‹ Théorie de la procédure civileChapitre 54 sur 196 · CHAPITRE Xin · texte numérisé non relu

CHAPITRE Xin

porté au double, â 2,000 fr. , le taux du dernier ressort dans les tribunaux civils et dans les tribunaux de commerce : il fut observé que c'était leur livrer la presque totalité des intérêts du ccMnmerce et de la propriété ; on s'est arrêté à 1,S00fr.

Hais comment l'évaluation doit-elle être filée?

Cest par les conclusions des parties, et non par Fexamen de leurs droits. Quotiès de quantikMie ad Jurisdictionem pertinente quceriiuTy semper quantum petatur qucerendum esty non quantum deôeatur. L. 19, § 1, /f.

de iurisdictione. Autrement les juges seraieiit toujours les maîtres de statuer soutcraîBcment sur Taifaire la plus grave , en la rapetissant par leur sentence de manière à la foire entrer dans le cercle du dernier ressort.

Toutefois , on peut citer contre cette doctrine un décret rendu le 19 pluviôse an ii. Le void :

« La convention nationale, après avoir eDteodu le rapport de son comité de législation sur la pétition du citoyen Antoine- Joseph Parmentier, relative au jugement du tribunal de cassation, du 15 brumaire dernier, qui a rejeté la demande en cassation du jugement (In tribunal du district de Landemau , du 30 septembre 1791 , infirmalif des jugements rendi» entre lui et le citoyen Hervé, en la justice der^paix du canton de Lizun , les 7 , 14 et SI jQle précédent;

« Considérant que, d'après l'art. 10 du tit.5 de h loi du 16 août 1790, sur l'orgaoisalioo judiciaire , les juges de paix connaissent eo dernier ressort jusqu'à bo liv. de toutes actions civiles^ pour injures verbales ; que la condamnation portée par les jugements des

Le proie t de la loi présentée au mois de janvier 18S5 sur l'organisation et la compétence , etc.

Je n'ai pas cru Aesoxv àsre le dernier projet j parce qQ*il est vraisemblable qu*ua autre sera présenté.

(I) n ne faut pas faire uo rapprochement injurie» eolre le décret du 19 pluviôse an ii, rendu sur 9B procès civil, et l'article 173 du Code d'instruction criminelle , relatif aux appels des jugements do simple police. Cet article dit que « les jugements reodtts eo matière de police pourront être attaqués par la foie de l'appel , lorsqu'ils prononceront un emprisonnement, ou lot^sgue les amendes, resti-

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7, 14 et 21 juin, ci-dessus mentionnés, ne s'élève pas même à cette somme ; quHl suffit, pour affranchir de Tappel les jugements rendus en cette matière, que les condamnations pécuniaires qu^ils contiennent n'excèdent pas 50 liv.; qu'il est même d'autant plus essentiel de maintenir cette règle, que les affaires d'injures sont celles qu'il importe le plus de faire juger en dernier ressort dans les tribunaux fraternels des juges de paix ;

M Décrète ce qui suit :

K Le jugement du tribunal de cassation , du 15 brumaire dernier, et celui du tribunal du district de Landernau , du 50 septembre 1791 , sont nuis et comme non avenus, ainsi que ce qui s'en est ensuivi. »

On voit que les législateurs de ces tempslà rendaient à la fois des décrets et des jugements ; tous les pouvoirs étaient bouleversés , et le despotisme des interprétations décelait chaque jour le mépris ou , pour mieux dire , rignorance des principes les plus élémentaires du droit. Le décret du 19 pluviôse se perdit inaperçu dans la confusion de leurs archives , et le tribunal de cassation et tous les tribunaux n'en continuèrent pas moins de juger comme ils l'avaient fait auparavant (1).

Je reviens au principe ci-dessus posé : l'évaluation du litige , par les conclusions des plaideurs , donne ouverture à l'appel , ou ferme la barrière du dernier ressort.

II y a des cas où l'appel est toujours ouvert , parce que le litige ne pourrait pas être évalué ; par exemple , lorsqu'il s'agit des déclinatoires pour cause d'incompétence , des récusations de juges , de l'état des personnes , des séparations entre époux, des tutelles, des droits civils , etc. , etc.

tulions, ou autres réparations civiles, excéderont la somme de cinq francs , outre les dépens, it Mais cette dérogation au droit commun , pour la simple police , se rattache à une autre eiception qui l'explique : c^est que le condamné seul a le droit d'appeler, et que, ni la partie civile, ni le ministère public ne peuvent l'exercer, soit qu'il y ait eu acquittement, soit qu'il y ait eu condamnation moindre que celle requise : le pourvoi en cassation est le seul recours qui leur soit ouvert. Voyez la Jurisprudence des Codes criminels , par M. Bourguignon , 1. 1 , p. 305 , et les arrêts qu'il cite.

Quant aux choses dont la valeur peut être appréciée, il faut distinguer :

Pour les affaires personnelles et mobilières; l'évaluation est faite, soit par le titre même de l'action, lorsque vous demandez le payement d'une obligation de mille francs ; soit par les conclusions , lorsque vous réclamez la restitution d'une chose , sinon la somme de mille francs pour en tenir lieu ; ou bien encore, lorsque vous prétendez que mille francs vous sont dus pour prix d'ouvrages , de travaux , de fournitures , etc.

La demande ne contient-elle aucune évaluation? et cette indétermination subsistet-elle durant tout le cours du procès? la règle générale des deux degrés ne fléchit point, quelque mince que paraisse le prix de l'objet litigieux : elle veut que le juge ne puisse statuer qu'à la charge d'appel, et elle lui défend de suppléer par son appréciation particulière au silence des parties.

Mais si l'on adoptait , à cet égard , le système du projet de 183î( et l'avis de la commission de la chambre des députés , il en serait tout autrement. Le demandeur ne pourrait se dispenser d'évaluer V effet mobilier qu^W réclame , sauf à son adversaire à contester l'évaluation ; dans ce cas , les juges apprécieraient euxmêmes , et prononceraient sur leur com^ pëtencepar une disposition distincte. 11 n'a point été ajouté que cette disposition distincte serait sujette à l'appel ; cependant il faut bien l'entendre ainsi : un juge inférieur n'a jamais été investi du pouvoir de s'attribuer souverainement la connaissance d'une aflîaire , et d'en façonner à son gré les dimensions pour qu'elle ne le déborde pas. A quoi servirait, d'ailleurs , cette disposition distincte sur la compétence , si , comme dans l'art. 425 du Code de procédure , elle ne devait pas toujours être attaquable par la voie de l'appel ? Aurait-on voulu abroger, par une sorte de prélérition, cet autre article du Code (454) qui déclare l'appel recevable dans tous les cas d'incompétence, encore que le Jugement ait été qualifié en dernier ressort? Non sans doute , car l'art. 10 du projet et l'art. 12 du travail de la commission reproduisent ce texte , poiu* ce qui concerne les justices de paix.

Or il ne m'est pat donné de sentir l'avantage d'une innovation qui consisterait à foire peser par le tribunal lui-même , au poids de sa compétence , la valeur contestée des effets litigieux , et à lui ftdre rendre sur ce point préjudiciel une décision sujette à appel , afin de savoir si le fond de la cause sera jugé sans appel.

Et qu'arrivera-t-il lorsque les juges ne posséderont pas les connaissances spécialemeol requises pour certaines appréciations, pour estimer des objets d'art, par exemple? lis choisiront des experts; et voici qu'un luxe de procédure va se dérouler en nominations, récusations, prestations de serment, vacations, procès-verbaux, expéditions , significations , etc. , afin de fixer en définitive la procédure à un ou à deux degrés.

La demande originaire ne détermine pas irrévocablement la valeur du litige : elle peut être réduite ou augmentée par les parties , jusqu'au jugement définitif. Le demandeur, en élevant ses prétentions , fîait-il sortir des limites du dernier ressort les conclusions qui d'abord y étaient comprises? le jugement sera suseeptible d^appel. Changez les termes de cette supposition : qu'une demande au-dessnsde 1,000 fr. soit réduite au-dessous, dans le cours des débats , vous aurez la conséquence contraire.

Une action a été intentée pour obtoûr le payement de 1,500 fr. : le défendeur reconnaît qu'il en doit 600 , et il les offre ; mab il dispute sur le reste. 11 n'y a plus de procès que pour 900 francs ; le tribunal le jugera en dernier ressort.

Autre hypothèse : la demande était d'une somme de 600 fr. ; mais le défendeur, en repoussant les prétentions de son adversaire, a dit que , loin d'être débiteur des 600 fr. , il était créancier de 500 fr. ; et ila conclureconventionnellement , afin d'en obtenir le pay^ ment. La jurisprudence la plus affermie reut que l'on réunisse les deux demandes, <pii formeront désormais l'objet du litige ; et que, dès qu'elles excèdent 1,000 fr., le tribunal ne puisse statuer qu'en premier ressort.

La doctrine de M. Henrion de Panscy éuii contraire. Partant de ce principe que la recoo-

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