‹ Théorie de la procédure civileChapitre 53 sur 196 · CHAPITRE XIIL · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIIL

diBÎoDtion de magisIraU; il a ini par dtottoderuiie augmentation.

ÛQ sait qoe le projet est retiré ; on ne sait pas en qud temps , en quels termes il sera reprodait : je dois donc continuer de parler m présent. Toutefois Je ne négligerai point , eo expliquant les matières qui me restent à trailer dans cette introduction (1) , de signaler ks modifications qu'on voulait y apporter.

Que s'il en est qui Tiennent à être converties eo loi , il me sera facile de leur trouver place iaos les volumes suivants.

Les juges sont inamovibles (a). J^es officiers do ministère public exercent leurs fonctions t«t qull plait au roi.

Les jugements de tous les tribunaia de pmnière instance ne peuvent être rendus par moins de trois juges (2).

Suivant la loi du 37 ventdse , nul ne pouvait être juge suppléant , ou chargé du mi- Distère public , s'U n'était âgé de 50 ans scccinplis. La loi du 16 veniôse an xi réduisit Fége requis à â$ ans , et pour les substituts à S2 ans ; enfin , suivant celle du 20 avril 1810, il foot avoir 27 ans révolus pour être président : c'est le dernier état.

On avait établi des juges auditeurs, âgés de il aos au moins, qui étaient à la disposition du ministre de la justice , et qu*il attachait à tel ou tel tribunal de première instance. Us étaient de véritables juges , au traitement près, lorsqu'ils avaient atteint l'âge qui donne rt)ts éfffôéraiive ; plus Jeunes, ils n'avaient fluepoùrconsulitUive, excepté dans les causes où Ils étaient rapporteurs de délibérés (S).

Les juges auditeurs ont été supprunés par une loi du 10 décembre 1830 (à).

Les tribunaux de première instance conmissent de toutes les affaires personnelles, réelles et mixtes, sauf celles que la loi a attribuées à des juges d'exception.

Ici une difficulté s'élève. On dit : les tribu* naux de première instance ont la juridiction des juges primitif, cette juridiction à titre universel qui comprenait tout. Des justices extraordinaires furent créées depuis, pour certaines causes qui réclamaient des connais^ sauces spéciales ou une procédure particulière; mais cette exception n'a jamais été qu'une faveur dont les parties sont libres de profiter, et à laquelle elles peuvent renoncer. Supposez qu'elles y renoncent, l'incompétence ne sera que relative, parce que les attributions spéciales de ces justices démembrées de l'universalité originelle , venant à se confondre dans la juridiction ordinaire,, ne font alors que remonter à leur source , sans que Fordre public ou les intérêts de la société soient exposés à la moindre lésion, il j attrait bien Incompétence absolue, si Pon portait devant un juge d'exception telle matière qui ne lui a pas été formellement commise ; mais elle n'existe point quand on invoque l'autorité dont la sphère embrasse toutes les afiaires, et dont les tribunaux extraordinaires ne sont que des émanations.

Ce système a été adopté par la Cour suprême , dans un arrêt du 10 juillet 1816. il s'agissait d'une dette commerciale; l'action avait été portée devant le tribunal civil, et non devant le tribunal de commerce de l'arrondissement: l'incompétence ne fut proposée ni en première instance, ni sur l'appel, mais seulement à la Cour de cassation. Voici les motifs de l'arrêt : « Considérant que ce n'est pas à raison de la matière que les tribunaux ordinaires sont incompétents pour connaître desaf&iires de commerce ; — que, si ces sortes d'affaires ont été distraites de leur juridiction, c'est uniquement dans l'intérêt des commerçants, dans la vue de faire juger plus promp* tement, et à moins de frais , les contestations qui les concernent; — qu'il suit de là qu'en

(1) Telles sont la compétence des tribunaux civils, rorgaaisatioo des tribunaux de commerce, celle des ceors royales , de la cour de cassation , le pouvoir mterprétatif, etc.

(a) Coostilution beige, art. 100.

(3) Loi do f7 ventêse an viii, art. 16. — Diaprés Tart. 46 de la loi du 4 août 1831 , les tribonaux ne

peuvent juger qu*au nombre fixe de trois Juges, y compris le président.

(3) Loi du SO avril 1810 , décret du 92 mars 1813, ordonnance royale du 19 novembre 1823.

{b) Les juges auditeurs sont supprimés de fait en Belgique depuis 1814.

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INTRODUCTION

matière de commerce, Tincompétence des tribunaux ordinaires n'est pas absolue , mais seulement relative ; et par conséquent qu'elle peut être couverte , et qu'elle l'est effective^ ment , lorsque , comme dans l'espèce , les parties qui pouvaient s'en prévaloir ont renoncé à cette exception, et n'ont pas présenté \e déclinatoire. »

Plusieurs écrivains très-distingués citent cette décision , et ils l'approuvent (1). Elle a été suivie de beaucoup d'autres semblables.

Quant à moi , et peut-être je dois m'en accuser, je n'ai pu parvenir à la concilier avec le texte de la loi. Je ne discute point les anciennes théories^ je m'arrête simplement à l'art. 4 du tit. 4 du décret du 24 août 1790 : « Les juges de district connaîtront en première instance de toutes les affaires personnelles , réelles et mixtes, en toute matière, excepté seulement celles qui ont été déclarées être de la compétence des juges de paix '^ les affaires de commerce dans les districts où il y aura des tribunaux de commerce établis, et le contentieux de la police, n

Que les juges tiennent leurs attributions de la loi seule, qu'on puisse étendre ou restreindre â son gré la juridiction ordinaire et la juridiction extraordinaire , c'est ce qui ne peut être contesté. Or les législateurs de 1790 détruisirent de fond en comble l'ancienne orga-* nisation ; en réédifiant, ils créèrent des tribunaux ordinaires pour connaître de toutes les causes personnelles, réelleset mixtes, excepté, entre autres, les affaires de commerce, auxquelles il fut donné des juges spéciaux. On ne peut plus dire aujourd'hui, comme autrefois, que, ces affaires ayant été distraites de la juridiction universelle , le retour à l'état primitif est toujours favorable : car l'état primitif de la juridiction actuelle ne remonte qu'à 1790 , et lorsqu'on régla les attributions .des tribunaux ordinaires, les matières commerciales n'y furent point com-

(1) M. Favard, dans «on Eépertoire, v» Exception, S 2, no 1, ei Tribunal de commerce, sect. 2,S 1, n. 5. M. Dalioz, Collection nouvelle, r^ Compétence.

(3) Ci-dessus, chap. 6, p. 00.

(3) H. y a une exception pour les affaires civiles relatives à la perception des impôt* indirects : elles

prises; bien plus, elles en furent très^rmellement exclues : en disant ce dont ils pouvaient connaître, on désigna ce dont ils ne pouvaient pas connaître. L'incompétence est donc absolue : elle peut être proposée en tout état de cause , elle doit même être prononcée d'office.

Cette dénomination de tribunaux de première instance ou de tribunaux inférieurs, comme le dit le Code de procédure, indique naturellement une justice supérieure pour un nouvel examen des affaires , et des degrés de juridictionqueron devrait toujours parcourir.

Telle est en effet la règle générale ; les deux degrés de juridiction sont le droit commun; le cumul du premier et du dernier ressort est une exception. J'en ai déjà dit le motif (2): c'est qu'il est des aUFaires d'une si mince importance, que l'objet du litige ne supporterait pas , sans être absorbé , le déchet inévitable des frais d'une seconde instruction et d'un second jugement.

De ces prémisses il faut conclare qu'un tribunal de première instance ne juge que sous la condition du recours au tribunal supérieur, quand la loi n'a pas dit expressément que sa décision en serait affranchie; que l'eiception du dernier ressort doit être rigoureusement restreinte aux cas déterminés ; que, dans le doute, le droit des deux degrés est le plu» favorable, et qu'il y a lieu de recevoir l'appel.

La compétence du dernier ressort s'étend, pour les tribunaux d'arrondissement, jusqu'à 1,000 fr. de principal (3).

11 n'était pas possible de songer à augmenter la compétence des juges de paix, sansélerer proportionnellement celle des tribunaux. Cest pour les unes et pour les autres un mottfégal de progression , que la différence de valeur des monnaies, et l'accroissement de la richesse mobilière, depuis un demi-siècle.

Le projet de 18» (4) avait de prime saut

«ont jiiBéet en premier et dernier reworl , sani diitinction de valeur, sur simplet mémoires , et md» frais. (Loi du 7 septembre 1700, arl. 2.)

(4) Je me sers de celle dénomlnalion le pr<&el de 1835 , pour éviter des redites et des reiHroii,« pour D'être pas obliçé de répéter à chaque P»5« •

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