CHAPITRE m
êes lois angiaiMs exigeait Tingt-cinq années.
n en faut bien da?antage aujourd'hui. Les ABf^ais ont une loi écrite dans les statuts du Tojanme {Statute Lato), daus le droit romain {0tiiLina)j dans le droit canon (Ecelesiastic Lmc) , et dans les règlements du commerce {Lato Mercàanfj. Leur loi non écrite, qu'ils appellent la toi commune {Common Lato)^ est une masse informe et indigeste à^us et de coutumes , dont les recueils de jugements sont Tunique dépôt. Leur jurisprudence n*est pas la science du droit ; elle n'est, à vrai dire, ^œ la mémoire des précédents. Ils ne s'atlâchent point, dans la discussion d'une affaire, à eiaminer la loi- et à en développer les principes, mais seulement à rechercher ces pré-cédenU, et à prouver que l'espèce actuelle est la même que celle jugée par tel arrêt , ou qu'elle en est entièrement difftérente.M. Meyer assure que les reports ou recueils d'arrêts y sont plus nombreux que dans tout le reste de l'Europe pris ensemble , et que chaque année produit pjusieiirs nouveaux volumes.
iinsi, la plus grande partie des lois qui régissent les personnes et les propriétés en Angleterre n'a été éditée que par la bouche d'un juge statuant sur un cas particulier.
«Promulguer les lois anglaises telles qu'elles sont à présent , soit les décisions antérieures des juges , soit même les statuts des parlements , ce ne serait rien faire pour le public, a dit Bentham. Que sont des recueils qu'on ne peut entendre? Qu'est-ce qu'une encyclopédie pour ceux qui n'ont que des moments fugitifs de loisir? Un point n'a pas de parties, &ent les mathématiciens ; un chaos n'en a pas non plus, n
Passant aux diyerses branches d'un système de promulgation, le même érivain a placé dans le plus beau jour les avantages de la promuigation des raisons des lois (1).
« Si les lois étaient constamment accompagnées d'un commentaire raisonné, dit-il , elles rempliraient mieux à tous égards le but du législateur ; elles seraient plus agréables à étudier, plus faciles à concevoir, plus aisées à retenir.
«( Cest un repos ménagé dans une carrière fatigante et aride; ce sera un moyen de plaisir, si, à chaque pas qu'on fait, on trouve la solution de quelque énigme ; si on eutre dans l'intimité du conseil des sages ; si on participe aux secrets du législateur ; si, étudiant le livre des lois , on y troure encore un manuel de philosophie et de morale. C'est une source d'intérêt que vous faites jaillir du sein d'une étude dont Tennui repousse aujourd'hui tous ceux qui n'y sont pas attirés par la nécessité de leur condition. »
La pratique s'élèvera peut-être contre cette théorie ; elle l'accusera de dépouiller les formes de leur imposante et salutaire austérité , et de conduire à une sorte de détachement de la lettre de la loi.
Les formes de la procédure sont nécessaires, je Tai déjà dit ; elles sont» comme les cerceaux du muid ou comme le ciment qui colle et retient les pièces de l'édifice (S). » Il faut les respecter et les observer ; car la loi ne doit pas dégénérer en un précepte vain. Mais cette imposante austérité ne défend pas qu'on les explique, qu'on en cherche le pourquoi^ qu'on les rende plus abordables, et qu'on écarte ce voile mystérieux sous lequel la prévention soupçonne toujours des pièges tendus à la bonne foL
La lettre de la loi doit être courte et précise ; non disceptatione, sed jure uti débet. Elle est l'expression nue d'un commandement.
C'est pour l'exécuter mieux, que l'intelligence de celui qui la lit aspire à se mettre en communication avec Tintelligence de celui qui l'a faite. La lettre de la loi se grave plus profondément dans la mémoire, quand le raisonnement sert de burin.
Pénétrez un homme de bon sens , étranger aux affaires , de l'idée principale d'un titre de la procédure, de celui des Ajournements, par exemple.
Dites-lur : On ne peut condamner celui qui ne peut se défendre.
Pour qull puisse se défendre , il faut qu'il soit appelé devant le juge.
Cela ne suffit pas. 11 est indispensable qu'il sache ce qu'on lui demande , et sur quoi Ton
'^î; Traités de Légiilationj t. 5.
(•2) Dialoçue des arocats de Loysel.
LNTRODUCTKW.
se fonde ; qu'on lui indique le Juge devant lequel il devra comparaître ; qu'on lui donne le temps de chercher les titres qu'il pourra opposer , et de faire ses dispositions pour se rendre au tribunal.
Il fout qu'on lui désigne clairement celui qui le fait assigner; qu'il ne soit pas exposé â le prendre pour un autre ^ et qu'il puisse le trouver au besoin. Le même motif exige qu'il connaisse l'avoué qui représentera son adversaire.
Il n'y a rien là qui ne soit essentiellement nécessaire pour assurer et protéger le droit sacré de la défense. On pourra bien rencon* trer des cas particuliers où l'utilité de quelques-unes de ces précautions se fera moins sentir ; mais la loi dispose pour ce qui arrive le plus ordinairement, et nous serions bientôt envahis par l'arbitraire et livrés au danger des surprises , si chaque cas particulier obtenait la faveur d'une dispense*
Ce n'est pas tout. Celui contre lequel l'action est intentée ne se présente point ; le condamner, tant qu'il n'apparaît pas qu'il ait été réellement appelé , serait une révoltante iniquité.
A qui le juge s'en rapportera-t-il ? Dans la plus haute antiquité , le demandeur sommait lui-même le défendeur de le suivre au tribunal , ou l'y traînait de force , ou prenait des témoins. On conçoit que cette brutale simplicité n'est plus dans nos mœurs. La preuve testimoniale a beaucoup perdu de son crédit ; on ne l'admet plus guère que lorsqu'il n'est pas possible d'en avoir une autre. Il faut donc confier à des officiers revêtus d'un caractère spécial le droit de citer devant les tribunaux et de certifier par écrit le fait de la citation , avec toutes ses circonstances. Voilà une garantie légale pour la conscience du juge.
L'officier chargé de donner la citation la laissera-t-il au premier venu , si celui auquel elle est destinée n'est pas à son domicile?
Quelle sûreté y aura-t-il de la remise de cette citation à l'assigné , si elle n'est pas déposée entre les mains d'une personne de sa maison, que les liens étroits ou des rapports journaliers d'habitation attachent à ses intérêts?
L'homme de bon sens à qui vous tiendrez ce langage comprendra parfaitement votre
principe et ses conséquences ; il ira au-devant de vos doutes, il les résoudra. Uîs sur la voie, il esquisserait lui-même les articles d'Un règlement ; il aviserait , en y réfléchissant, aux difficultés que vous auriez omises et aux moyens de prévemr les fraudes. Il voudrait que l'officier public fût tenu de se faire connaître, et, pour ainsi dire, de se légitimer; il trouverait l'expédient de faire remettre la citation à un voisin ou au maire, dans les cas que le législateur a prévus.
On objectera que si le bon sens indique la nécessité d'un délai dans telle circonstance donnée , le raisonnement ne fera pas deviner la durée de ce délai , dont le terme fatal peut être fixé à dix jours , coname à huit ou à quinze, sans que les principes de la loi natuturelle en soient blessés ; qu*il en est ainsi de beaucoup d'autres r^les de détail où la lettre de la loi est tout.
Chaque délai a dû être calculé en raison des distances , suivant la nature des actes et la position des parties. Un terme était surtout nécessaire , et le terme le plus conforme à ces vues a été fixé. Les points purement réglementaires ont beaucoup d'importance pour le palais , et fort peu pour l'école. Les plus intrépides praticiens ne manquent pas d'ouvrir le Code et de le tenir sous leurs yeui , lorsqu'ils oni à conunencer et à conduire use procédure neuve ou compliquée. On aura donc recours au texte pour ces détaiils, jusqu'à ce que l'habitude les ait rendus familiers. Je pourrais même ajouter qu'il n'est pohit d'étudiant qui ne retienne avec la plus prompte facilité la mesure des pricipaux délais, tels que ceux de l'ajournement, de l'opposition, des enquêtes , de la péremption , de l'appel, de la requête civile , etc.
Mais le législateur ne descend pas toujours jusqu'aux difficultés trop minutieuses et trop mobiles que peut faire naître inopinément l'instruction d'un proccs ; cependant leur solution doit se trouver dans la loi (1). Or la raison de la loi revient ici avec toute son importance, pour diriger la justice dans le choix des analogies.
(1) Quasi hoc iegibus inetse ci^edi oportet.
K. 27 fS.deleg.