CHAPITRE Xllf
Lorsqn'oa supprimait la procédure et les aroués, lorsqu'on abandonuait aux parties le soio dloatnitre et de défendre elles-mêmes leurs causes, comme au temps de Fenfance des sociétés, la législation devenait de jour en jour plus infinie et plus obscure ; un mitre décret , monument de la plus bizarre inconséquence, disait que toute violation ou omis- HSD des formes prescrites, en matière civile, par les Ion rendues depuis 1 789, quand même eOes n'auraient pas expressément prononcé la peine de nullité, donnerait ouverture à la cassation (1).
La constitution de Tan m établit avec le gouvernement directorial un nouveau système d'orgaiûsalion. Les tribunaux de district dispanirent : un seul tribunal civil composé de Tîiift juges au moins, de cinq suppléants, d'un coHimisssire du directoire , d'un substitut et <fmi greffier, fut institué dans chaque département. Ainsi , des villes telles que Marseille , Toalon, Bajonne, la Rochelle, Rochefort, Lorient, le Havre, Abbeville, Châlons , Lille , etc. , devinrent simplement des chei^lieux de justice de paix.
Les juges et leurs suppléants furent encore clos par le peuple ; l'élection devait se faire tous les cinq ans. Le directoire reçut le droit de nommer ses commissaires , et de les révoquer à son gré.
Les tribunaux de département se divisaient en sectioBs; le président de chaque section était choisi au scrutin.
« Nous avons cherché , disait le rapporteur du projet (2), à donner aux tribunaux assez d'édat et d'étendue pour y appeler des hommes instruits, pour les investir d'une considération suffisante, pour l^r préparer par rhabitude des affaires rexpérience et Tinstroction , pour en diminuer le nombre , en iKÏUtant ainsi au peuple les moyens de faire de mdyeurs choix , sans créer des corporations redoutables qui puissent rivaliser avec les autres pouvoirs que nous vous proposons dlnstituer. »
Ces calculs manquaient d'exactitude, car le nombre des juges à nommer pour les tribunaux de département était à peu près égal , on pourrait même dire plus fort , dians quelques localités , que celui des membres qui avaient composé 1^ tribunaux de district. Il n'y avait donc ni plus gi*ande facilité de choix, ni allégeance du trésor ; rien ne compensait, pour les villes déshéritées de leurs anciens établissements judiciaires, et pour les plaideurs peu fortunés, la rareté et î'éloignement des tribunaux.
C'était un grave inconvénient dans un pays où la propriété territoriale se divisait et se subdivisait chaque jour, que ces déplacements dispendieux des parties, des témoins, des experts, et quelquefois des juges eux-mêmes.
Le décret du 3 brumaire an ii conserva son empire dans les tribunaux de département.
Cependant on dispensa les juges d'opina* à haute voix (3).
Ces tribunaux lurent juges d'appel, les uns à l'égard des autres, comme les tribunaux de district l'avaient été entre eux.
L'époque de nos révolutions , que l'on nomme la révolution du 18 brumaire an viii, produisit encore des changements dans l'organisation du pouvoir judiciaire.
Les tribunaux de département firent supprimés, et l'on rétablit les tribunaux de district sous le nom de tribunaux d'arrondissement.
En même temps, et pour la première fois depuis 1790, on vit une institution de juges supérieurs ; des tribunaux d'appel furent créés, j'en parlerai plus loin. Pour la première fbis aussi le peuple fut dépouillé du droit d'élire, et les juges nommés par le chef du gouvernement reçurent la promesse de l'inamovibilité.
On songeait alors à reconstruire et à remplir les vides de la destruction. Cette procédure, si naturelle et si simple, telle que l'avajt faite le décret du 3 brumaire an ii ; ce droit sacré At se présenter seul , de se défendre seul devant les tribunaux 5 cet affranchissement
(1) Décret du 4 germinal an 11 , art. 2.
(S) M. Boiisy d'Anglat^ séance du5 meMidoran 111.
BOICBRUB. — TOHB f .
(S) Voyez Particle 806 de Pacte du 5 fIrucCidor an 111.
INTRODUCTION
des formes et de la gèoe d'un mandataire imposé; toutes ces théories, si belles dans les hauteurs de la spéculation , et si vaines dans les humbles Toies de la pratique, avaient déjà coûté fort cher à un grand nombre de familles* On était venu à reconnaître que les excès sont toujours dangereux ; que rentier anéantissement des règles avait fait disparaître des garanties précieuses, et qu^un guide offert par la loi, soumis à la surveillance des magistrats, à Faction de désaveu, et à tous les effets d'une sévère responsabilité, valait mieux qu'un premier venu libre de tout frein , vendant à prix démesuré son officieuse assistance , et les secours de son ignorante présomption.
Les avoués furent rétablis par la loi du â7 ventôse an viii. u On n'a fait en cela, disait Torateur chargé d'exposer les motifs (1), que céder au vœu de tous les hommes qui sont Instruits de la marche de la procédure. £lle ne peut être régulière «ans cette institution : c'est Tunique moyen de prévenir d'immenses abus ; et , ce qui ne pourrait surprendre que ceux qui n'ont aucune expérience dans cette partie , de diminuer beaucoup les dépendes à la charge des plaideurs.
« £o effet , comment se livrer encore à des exagérations , après l'épreuve dont nous venons de parler ? On avait supprimé tous les avoués et toute la procédure , dans un accès , ou plutôt dans un délire de perfection : on n'en eut pas moins recours aux avoués , parce que l'ignorant et le paresseux furent toujours tributaires de l'homme laborieux et instruit. Les avoués ne perdirent que leurs titres , et ils continuèrent de travailler comme fondés de pouvoirs. Toute procédure étant su|^rimée , et l'avoué n'ayant plus d'action en justice pour des salaires légitimes , il se fit payer arbitrairement , même avant d'examiner faf^ faire , beaucoup plus qu'il n'aurait obtenu par une taxe raisonnable de la procédure néeessaire qu'on avait supprimée; et jamais la justice ne fut plus chère. »
Une loi du 18 fructidor an viii répéta ce
(1) M. Emmerjr, conseiller d*É(at.
(a) Eo Belgique, les Juges sont nommét diredemeot par le roi^ mais les présidents et vice-présldeats soat
qu'avait dit celle du 27 aiars 1791 : « Jusqu'à ce qu'il ait été sUrtué sur la simplification de la procédure , les avoués suivront exactement celle établie par l'ordonnance de 1667 et rèf lements postérieurs, n
Le Code de procédure fut décrété dans le courant de 1806, mais il ne devint obligatoire que le premier janvier 1807; à compter de ce jour, toutes les lois , coutumes , usages et règlements anciens relatif^ à la procédure civile perdirent leur empire.
Dans l'état actuel de Torganisation judiciaire , chaque tribunal de première instance est composé de trois, quatre, sept, huit, neuf, dix ou douze juges ; et de ti*ois, quatre, ou six suppléants , suivant la population de Tarrondissement. Le nombre des juges du tribunal de Paris , fixé d'abord à vingt-quatre, sans compter douxe suppléants , a été successivement augmenté , et définitivement porté à quarante-trois,et celui des suppléantsâ ringt
l^s tribunaux composés de sept, huit, neuf et dix juges, se divisent en deux chanbres; ceux de douze en trois chambres , celui de Paris en sept chambres.
Le tribunal de Paris a autant de ike-frésidents que de chambres ; dans les autres tribunaux qui ont plusieurs chambres , ily i un vice-président pour chaque chambre, autre que celle où siège le présidents
Le ministère public près chaque tribunal de première instance est rempli par un procureur du roi , qui a un , deux , ou quatre substituts , suivant le nombre des chambres:
à Paris , le procureur du roi en a quinze (a).
Le projet de 183», destiné à modiâer l'organisation judiciaire , ne pouvait manquer de réchauffer les vœux périodiquement émis pour la réduction du personnel, et la suppressioB d'un certain nombre de tribunaux. Mais, ea abordant de plus près le fond des choses, le gouvernement a dû reconnaître que les besoins réels du service s'accommoderaient mal de ces systèmes de remuement, de déplacement, de retranchement. 11 avait proposé d'abord une
nommés sur deux listes doublet présentées par ki cours d*appel et les coDseils proTiDciaux.(Coosiil*iioo, art. 99, loi da U aoilt IMâ, art. 7, 14, 9J, ^ *^^-^