‹ Théorie de la procédure civileChapitre 55 sur 196 · CHAPITRE XIIL · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIIL

Tcntioo n'est qu'une prorogation de juridictioD (1)y et rappliquant à la dernière hypothèse qoe je viens de poser, il aurait dit qu'à l'instant oà les juges ont été saisis de la demande originaire, le pouvoir de prononcer en dernier ressort leur a été donné , puisque cette demande n'avait pour objet qu'une somme de 600 fir., et que , par conséquent, c'est devant UB tribunal souverain que le défendeur a pris Ms eooclnsions reconventionnelles.

J'emprunte ici les expressions du beau livre et Vjiutoriié Judiciaire (2) : « Proroger l'autorité d'on juge , ce n'est pas la dénaturer ; c'est, et rien de plus , l'étendre au delà de ses boites naturelles. A cette extension près , la juridiction prorogée demeure donc , après la prorogation, ce qu'elle était auparavant. Si elle était eo dernier ressort , elle conserve cette prérogative; autrement les particuliers pourraient détruire l'ouvrage de la loi et se jooer scandaleusement de la nature des juridictions. En effet, le défendeur, toujours m^tre de lorner une demande reconventionnèfle, de s'en désister, et de la reprendre ensuite, pourrait alternativement enlever et rendre à ses juges le droit de statuer en dernier ressort. »

Cette théorie, soutenue de l'assentiment de M. Merlin (3), n'est point admise au palais. Le projet de 183$, au titre des Justices depaix^ a proposé de lui donner l'autorité de la loi.

S^^f^i-ïi d'une alFaire réelle immobilière?

c'est tout a«(re chose. Les tribunaux ne con-

(1) Tojez ci-des8os, chnp. 6.

% Chap. 18.

(3) Questions de droit , v« Dernier ressort,

sn.

(4) 24 aoAt , til. 5, art. 5. K cet égard , )e projet de 1835 D*a proposé d'autro cfaangemenl que la sub- «italioQ de soixante-quinze francs aai cinquante frames de la loi de 1790. Il leniblail que ce fût une cofué^oeoce oécessaire de raugmenlatiou deSOO fr., doonét à la compétence du dernier ressort , en matière pcnon Délie et mobilière.

Hait y a^t-il , au tempe oh nous vivons, une relalioa exacte entre le revenu d^un immeuble et Tinlérét ée capital d^one somme ou valeur immobilière? Non; et fai le bMibeur de pouvoir donner à mon opinion rappoi de la coor royale de Poitiers, dont les obser- Tstieos ont été résumées a?ec une méthode et une

naissent en premier et dernier ressort que de celles dont l'objet principal est de cinquante francs de revenu déterminé, soit en rente, soit par prix de bail (4). La valeur de l'objet principal n'est d'aucune considération , c'est le taux du rerenu qu'il faut consulter; point d'expertises, point de vérifications en dehors, pour le fixer. Le bail à rente ou le bail à ferme sont les uniques éléments d'appréciation.

Ainsi : vousavez vendu un immeuble moyennant 800 fr.; vous demandez la résolution ou la rescision du contrat : il est bien certain que l'objet du procès ne présente qu'une valeur au-dessous de 1 ,000 fr. , et qu'il y aurait lieu • au premier et dernier ressort , si Ton s'arrêtait au prix de la vente. Ce serait une erreur.

Ainsi encore : vous demandez le délaissement d'im immeuble, et vous donnez l'option au détenteur de l'abandonner, ou de vous payer 800 fr. ; en vain direz-^ous qu'il peut s'affranchir de toutes poursuites en payant les 800 fr.; que les conclusions réduisent à ce taux l'intérêt du litig^e , et que votre action doit être jugée sans appel : ce serait toujours une erreur. Vos conclusions donnent bien une valeur capitale à Timmeuble , mats elles ne f6urnissent pas la mesure légale de son revenu.

Remarquez dans la loi ces mots ; principal — objet principal. « Les tribunaux connaîtront en premier et dernier ressort de toutes les affaires personnelles et mobilières , jusqu'à la valeur de 1,000 fr. de principal , et des affaires réelles dont V objet principal sera

lucidité parfaites, dans le Rapport de M. le président Vincent-Molinière. u Ou ne peut révoquer en doute, a-t-il dit, quo la propriété foncière en France ne soit aujourd'hui plus morcelée et plus recherchée qu'à toute autre époque ; le revenu qu'on en tire est au pins de 3 1;^ à 5 pour cent do prix vénal. Il suffit , pour s'en assurer,de compulser les actes des notaires et les registres de l'administration de Fenregistremenl. De là résulte la conséquence Inévitable que 75 francs de revenu en immeubles représentent une valeur de S,500 à 3,000 fr. SI Pon ajoute à ces considérations le prix d'affection que la plupart des propriétaires attachent à un immeuble , on concevra facilement que nous nous soyons déterminés à ne rien changer à la compétence actuelle des tribunaux de première instance , relativement aux acUoos immobilières. «

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INTRODUCTHW.

de 50 fr. de revenu déterminé , soit en rente , soit par prix de bail. » C'est-à-dire que les accessoires de la demande , tels que les intérêts , les reslitulions de fruits , les frais et les dommages et intérêts qu'elle a fait éclore, sont exclus de la ligne de compte pour la fixation du premier ou du dernier ressort.

La loi se laisserait éluder avec une déplorable fucilité , s'il était permis de rompre la limite du dernier ressort , en faisant une immensité de frais à Toccasion d'une demande de cent et quelques francs ; ou si le défendeur pouvait, selon ses vues, dépouiller un tribunal du droit de statuer souverainement sur une affaire de la plus modique valeur, en s*avisant de conclure à toute volée, pour avoir des dommages-intérêts , sous le prétexte que cette affaire trouble son repos. Tout cela découle de Taction principale , se confond avec elle , et doit se juger comme elle ; c'est le cas de la maxime : L'accessoire suit le sort du principal.

Mais une distinction est encore nécessaire :

si l'on demande des dépens faits , des fruits ou des intérêts échus , des dommages et intérêts nés avant l'action actuelle , ils forment des objets principaux et des éléments de calcul pour le taux de la compétence. J'ai acheté une créance sur un tiers , avec toute garantie pour la solvabilité du débiteur et la sûreté du payement ; mais il arrive que j'éprouve des retards , des difficultés ; je suis obligé de traduire ce débiteur en justice , je plaide , j'obtiens jugement , Je fais des poursuites d'exécution ; c'est en vain. Lassé de payer les huissiers et de ne rien recevoir, je me retourne vers mon cédant, et je conclus contre lui, en invoquant la garantie promise, non-seulement à la restitution du prix de la créance , mais encore au payement des intérêts que je n'ai pu toucher, et au remboursement des frais que j'ai avancés. Ces intérêts et ces frais seront comptés pour savoir si mon recours excède ou non les bornes du dernier ressort , parce qu'ils ne sont pas les acces-

soires de ma demande. Us n'en dérivent point, ils sont le produit d'une instance aDtéiieiire, et sont devenus , par cette préexistence, de véritables capitaux.

Les principes du nouveau droit soot, à cet égard, conformes à l'ancien. L'art. 5 deTédit des présidiaux , donné au mois d'août 1777, disait : u Les juges présidiaux auront la connaissance en dernier ressort des demandes de sommes fixes et liquides qui n'excéderont pas la somme de â^OOO liv., tant pour le principal que pour les intérêts ou arrérages ^hiu avant la demande. A l'égard des iniitèHf, arrérages ou restitutions de fruits échus depuis la demande , dépens , dommages et intérêts , ils ne seront pas compris dans la somme qui détermine la compétence. «

Une foule de questions s'est élevée, comme un amas de nuages, autour de la règle des deux degrés de juridictioD etde ses exceptions. La jurisprudence en a dissipé la plus grande partie, et les principes généraux que je Tiens d'exposer devraient suffire pour la solution des cas particuliers qui peuvent se présenter.

Il reste néanmoins quelque controTorsesnr certains points; j'en parlerai plus loin, au titres des Exceptions , des Incidenis, et de i'Jppel.

Mais voici une difficulté qui a eu quelques instants de gravité.

La loi du 24 août 1790 , la seule qne nous ayons encore sur le taux du dernier ressort, dans ks justices de paix et les tribunaux de première instance (1), se servit, pour le ftor, de cette locution : cinquante livres, mille livres. Trois ans après, le titre et le poids de la monnaie furent soumis au calcul décimal, qui form^ la principale base du nouveau sp tème des poids et mesures. Or la valeur actuelle de 50fr. représente 80 liv. 12$.6den., et nos 1,000 fr. équivalent à 1,012 liv. lOs. de 1790. Ne serait-il donc pas permis d'atteindre jusqu'à cette conséquence : que le* juges de paix et les tribunaux d'arrondisse ment n'ont pu prononcer en dernier ressort,

(1) Quant aux tribucaui de commerce , ils ont dans leur code un titre itur la compétence. On a trouvé bon d*y répéter , art. 659 , les dispositions de

la loi de 1790, lit. 12, art. 4, sauf U subilitulioo dfl mol francs à celui de iivres.

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