CHAPITRE XIII
DES TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE. — DE LEUR COMPÉTENCE (a).
L>Ngaiii8ation judiciaire a été calqaée , depuis la réToIutîoD , sur TorgaDisation administratlTe. Les départements furent d'abord ëiisés eo districts , et il y eut un tribunal de praBîère instance dans chaque district. Les adnmristrations de district furent supprimées, il n'y eut qu'une administration centrale par département ; alors les tribunaux de district disparorent , et un seul tribunal de départe- ■Mot fut établi. Enfin les départements, de- Tenns des préfectures , ont été de nouveau partagés en arrondissements communaux ou sous-préfectures , et chaque arrondissement communal a recouvré son tribunal de première instance.
Cette combinaison, qui réunit dans un ceotre d'unité les diverses branches de l'ordre administratif et de l'ordre judiciaire , comme la perception des contributions directes , celle des contributions indirectes, l'enregistrement, les hypothèques , l'administration foresti^, etc. , donne une précieuse facilité à la Darche des alRaiires. Si j'avais à discuter ici le mérite des projets que les sessions législatives ont tour à tour annoncés , depuis quel- <pics années, sur la suppression ou la réunion de (pidques tribunaux , sur l'augmentation de Icnr territoire et l'agrandissement de leur jondiction , je durais que le respect des peu-
(«) Coof. Carré , Lais d'organisation, etc., l, 4, P^etSDettnivaDtes.— Dalloi, r» Organisation
pies s'attache mieux à l'inamoribilité des personnes et des institutions ; que ces incertitudes périodiques , ces systèmes menaçants altèrent la considération et la confiance dont se nourrit la magistrature ; qu'on ne pourrait changer l'ordre établi , sans rendre la justice d'un accès trop difficile , d'un trop grand coût pour le pauvre , et sans détruire cet ensemble harmonieux qui raccorde toutes les parties de l'administration publique.
On se récrie sur ce qu'il n'y a que douze juges pour toute l'Angleterre, tandis que chez nous ils sont par milliers (1) î J'en conviens , si l'on ne reconnaît pour véritables et seuls juges en Angleterre , que le grand juge et les trois juges de la Cour du banc du roi , le grand juge et les trois juges de la Cour des plaids communs , le chef baron et les trois barons de la Cour de Téchiquier. Mais l'organisation de la justice civile , chez les Anglais, n'est point un modèle qui doive nous être proposé ; nos institutions en cette matière sont incomparablement meilleures.
Les douze juges d'Angleterre siègent à Londres ; c'est là qu'il faut venir des points les plus éloignés du royaume pour plaider toutes les causes dont la valeur excède quarante scbellings. Toutes les assignations sont données pour comparaître à Londres. Il est vrai
Judiciaire , chapitre 22 , pages 64 et SQivaotet. (1) M.DapiD, des Magistrats d'autrefois,tUi.^pM.
INTRODUCTION
que ces juges font de^ tournées , et tiennent des assises dans chaque comté ; mais le point de fait qu'ils vont y faire examiner par des jurés a dû être fixé à Londres. Les questions préparatoires sont plaidées et décidées à Londres. Le verdict des jurés est reporté à Londres, en cas d'opposition par l'une des parties ; et tous les débats sur l'exécution du jugement sont agités à Londres. Je m'assure qu'il ne serait point aussi avantageux pour les habitants des bords du Rhin , ou des Bouches-du-Rh6ne , par exemple , de venir discuter leurs droits à Paris , que d'avoir un tribunal par arrondissement , et une cour royale dans un rayon de vingt ou trente lieues âu plus. Si l'on veut nous mettre au régime judiciaire des Anglais , il faudra donc avoir lies jurés au civil , et faire voyager dans les départements les juges et les avocats de Paris. On dit qu'aux assises d'été, en 1824, il y eut quatre-vingt-treize avocats de Londres inscrits pour parcourir le circuit de l'ouest.
Les tribunaux de district créés parle titre 4 de la loi de 1790 se composaient de cinq ou six juges , suivant la population , de quatre suppléants, d'un officier chargé des fonctions du ministère public , sous le nom de commissaire du roi , et d'un greffier. Le premier élu des juges était le président.
Trente ans accomplis, et l'exercice, pendant cinq années, des fonctions de juge dans un tribunal quelconque, ou de la profession d^omme de loi plaidant^ écrivant ou con^ sultan t; telles étaient les conditions d'éligibilité pour les premiers choix (1).
Les professeurs et agrégés des facultés de droit, également déclarés eligibles, devaient opter en cas de nomination (S).
L'instruction des affaires continua d'être faite suivant les fermes de l'ordonnance de 1067, en attendant la réformation de la procédure civile.
Il n'y eut plus d'avocats, mais des hommes de loi, ou défenseurs officieux, ne formant ni ordre ni corporation. Chacun put à son
gré prendre ce titre, et plaider sans diplôme.
Les offices des procureurs furent supprimés, on leur substitua des avoués.
« Il y aura, auprès des tribunaux de district, des officiers ministériels ou avoués, dont la fonction sera exclusivement de représenter les parties, d'être chargés et responsables des pièces et titres des parties , de faire les actes de forme nécessaires pour la régularité de la procédure, et mettre l'afiFiaire en état; ces avoués pourront même défendre les parties, soit verbalement, soit par écrit, pourvu qu'ils soient expressément autorisés par les parties, lesquelles auront toujours le droit de se défendre elles-mêmes verbalement et par écrit, ou d'employer le ministère d'un défenseur officieux pour leur défense, soit rerbale, so\ip9Técrït.n(Loi duMmarst79\jart.i.)
Les anciens procureurs, les avocats et tous ceux qui avaient appartenu à des corps judiciaires, furent admis de droit à remplir les fonctions d'avoués ; pour cela , ils n'eurent qu'à s'inscrire au greffe du tribunal de district près duquel ils se proposaient d'exercer.
On fit une constitution en 1795, j'ai déjà surmonté le dégoût d'en parler (5). Ses farouches auteurs se mirent à déclamer contre le despotisme des tribunaux, et contre le despotisme des avoués : « Moi , je ne connais que la législation de la nature, » disait Tira d'eux; et non-seulement ils supprimèrent les avoués , mais ils effacèrent jusqu'au nom de juge. Ils imaginèrent des arbitres pubiki i que le peuplé devait nommer pour une année, et auxquels on conféra le pouvoir de décider toutes les causes sans appel.
Cette constitution ne ftit point miw en activité, parce qu'elle n'avait point encore assez de séte : on craignait de i'imfnûier par elle-même. Mais on tira de dessous le voile révolutionnaire qui la couvrit, qudqoes articles relatifs à l'administration de la jwti»- 11 fut définitivement décrété, le 5 brumaire an II , qu'il n'y aurait plus ni procédure, ni avoués, et que les juges seraient tenus d'opjner à haute voix.
(1) Loi du S4 aoAt 1700 , tit. 9 , art. ; et loi du 1 1 sqitembre 1700, art. 5.
(3) Loi du 11 septembre 1790, art. 8.
(3) Cldcssns, p. 73.