CHAPITRE XII
Les fooctions ministérielles des juges de ^ se réduisaient , lorsqu'ils furent établis , à poser , reconnaître et lever les scellés , et à rfccToir les délibérations des conseils de famille ; Toici les textes :
« Lorsqu'il y aura lieu à Tapposition des scefiés, elle sera faite par le juge de paix , qui procédera aussi à leur reconnaissance et levée, nais sans qu'il puisse connaître des contestations qui pourront s'élever à l'occasion de oUe reconnaissance.
« n recevra les délibérations de famille pour la nomination des tuteurs, des curatoirs aux absents et aux enfants à naître, et pour Fémancîpation et la curatelle des mi- Dears , et toutes celles auxquelles la personne , rétat on les affaires des mineurs et des absents pourront donner lieu pendant la durée M la tutelle ou curatelle , à charge de ren- TOTCf devant les juges de district la connaissance de tout ce qui deviendra contentieux dans le cours ou par suite des délibérations ci-dessus.
' U pourra recevoir , dans tous les cas , le senneot des tuteurs et des curateurs. » Loi du îi août 1790 , tit. Z.art.W.
« Les juges de paix procéderont d'ofiBce à l'apposition des scellés après l'ouverture des successions, lorsque les héritiers seront absents et non représentés, ou mineurs non émaoeipés , ou n'ayant pas de tuteurs , et ils passeront outre , nonobstant les oppositions, dont ils renverront le jugement au tribunal de djaifki. Chaque juge de paix apposera les scellés dans l'étendue de son territoire et ne pourra pas , par suite , les apposer dans un Mire territoire. » Loi du 27 niars 1791 , art,!.
Le Code civil et le Code de procédure ont considérablement élargi le cercle de ces at- Iribations. Les juges de paix tiennent aussi une place fort importante dans le Code d'instruction criminelle ; mais je n'ai point à parler des fonctions qu'il leur confte ; on voudra
payemeol, pourra être portée directement eo référé detaot le président du tribunal de première instance, qui tuiuera provisoirement sur la demande , sans préjudice au principal pour lequel les parties pourrem le pourvoir à Taudience sans préliminaire de coodliatioo.
bien ne pas perdre de vue qu'ici je m'occupe de l'institution dans ses rapports avec la justice civile seulement.
Sous la loi de 1790, le juge de paix recevait les délibérations du conseil de famille ; il dictait l'acte qui en contenait le résultat, mais il n'y participait point ; il était témoin authentique de ce qui se passait , et son autorité se bornait à maintenir l'ordre dans rassemblée. Aujourd'hui il est comme le principal membre de la famille; il préside le conseiL il délibère avec les parents, il les dirige, il les éclaire ; en cas de partage des voix , la sienne est prépondérante , et son suffrage , plus libre, plus désintéressé, plus pur des animosités et des petites passions qui divisent trop souvent les deux lignes , fait pencher la balance du côté le plus sage.
Le juge de paix fixe le jour de la réunion ; il désigne des amis à défaut de parents ; il prononce sans appel une amende contre ceux qu'il a appelés , et qui , sans justifier d'une excuse légitime , ne comparaissent pas ; il convoque d'office le conseil de famille, lorsque l'indifférence des parents laisse un orphelin sans tuteur,, il peut, suivant qu'il Testime nécessaire, ajourner ou proroger l'assemblée (1).
11 délivre l'acte de notoriété destiné à remplacer, pour la célébration d'un mariage, l'extrait de naissance que l'un des futurs époux ne peut représenter (2).
11 reçoit les actes d*adoption et de tutelle officieuse (3); la déclaration du père qui donne un conseil à la mère survivante et tutrice , pour l'assister dans les actes de la tutelle; celle du dernier mourant des époux qui choisit un tuteur pour ses enfants (4) ; celle du père ou de la mère qui émancipe, un mineur (5).
Enfin, il peut, assisté de deux témoins, recevoir des testaments dans un lieu avec lequel les communications sont interceptées, à cause de la peste ou de toute autre maladie contagieuse (6).
(1) Coil. civ., art. 405 et suiv.
(2) Cod. civ., art. 70 et 71.
(3i Cod. civ., art. 353 et 363.
(4) Cod. civ., art. 393 et 398.
(5) Cod. civ., art. 477 et suiv.
(6) Cod. civ., art. 985.
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INTRODUCTION
Le Code de procédure , en conseryaiit aux juges de paix le droit d'apposer, reconnaître et lever les scellés, a tracé des règles de conduite pour une multitude d'incidents qui peu- Tent entraver le cours de ces opérations (1). Je parlerai, dans mes explications sur les titres relatifs aux scellés, de leurs droits et de leurs devoirs en cette matière.
LVxécution forcée des jugements et des actes appelle quelquefois le concours du juge de paix. Lorsque Thuissier qui va mettre sous la main de la justice les meubles d*un débiteur , trouve les portes fermées , ce juge est le premier officier auquel il doit s'adresser pour venir l'assister et faire ouvrir. (S). Si des animaux et des ustensiles servant à la culture des terres sont comprises dans la saisie , c'est encore le même qui, après avoir entendu les personnes intéressées, établit un gérant â l'exploitation (5).
S'agit-il de l'emprisonnement d'un débiteur condamné par corps? il ne peut être arrêté dans son domicile, et dans une maison quelconque , que sur l'ordre du juge de paix, qui se transporte lui-même dans la maison avec l'huissier (1).
Cette participation à des actes aussi rigoureux se présente d'abord sous des dehors de gêne et de désagrément : mais elle a un grand but d'utilité , celui d'empêcher des abus , des vexations, et souvent des violences suivies des plus funestes accidents : c'est assez pour qu'elle ne doive pas être dédaignée.
La loi du S6 octobre 1790 contenait les règles de la procédure pour les tribunaux de paix; ces règles se retrouvent dans le livre 1«' du Code de procédure civile ; c'est à peu près le même fond , la même division de titres et la même rédaction d'articles.
On disait à l'assemblée constituante : «< 11 faut que , dans chaque canton , tout homme de bien , ami de la justice et de l'ordre, ayant l'expérience des mœurs , des habitudes et du
(1) 9» partie, liv. 3, tU. 1, 2 et 3.
(3) Cod. de procédure , art. 587 et 591. A défaut de Jage de paix, l'huittier doit t*adreMer au comOMttaire de police , à défaut de celui-ci au maire , à défaut de ce dernier à Tadjoint.
caractère des habitants, ait par cela seul toutes les connaissances suffisantes pour deienir juge de paix, n
On ne rêvait alors que l'équitable simplicité du patriarche distribuant à ses enfuis une justice exempte de frais et dégagée des règles pointilleuses de l'art de juger. A si parole toutes les injustices devaient se répsrer, les divisions s'éteindre et les plaintes cesser. Il y a eu beaucoup de mécompte.
Sans compter les nombreuses attributioiu dont les lois nouvelles ont successifemeot surchargé les justices de paix, les actions poisessoires exigeraient seules l'étude la pies sérieuse des principes du droit et des dispositions de nos anciennes ordonnances (5). Quels sont les caractères de la possession cifile? Qui peut intenter l'action possessoire?ConUtqoi doit-elle être dirigée? Quelles choses peovent en être l'objet? Qu'est-ce que cunraler le possessou*e et le pétitoire? Quand y a-t-il lieu au dernier ressort? Quand est-il perais de consulter les titres pour adjuger la possession ? Vous ne trouverez pas un mot de tout cela dans la loi de 1790, et le Code de procédure en dit fort peu dans les cinq articles qui composent le titre mt ies JugetimU des actions possessoires.
Un juge de paix qui n'a pour toute do^ trine que la droiture de ses intentions et l'expérience des choses de la campagne, est souvent exposé à franchir , sans y penser, les limites de sa compétence, et à commettre des excès de pouvoir. Ses jugements sont attaqués , ou par appel , ou par recours en cassation. Les exemples ne sont pas rares, oo peutles compter dans les recueils d'arrèts.Cest ainsi qu'une action possessoire pour qoatre à cinq toises de terre, pourune souched'arbrc, ou pour le creux d'une rigole , se dcrouk | en une longue et dispendieuse procédure, et que la valeur du champ tout entier ne suffit pas toujours pour payer la dispute d'un siiiiio.
On a fouillé dans les monuments bbtori- 1
(3) Cod. de procéd., art 604.
(4} Cod. de procéd., art. 781.
(5) J'ai pour garant de celte vérité M. le préfideal Henrion de Faotey, dans ion livre de la ùmpènnee deê Jvge* de paix.