‹ Théorie de la procédure civileChapitre 48 sur 196 · CHAPITRE XII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII

fies et dans nos Tieux ntêgen , pour trouTer Is traces des institutions analogues à celle iesjages de paix. On les a comparés aux dé^ famtirs de ia cité dans les Tilles préfectonks de l'empire romain (1); au magistrat qii, sons le nom d'auditeur, jugeait à Paris ks c»ses légères , sans appareil , sans intfnetion écrite et sans frais (2) ; aux trois ofiders des bailliages et sénéchaussées qui se ^tachaient pour juger de même en audience pirtjculière les causes pures personnelles jus- ^ quarante livres. On aurait pu trouver eocore quelque comparaison à faire entre la JBndktion des centeniers chez les Francs , et ee§e de nos juges de paix (3).

Os rapprochements me paraissent d'une nédioere importance sous le rapport histonque ; car ce dut être une idée toute naturelle que ceHe de créer des juges spéciaux pour ks petites causes personnelles , lorsque Hoégalité des fortunes et les progrès de la société Tinrent charger les tribunaux ordinaires de questions relatives à l'état des familles, aux droits de propriété , à la transmission des biens , etc. Quant à la différence de Tinstructioo et à la dispense de certaines formalités , il a toujours été facile de comprendre qu'il ^t plus ou moins de garanties aux plaideurs, CD raison de la gravité des intérêts sur lesquels b jusUce doit prononcer.

Quoi qu'il en soit, une remarque assez utile peut être tirée de ces comparaisons : M. Henrion de Pansey l'a déjà faite.

Les défenseurs des cités, les centeniers, le juge auditeur du Cbâtelet de Paris et les officiers des bailliages aux petites audiences avaient une compétence infiniment plus bornée que celle de nos juges de paix.

Le centenier était un membre ordinaire du tribunal du comte. Les défenseurs des cités existaient dans les villes seulement, et les hommes instruits de la science des lois s'y trouvaient en plus grand nombre que dans les campagnes. Le juge auditeur du Cbâtelet de Paris était gradué; c'était communément un jurisconsulte qui avait acquis au barreau une longue expérience des affaires , et qui prenait l'exercice de cette charge comme une honorable retraite.

Les défenseurs des cités , les centeniers et le juge auditeur ne prononçaient jamais qu'en premier ressort.

Les officiers des bailliages ne jugeaient sans appel que jusqu'à la somme de quarante livres; et, dans tous les cas, on pouvait recourir en cassation contre leurs sentences.

Le pouvoir des juges de paix va bien plus haut ; leur dernier ressort s'élève à cinquante francs , et ils prononcent à la charge d'appel , non-seulement sur les affaires personnelles et mobilières qui n'excèdent pas cent francs, mais encore sur une foule de demandes dont la valeur est indéterminée. Leurs décisions en dernier ressort ne sont soumises à la censure de la cour de cassation que pour cause d'imcompélence ou d'excès de pouvoir (4) ; la loi

(1) Les villes préfectoriates étaient les villes con- ^ttiies et rédaîlesen provinces romaines.

(9) Us auditeurs dn CbAlelet existaient dès le teBpf de saint Louis, si Ton en croit le commissaire ieLafliare , en son Traité de la Poike. L^ordon- BjBcedii 1«r mai 1813 régla leurs attributions ; ils le deraleot Juger aucune cause touchant les hiêritaget, ou Pètat et condition des personnes^ mais stBl euw t celles montant Jusqu'à soixante sols et eu-dessus,

U règlement fait pourleChàtelet,enl3S7, portait qu'ils ne eonnaitrâient de causes excédant vingt itsres parieis.

Lors de la création du nouveau Cbâtelet, en 1674, kv csopétence fut étendue Jusqu^à cinquante Srfes,

fd) Les hommes libres étaient sons la juridiction

des comtes, qui leur rendaient la justice, les rassemblaient et les menaient à la guerre ; ils étaient divisés par centaines qui formaient un bourg, A la tête de chaque bourg, il y avait un officier dépendant du comte, qui, en temps de paii, veillait à i*entreUen du bon ordre et jugeait seul les petites affaires : Ut nullus homo in placito centenarii neque ad mortem , neque ad libertatem suam amitiendam, aut ad res reddendas vel mancipia judicetur : sed Ista aut in prœsenliâ comitiSy vel missorum noS" trumjudicentur. cap. Car, M, anno. 812, S 4.

(4) Loi du S7 ventôse an viii , art. 77. Tout excès de pouvoir est une incompétence , comme toute incompétence renferme un excès de pouvoir ; cependant on distingue Pune de Tautre. Le juge sort des bornes de sa compétence , lorsqu*il counaU d^ne affaire que la loi attribue à un autre tribunal \ il

s*e8t abandonnée à leur discrétion pour le jugement du fond , et les erreurs qu'ils commettent alors sont irréparables.

Cest ce qui faisait dire à M. Henrion de Pansey, que la compétence des juges de paix avait été trop étendue (1).

Cependant, au mois de janvier 1835, un projet de loi contenant de nouvelles dispositions sur l'organisation judiciaire , fut apporté à la chambre des députés. Une commission nommée pour l'examiner fit son rapport , mais la session se termina avant que le jour de la discussion fût arrivé.

Dans l'intervalle d'une session à l'autre , la cour de cassation et les cours royales furent consultées; leurs observations ont produit un second travail que le gouvernement a fait distribuer sous le titre de dernière rédaction»

Je ne veux en parler ici que pour ce qui concerne la compétence des juges de paix.

Il est très-vrai que l'accroissement de l'industrie et l'augmentation des richesses mobilières ont de beaucoup dépassé la valeur relative des monnaies, et que cent francs d'aujourd'hui valent bien moins que les cinquante francs de 1790. Toutefois, ce ne devrait pas être un motif pour dénaturer l'institution , et pour faire prendre à nos impatientes ardeurs d'innovation un essor ultra quàm satis est, comme disait Horace. Chez nous les progrès veulent toujours devancer ceux du temps ; ainsi ce projet de loi et le rapport de la commission avaient, de prime saut, triplé la compétence des juges de paix en matière personnelle et mobilière. Le taux était porté à 150 francs en dernier ressort , et à 300 francs sauf appel.

Cette extension du dernier ressort a été restreinte au chiffre de 100 francs par les derniers rédacteurs. Ils se sont confiés au recours réparateur de Tappel , en laissant le premier ressort s'élever jusqu'à 300 francs.

excède ses pouvoirs , lorsqu^il ne se contente pas de juger les causes qui lui sont soumises , et lorsqu^il se permet, en outre, de faire des règlements généraux ou des statutsde police, de taxer les denrées, de défendre Texécution d'une loi, d'intimer des ordres aux agents do pouvoir administratif, etc. On trouvera des déve-

Mais on ne s'est pas arrêté là ; on a prc^M>sé d'ajouter à la juridiction des juges de paix une série d'attributions spéciales qui se rattachent à rinterprétation des contrats , comme la résiliation des baux , à l'application des règles du droit, comme les pensions alimentaires, et aux formes les plus délicates de la procédure , comme les reconnaissances d'écritures, et toutes les difficultés de saisies mobilières qui ne peuvent élever à raison de l'exécution de leurs jugements.

Ce projet vient d'être retû^é. Il doit subir l'examen d'une nouvelle commission.

On disait en 1790 : <c La compétence des juges de paix sera bornée aux choses de convention très-simples et de la plus petite valeur, aux choses de fait qui ne peuvent être bien jugées que par l'homme des champs. »

Vous avez vu que cette compétence s'était fort accrue depuis ; et, si l'on veut qu'elle s'élargisse encore, la naïve prud'homie des hofnmes des champs n'y pourra plus suffire ; il vous faudra des hommes de loi, des conditions d'éligibilité, et d'autres degrés d'étude , que la simple routine des choses du village.

Je viens à la conciliation.

Ici l'audience et ses discussions hostiles se changent en un bureau de paix , et en de bienveillantes causeries. Ce n'est plus un juge qui va prononcer et condamner , c'est un homme de bon conseil qiii remontre aux gens prêts à se lancer dans l'arène judiciaire tous les dangers , toutes les angoisses et toutes les pertes auxquelles ils s'exposent ; qui les éclaire sur les chances de leur opiniâtreté ; qui essaye d'émouvoir la pitié d*un créancier trop rigoureux , de réveiller la bonne foi d'un débiteur trop cauteleux, de les faire transiger ou d'obtenir qu'ils s'en rapportent à des arbitres.

Les coutumes des peuples nous offrent beaucoup d'exemples de ces heureuses Inspirations (â).

loppements très-lnminenx sur cette oiatière , daoïsk chap. 9 de la Compétence des juges de paix , par Henrion de Pansey.

(1) Chap. 1, S 6.

(2j Voir le Dictionnaire de Proil de Royer, ▼• jgccommodément.

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