‹ Théorie de la procédure civileChapitre 50 sur 196 · CHAPITRE Xlk U · texte numérisé non relu

CHAPITRE Xlk U

toutes les constitutions, depuis celle de 1791 jusqu'à celle de l'an tih, et les considérations ennemies cédèrent à cette raison d'ordre supérieur (1).

On a voulu le modifier et le limiter avec UD si grand nombre d'exceptions , que la loi semble incliner à se détruire elle-même , par les gênes qu'elle s'impose. « N'est-il pas extraordinaire , par exemple , disait-on au Tribunat, de voir excepter de la règle le cas où il 7 a plus de deux parties, encore qu'elles aient le même intérêt , lorsque le besoin de se concilier doit naturellement s'accroître en proportion du nombre de ceux qui se disposent à plaider ? n

C'est une nouvelle expérience que l'on a tentée. 11 faut convenir que la jurisprudence ne la favorise guère. L'essai de conciliation fut prescrit pour le maintien de la paix entre les citoyens : aucune demande, non conïprise dans les exceptions, ne peut être reçue y dit la loi , si le défendeur n'a pas été préalablement cité au bureau de paix. Rien de plus absolu que cette disposition ; elle est tout entière d'ordre public ; la nullité résultant de son inobservation devrait donc être proposable en tout état de cause , elle devrait même être prononcée d'office par les tribunaux. La cour de cassation l'avait ainsi reconnu jusqu'en l'an XI ; mais on a jugé depuis , et l'on juge encore aujourd'hui , que le défaut de citation au bureau de paix n'opère qu'une nullité d'intérêt privé; que le défendeur peut la couvrir par son silence , et qu'il y renonce en discutant le fond de l'affaire. Cette indifférence a achevé de décolorer la conciliation ; elle n'est plus, à vrai dire, qu'une de ces idées qui , n'étant ni entièrement rejetées , ni entièrement adoptées , restent dans la circulation , sans tirer à conséquence.

Lorsque Genève fut rendue à son indépen* dance, ses conseils maintinrent provisoirement les codes français ; ils en firent une libre épreuve , et se trouvèrent dans la plus belle position pour améliorer leur législation, en profitant des lumières et même des erreurs de

(1) Dtscutsionda cooseil d^Etat, séance du 5 floréal aa xiii. Procès-verbal de la section de léçislation da

Tribunal. Observations préliminaires sur le litre de la coDcU talion.

INTRODUCTION

celle qui leur avait été imposée. M. le professeur Bellot, membre du conseil représentatif, a publié , sur le code de procédure, un travail du plus haut intérêt et d*une exécution parfaite. On j voit comment Fessai forcé de conciliation a été changé, à Genève, en une simple faculté. Les auditeurs, dans leurs arrondissements, et les maires, dans leurs communes , sont chargés de concilier les parties qui se présentent volontairement devant eux 9 sans citation et sans frais ; il n'y a rien d'écrit si elles ne s'accordent point. La cause rendue au tribunal de première instance , et même au tribunal d'appel , tout espoir d'accommodement n'est pas perdu ; si elle parait de nature à être conciliée , le tribunal commet un de ses membres pour y travailler, soit avant , soit après les plaidoiries.

<( Tantôt, ajoute M. Bellot , la qualité des parties , les liens qui les unissent, les circonstances de la cause , exigent que la conciliation soit tentée avant toute discussion publique : la publicité seule rendrait un arrangement impossible ; tantôt , au contraire , la tentative échouerait avant les débats ; une exaspération réciproque écarte jusqu'à l'idée d'un accommodement ; il faut que tout le feu des parties soit jeté dans une plaidoirie contradictoire , pour les rendre accessibles à des paroles de conciliation. »

Autrefois , dans la plupart des cours des Pays-Bas , il fallait , avant de citer quelqu*uu eu justice, avoir obtenu la permission du juge, et cette permission n'était accordée que sous la condition préalable d'une tentative d'accommodement devant des commissaires (1). C'était bien un essai forcé de conciliation; mais les commissaires chargés de concilier ne restaient pas étrangers aux débats ultérieurs de la cause , comme nos juges de paix , après la clôture de leur procès-verbal de non-conciliation. Ils faisaient leur rapport au tribunal ; l'influence qu'ils devaient avoir sur le jugement de l'affaire disposait les parties à des sentiments de modération ; l'opiniâtreté s'amollissait , et Tamour-propre cédait à la crainte de se nuire par une roideur

(1) Voyez M. Meyer, liv. 7, ch. 2.

défavorable. Les législateurs de Genève ont habilement pénétré dans ces replis du cœur humain : ils ont calculé le parti que Von pouvait tirer de la politique des plaideurs , pour le triomphe de la paix , en autorisant le< juges à suspendre les hostilités , et i s'iolerposer eux-mêmes comme médiateurs , durant la trêve.

Il y avait , dans la loi du â4 août 1790, d'autres dispositions qui méritent d'être remarquées : je veux parler des tribunaux de famille et de l'arbitrage forcé. Les articles qui les concernaient se trouvent dans le titre X, à la suite de ceux relatifs à l'étaMissement des bureaux de paix ; les voici :

Art. 12. » S'il s'élèVe quelque contestalioD entre mari et femme , père et fils, grand-père et petit-^ls, frères et sœurs, neveux et oncles, ou entre alliés au degré ci-dessus; comme aussi entre les pupilles et les tuteurs poor choses relatives à la tutelle , les parties seront tenues de nommer des parents , ou , à ledr défaut, des amis ou voisins, pour arbitres, devant lesquels ils éclairciront leurs différends , et qui , après les avoir entendus et avoir pris les connaissances nécessaires , rendront une décision motivée. »

Art. 15. <( Si un père ou une mère, ou on aïeul , ou un tuteur , a des sujets de mécontentement très-graves sur la conduite d^a enfant ou d'un pupille dont il ne puisse ^us réprimer les écarts, il pourra porter sa plainte au tribunal domestique de la famille assemblée au nombre de huit parents les plus prêches, ou de six au moins , s'il n'est pas possible d'en réunir un plus grand nombre; et, a défaut de parents, il y sera suppléé par de« amis ou des vobins. »

Art. 16. « Le tribunal de famille, après avoir vérifié les sujeU de plainte, pourra arrêter que l'enfant , s'il est âgé de moins de vingt et un ans accomplis, sera renfermé pendant un temps qui ne pourra excéder celui d'une année, dans les cas les plus grarcs. "

L'appel des sentences rendues par les arbitres était porté devant les juges de district (2)-

(2) Art. 14 de la loi du 24 août i79Q.

aiÂPITRE XII.

LlKMBoIogatioa des décisioos des tribuntux de fêmiBe leur était également dérolue; ils poofaieBt en refuser l'exécution ou bien en tcnpérer la rigueur , suirant les circonstances (1).

lais les décrets de 1793 étendirent l'arbitrage forcé à d'autres contestations , notammeot aux prétentions de$ communes sur les propriétés qu'elles jugeaient à propos de reîendiquer. L'appel fut interdit, et toutes les bmères furent rompues pour parvenir aux spoliations les plus révoltantes. Les arbitres de ce temps-là ne pouvaient être choisis que parmi les gens pourvus de certificats de cwisme; ils donnaient toujours gain de cause aux communes contre les particuliers, car cUei aTaîent de terribles avocats dans leurs sociétés populaires.

L'arbitrage forcé et les tribunaux de famille ont été abolis par deux lois du 9 ventôse de Taa IV, et l'on a rouvert, pour les réclamatioas qui s'élevaient de toutes parts, les voies de l'appel et de la cassation.

Ce l'est point, au reste , d'après les excès et les souillures de 1795 qu'il faut apprécier les tribunaux et les arbitres de famille. On se tromperait encore si l'on attribuait l'idée de leur création aux législateurs de 1790; elle remonte beaucoup plus haut.

Un édk de François U, du mois d'août 1560, disait: «Et parce que, en matière àt partages et divisions, U est besoin de prendre arbitres pour àviÏKt et partir commodément lesdits bérilages, et bailler soutes et récompenses , qui est chose pbis defaitqt^e de droite et aHMi pour entretenir amitié et paix centre proches parents j nous ordonnons par les présentes que les divisions et partages de successions et biens communs de père et mère, alenlset aïeules, enfants et enfants des enfants, frères, sœurs, oncles, et enfonts des frères et sœurs, et aussi pour compte de tutelle et autres administrations , restitutions de dot et douaire, d'entre lesdites personnes, seront les parties migeures d'ans tenues élire et Dommer de bons et notables personnages, jusqu'à trois , leurs parents, amis ou voisins ,

\) Art. 17 de la loi du 34 août 1700.

par l'avis desquels sera procédé auxdits partages et divisions , redditions desdits comptes et restitutions de dot ou délivrance de douaire; et ce qui sera fait par eux aura force de chose Jugée y et mis à exécution par les juges des lieux, nonobstant opposition ou appellation quelconque, et sans préjudice d'iceïles ; mais ne sera reçu l'appel que préalablement lesdits partages ne soient entièrement exécutés , lequel ressortira à droit et immédiatement en la cour de parlement où les parties sont demeurantes ; et où l'une des parties sera dilatante ou refusante de ^'accc>ri^r d'arbitres ou d'arbitrateurs , en ce cas y sera contrainte par lesdits juges ainsi que dessus. »

L'article 85 de l'ordonnance de Moulins recommanda l'exacte observation, sans empêchement quelconçue^ de Fédit des arbitres.

On voit , dans les mémoires de Sully , les projets conçus par Henri IV, pour la referme de l'administration de la justice. Lorsque la dernière main y aurait été mise, le bon roi se proposait de les porter au parlement , écrits par lui-même, pour les faire enregistrer; il tenait surtout aux arbitrages de famille. 11 avait , par provision , arrêté ce qui suit : et dontf apparemment y dit Sully, on ne se serait que très-peu écarté (â) :

M Dans les procès entre parents , et cela en observant à peu près le nombre des degrés canoniques de sanguinité et d'affinité , soit corporelle, soit spirituelle, le demandeur était tenu , avant toutes choses , de foire offre et même sommation de remettre tous ses différends à l'arbitrage de quatre personnes choisies parmi les parents ou amis des parties , deux par chacune; de nommer ces deux arbitres dès ce moment, et d'articuler, dans un écrit signé de sa main , toutes ses prétentions et demandes , sans pouvoir ensuite y rien ajouter , ce que faisait aussi le défendeur ; il n'avait qu'un mois pour nommer ses arbitres.

Dans un autre mois , les quatre arbitres devaient être saisis de toutes les pièces et moyens des deux parties. Autre mois accordé aux arbitres pour prononcer leur jugement; autre mois, enfin, donné à un sur-arbitre nommé

(3) Tom. 7, p. 288, édit. ia-13 ; Loodrei , 1778.

INTRODUCTION

par les arbitres , pour juger déftaitiTement les points sur lesquels les voix auraient été partagées ; car tous les autres étaient censés décidés, et le sur-arbitre n*en pouvait connaître, n

Les statuts de Provence contenaient des dispositions plus larges encore sur les arbitrages forcés (1); ils y soumettaient les nobles et gentilshommes , les seigneurs et leurs vassaux, les communautés et les particuliers, les parents, les alliés et les conjoints, pour plus grand bien universel du pays, et pour restreindre la désordonnée habitude de plai»

derie, dont procèdent grandes inimitiés et dépenses de plusieurs volontaires plat- €ieurs.

Toutes ces théories, tortes ces ordonnances paraissent empreintes d'une haute sagesse; rien ne semble plus humainement arrangé pour le repos et le bonheur des fomiUes, Cependant, il n'a jamais été possible de les organiser avec solidité , et de leur procurer une exécution durable. Mornac disait , il y a plus de trois cents ans : Hodiè non tàm benignd interpretatione probantur arbitria Judicibus (2). Henri a écrit que , de son temps , les arbitrages de famille étaient tombés en désuétude; que non-seulement les juges n^obligeaient pas les parents à convenir d'arbitres, mais qu'ils avaient une grande répugnance à l'ordonner , même quand les avocats le requéraient (1). Julien assure que les statuts de Provence , sur le compromis fèrcé , avaient entièrement perdu leur vigueur et leur crédit; il cite cette note de Masse , ancien auteur du pays : Statutacogentiacomprotnittere hodiè sunt inutilia etdamnosa. Les tribunaux de

fomille, relevés en 1790, n'ont été soutenus, pendant trois ou quatre ans, que par les violences de la révolution, impatiente de réa* liser ses systèmes, et par la haine des novateurs contre la justice réglée (4). L'arbitrage forcé Eie subsiste phis que pour les sociétés de eemmerce (5>.

Que faut-il conclure de tout cela ? Cest que, dans aucun temps , et même abstraction feite des époques de troubles et de divisions politiques , la raison inexpérimentée des pe^ sonnes étrangères à l'application des lois n*a pu offrir des garanties aussi rassurantes que la justice réfl^échte des hommes versés diss b science du droit ; c'est que les meilleurs juges sont dans les tribunaux , et que la constante régularité de leurs décisions vaut mieiii, en général, que la trop flexible équité des compositions arbitrales.

Touteféis, je voudrais que l'on étendit aux contestations entre proches parents les dbpositions du Code relatives à la demande en séparation formée par un époux contre l'autre (6). Ainsi le fils ne pourrait plaider contre son père, ou le père contre son fils, sans avoir obtenu l'autorisation du président; et ce magistrat ne la donnerait qu'après avoir épuisé tous les moyens de les mettre d'accord (7).

C'est dans cette limite tracée par la nature et par la morale, que l'on eût dû peut-être renfermer le principe de l'essai forcé de la conciliation. Auxiliaire de la pudeur publique, réservé pour étouffer le scandale, et pour renouer des liens sacrés , son importance aurait été mieux sentie, et son application plus heureuse.

(1) Que nobles et gentilshommes sian tanguts de compromettre.— StAiui de 1491 ; voyei le commeotaire de Julien, til 1er, pag. 350 et suiv.

(2) In L. 34, /f. de Moribus,

(3; Tit. lor,!!?. 2, quest. 47, no 7.

(4) Des représeotanu du peuple en mission fermaient les tribunaux sur leur passage , et ils établissaient des arbitres forcés jugeant en dernier ressort.

Voyez la loi du 4 bmnaire an iv , bnllelin SOS , no 1220.

(5) Cod. de commerce, art. 51.

(C) Cod. de procéd., art. 875.

(7) Voyez la loi 4 , S$ 1 et 2; la loi 6 et la lot 10, %\% ^f!,de in jus vocando; elle nouveau Code de procédure pour le canton de Genève, Irt partie^ tit. Iw, art. 5.

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