retrouve plus dans le Code de procédure.
(5) Voyez la loi du 24 vendémiaire an m ; elle étendait ces incompatibilités aux assesseurs des juges de paix : il y a même raison pour qu^on les applique aux suppléants , quoique le législateur nVn ait rien dit en les substituant aux assesseurs.
INTRODUCTION
dans l'année, et de toutes autres actions possessoires ;
n S"" Des réparations locatives des maisons et fermes ;
u 4<' Des indemnités prétendues par le fermier ou locataire pour non-jouissance, lorsque le droit de l'indemnité ne sera pas contesté , des dégradations alléguées par le propriétaire ;
tf 5^ Du payement des salaires des gens de travail, des gages des domestiques, et de Texécution des engagements respectifs des maîtres et de leurs domestiques ou gens de travail ;
<c 6^ Des actions pour injures verbales, rixes et voies de fait pour lesquelles les parties ne se seront pas pourvues par la voie criminelle. »
Art Xll. « L'appel des jugements de juge de paix , lorsqu'ils seront sujets à l'appel, sera porté devant les juges de district (1), et jugé par eux en dernier ressort , à l'audience et sommairement sur le simple exploit d'appel. »
Il faut y ajouter l'art. 15 de la loi du 27 mars 1791, ainsi conçu :
u Les juges de paix ne pourront connaître de Tinscriplion de faux , ou dénégation d'écriture ; et, lorsqu'une des parties déclarera vouloir s'inscrire en faux , ils lui en donneront acte et renverront la cause au tribunal de district. >»
Les juges de paix étant des juges d'excep-
(1) Aujourd'hui devant les tribuoaux de première iastance.
(2) Voyez ci-dessus, chap. 6, p. 29.
(3) Les coDtravenlioDs en matière de douanes ne donnent pas lieu à des peines , comme les contraventions ordinaires. L'amende n'est qu'une réparation civile du dommage causé à PÉtat. L'action qui naît de cette espèce de contravention est tout à fait étrangère au ministère public. Elle appartient exclusivement à l'administration qui l'exerce en son nom et à son profit : c'est une action civile. Voyez le Répertoire de M. Favard , v» Douanes,
(4) 11 importe de ne pas confondre les contestations sur l'application du tarif et sur la quotité des droits, avec les contraventions. Dans le premier cas , c'est une action civile ; dans le second , c'est une infrao tion punissable d'une peine pronoucée par le tribunal de police correctionnelle , ou de simple police , suivant qu'elle doit être plus ou moins forte.
tion, ne connaissent point de l'exécution de leurs jugements (2).
liCur compétence a été successivement étendue à d'autres affaires civiles.
La loi du S5 mai 1791, sur les inventions et découvertes en tous genres d'industrie^ autorise le propriétaire d'im brevet , troublé dans l'exercice de son droit privatif, à se pourvoir devant le juge de paix pour foire condamner les contrefacteurs.
Les lois des 4 germinal av ii , fructidor an m , et 9 floréal an vu donnent aux juges de paix U connaissance des contestations en matière de douanes , de la saisie des marchandises , du refus de payer les droits , du rapport des acquits à caution , etc. (3).
La loi du S vendémiaire an vu , sur les octrois municipaux , leur attribue le jugement des difiBcultés qui peuvent s'élever sur l'application du tarif et sur la quotité des droits (4).
La loi du âO septembre 1792, sur TéUt civil, avait soumis à leur juridiction la demande en mainlevée des oppositions à mariage; le Code civil, art. 177, en a disposé autrement : cette matière appartient aujourd'hui aux tribunaux ordinaires.
. II est inutile de parler de quelques autres attributions de la même nature qui avaient été conférées aux justices de paix a différentes époques, et qui leur ont été retirées par des lois ultérieures (a),
(a) La loi du 5 octobre 1833 confère de plus, aax Juges de paix , compétence pour connaître en certains cas des demandes d'expulsion de fermiers et locataires et de résiliation de baux. Elle porte :
Art. I. Lorsque la valeur des loyers ou fermages, pour toute la durée du bail , n'excède pas les limites de sa compétence, le juge de paix connaîtra tant de la demande en résolution du bail que de celle en expulsion à son expiration. Il connaîtra, dans le même cas, de la demande en validité de la saisie-gagerle , dootU pourra même permettre, sur requête, rétablissement à Pinslant.
Dans ces cas , le jugement sera exécutoire profisoirement. nonobstant appel et sans caution.
Le juge le pourra même déclarer exécutoire, nonobstant opposition.
S. Lorsque le. juge de paix a^est pas compétent pour en connaître , la demande en expulsion , soit pour cause d*expiration de bail , soit pour défaut d«