CHAPITRE XII
La loi des douze tables prescrifait aux magistraU de consacrer l'accord que les plaideurs auraient hit en se rendant au tribunal : Endo^ fia, rem. uti. paicunL orato (1). C'était une <b dispositions que Rome avait empruntées à Athènes (S). Avant d'invoquer l'autorité des prêteurs, on tentait presque toujours les voies d'aecommodement. Duœ experiundi vicBy wa summi Juris , altéra intra panetes.
Ceux qui prenaient le premier parti , dit Noodt, usaient de la rigueur du droit; ceux qui prenaient le second se montraient plus doux et plus humains : iià potuit actor dure hmaniiaiij nec minus licuit et aliter agere summo jure (5).
La Concorde avait son temple non loin du Fonm, et le plus beau monument élevé à la némoire de César fut cette colonne au pied de hqoelle le peuple allait offrir des sacrifices et terminer les procès , en jurant par le nom du père de la patrie (4). Mats , sous le règne de CaIigaIa,ron en vint à exiger des plaideurs le quarantième de la somme en litige , et par eooséqoent ce fut un vol fait à l'État que de s'accommoder (5).
Les premiers âges de l'Église nous montrent le$ évèques assis au milieu des prêtres , calmant les passions et les animosités , . s'entremettant pour accommoder les querelles, et répétant ces paroles du divin Maître : Esta conseniiens adversario tuo cita, diim es in via cum eOy ne forte tradat te fudici (6).
K Ce^ui doit consoler les évèques de voir leur juridiction réduite à des bornes si étroites, disait l'abbé Fleury , c'est aue , dans son origine, et suivant l'esprit de l'Église, elle ne consbtait pas à foire plaider devant eux , mais à empêcher de plaider (7). »
(1) Ce qui veat dire en langage ordioaire : Si, dùm in Jm4 venlunt , de re transactum fuerU inter vœanlem et vocatum, Uajitseslo, Ire table, ^e loi. li 7 a parmi les auteurs une grande discordance sur ia place que doit occuper ce chef ou cette loi dans la \f table. Voyez Caroodas , Jacques Godefroy , (^vina, Noodt, les Pandectes de Pothier,Terra«son, Boochaud, etc. fl y en a qui lisent , endo. via, rem, «tf. paleunio. rato.
(3) Samuel Petit, Leges atticœ, p. 339.
(3 Tract.de pactis et transact.Cz^.X , p.590 et 400.
\h) Poiteà plebs soHdam cotumnam propè vl-
BOilCBailB. — TOHB I.
Parler des compositions chez les Germains, à propos d'accommodement, serait, je crois, un contre-sens; car ces compositions n'étaient que le rachat légal d'un crime. Les chefs avaient eu le soin minutieux de tarifer le prix d'un meurtre , d'un viol , d'une fi^acture, d'un coup, etc., suivant la différence des rangs et des conditions. Celui qui avait tué ou blessé subissait sa peine, c'est-à-dire qu'il payait conformément au tarif; il n'y avait là ni accord ni transaction.
Les antécédents du système de Vessaipréo' table de conciliation étaient assez connus, pour que l'assemblée constituante ait pu songer , sans effort , à lui donner une sorte de consécration dans le plan du nouvel ordre judiciaire. Cependant on a dit que l'idée d'une magistrature spéciale, n'ayant d'autre pouvoir que celui d'entendre les parties, d'autre juridiction que celle de les concilier, d'autre empire que celui de la confiance , appartenait tout entière à nos modernes législateurs. C'est une erreur : le fondateur de Philadelphie, Guillaume Penn , avait eu cette idée ; tous les journaux ont annoncé, en 1780, que M. le duc de Rohan-Chabot avait tenté de la réaliser dans ses terres de Bretagne ; mais je la trouve plus identiquement encore , et avec tous ses accessoires, dans les œuvres d'un homme qui en a beaucoup fourni à la révolution. Pour bien saisir le rapprochement, il faut avoir sous les yeux les articles des lois de 1790 et de 1791.
Loi du 24 août 1790, tit. 10, art. \^.
tt Dans toutes les matières qui excéderont la compétence du juge de paix , ce juge et ses assesseurs formeront un bureau de paix et de conciliation. »
gintipedumlaplSt numWdin foro statuit, scrfpsitque : Parbrti 9kfK\m;apud eam tongo tempore sacrificare , vota stueipere, controversias guas' dam, interposito per Cœsarem jurejurando, distrahere perseveravît. Suei. in Jul, Cœs. 85.
(5) Pro titlbus atçue Judiciis ubicumçue conceptis, quadragesima summœ de quàlitigaretur: nec sine pœnâ, si guis eomposuisse vel donasse negotium convinceretur. Id, in Calig. 40.
(6) S. Matih., cap. 5, v, 55.
(7) Instilulions au droit ecclésiastique, tom. 9, ch«ip. 5, p. 59.
INTRODUCTION
Art. 2. « Aucune action principale ne sera reçue au civil , devant les juges de district , entre parties qui seront toutes domiciliées dans le ressort du ménie juge de paix , soit à la ville , soit à la campagne, si le demandeur n^a pas donné , en tète de son exploit, copie du certificat du bureau de paix, constatant que sa partie a été inutilement appelée à ce bureau , ou qu'il a employé sans fruit sa médiation, n
Loi du 27 mars 1791 , art. 16. « Aucuns avoués y greffiers j huissiers ^ et ci-devant hommes de loi ou procureurs , ne pourront représenter les parties aux bureaux de paix ; les autres citoyens ne seront admis à les représenter que lorsqu'ils seront revêtus des pouvoirs suffisants pour transiger. »
Maintenant lisez ce fragment d'une lettre écrite en 1745 :
u La meilleure loi , le plus excellent usage, le plus utile que j'aie jamais tu, c'est en Hollande. Quand deux hommes yeulent plaider l'un contre l'autre, ils sont obligés d'aller d'abord au tribunal des juges conciliateurs , appelés faiseurs de paix. Si les parties arrivent avec un avocat et un procureur , on fait d'abord retirer ces derniers y comme on été le bois d'un feu qu'on veut éteindre.
Les faiseurs de paix disent aux parties : Vous êtes de grands fous de vouloir manger votre argent à tous rendre mutuellement malheureux ; nous allons vous accommoder , sans qu'il vous en coûte rien. Si la rage de la chicane est trop forte dans ces plaideurs , on les remet à un autre jour, afin que le temps adoucisse les symptômes de leur maladie ; ensuite les juges les envoient chercher une seconde, une troisième fois : si leur folie est incurable, on leur permet de plaider, comme on abandonne à l'amputation des chirurgiens des membres grangrenés ; alors la justice fait sa main.»
On reconnaîtra sans peine le premier bel esprit du 18* siècle , à cette caustique légèreté , qui, voltigeant à la surface des matières les plus graves, se souciait beaucoup moins d'instruire que d'amuser. Tout cela fût pris au sérieux.
L'institution des bureaux de paix était une
de ces brillantes conceptions, difficiles a organiser , et qui se ternissent un peu par la mise en œuvre.
L'enthousiasme pour la conciliation fut porté à un tel point, que l'on oublia d'exempter de l'épreuve les personnes incapables de transiger, et les choses qui ne pouvaient être l'objet d'une transaction. Il n'y eut d'exception qu'en faveur des affaires concernant la nation, les communes, l'ordre public et le commerce. Ainsi la loi voulait que le tuteur d'un mineur ou d'un interdit fût cité en conciliation , et qu'il y comparût pour déclarer que la loi lui défendait de se concilier.
Celui que des affaires , une absence , une maladie, empêchaient de venir en personne, ne pouvait se faire représenter que par un mandataire porteur d'une procuration illimitée pour transiger ; c'était le forcer â remettre toute sa fortune entre les mains d'un tiers. Mieux valait ne pas se faire représenter, et payer l'amende.
L'exclusion des gens de loi devait nécessairement réchauffer une foule de mots plus ou moins rebattus; mais cette mesure n'a produit aucun bien , et souvent elle a foit du mal. Le plaideur, que l'on obligeait à comparaître seul, ne se présentait point avant d'avoir consulté son homme de loi , et sans apporter un plan de conduite tout tracé, avec la ferme résolution de ne pas s'en départir -, l'homme de loi eût été peut-être plus traitable, il eût cédé à des observations que le client isolé avait peur d'entendre. Et si l'on des comparants était lui-même homme de loi, l'autre, qui n'avait pas cet avantage, se trouvait réduit à la dure condition de lutter sans armes contre un adversaire bardé du plus fin acier.
Les procès-verbaux de non-conciliatîon contenaient les dires, aveux et dénégations des parties. Autre source d'abus : une réponse mal saisie, mal rendue par le greffier de la justice de paix, devenait, devant les tribunaux, un texte fécond en interprétations et en argumentations; c'était un véritable piège pour ceux qui ne se doutaient pas du parti qu'un homme habile peut tirer d'un mot qu'un homme simple a laissé écrire.
Des juges de paix et leurs assesseurs, coinprenanl mal leur mission , arrachaieni à des personnes ignorantes ou timides, par des ■minces reTétues d*une couleur d'autorité , ksacrificede droits incontestables. Le ministre de la justice crut dcToir réprimer ces écarts de xèle, dans une circulaire du 29 brumaire aoT :
■ Lesmembresdesbureaux de conciliation.
7 était-il dit , ne doivent pas perdre de vue knr institution primitive et la nature de leurs attributions : ce sont de simples médiateurs fu n*ont d'autre mission que celle d'étouffer dèi le principe , à l'aide de leurs lumières et de leurë conseils, les procès dont les parties tout menacées. Leurs fonctions, purement ceocOiatrices , font entièrement disparaître le caractère déjuge dont ils se trouvent investis pour d'autres circonstances. Ce n'est que par les armes de la raison et de la conviction que les hommes de paix et de conciliation peuvent cooibattre l'opiniâtreté du plaideur prévenu : qoUs se gardent donc de subsituer le poids , toujours dangereux , de leur propre opinion à la volonté libre de l'une ou de l'autre des parties ; qu'ils se méfient de l'ascendant de leur talent et de leur autorité , pour obtenir d'elles des sacrifices désavoués à l'instant par la volonté intime de celui qui les aurait faits ; qu'ils ne s'érigent point en arbitres du différend, si les parties elles-mêmes ne les constituent tels. En évitant ces divers écueils , le^ parties, loin de regretter des consentements quelquefois prêtés trop légèrement, béniront des accommodements qui seront le fruit de la réflexion, de l'équité et de la raison. »
Ce Alt un grand sujet de discussion, lors de la rédaction du Code de procédure , que de savoir si Ton conserverait l'essai de conciliation. La plus grande partie des Cours demandait qu'on le supprimât ; le Tribunat et le conseil d'État lui-même s'accordaient à dire' que ce n'était plus qu'une vaine formalité, une espèce de passe-port dont il fallait se munir pour entrer à l'audience. Mais le principe des bureaux de paix se trouvaitdans