‹ Théorie de la procédure civileChapitre 56 sur 196 · CHAPITRE Xm · texte numérisé non relu

CHAPITRE Xm

tes nos snr une Taleur de KO fr. , les autres sur une Taleur de 1,000 fr., à partir du jour où toutes ies sommes ont dû être exprimées en francs dans les recettes et dépenses du scnice public, et dans les stipulations entre particuliers ?

L'objection avait été aperçue , mais on ne %y était point arrêté.

■ Depuis que les autorités publiques sont obligées d'énoncer en francs et de soumettre an calcul décimal toutes les valeurs qui sont Tobjet de leurs décisions , les tribunaux de première instance ont constamment prononcé en dernier ressort jusqu'à mille francs, sans que jamais il ait été élevé aucune difficulté sur la différence des francs aux livres tournois (1 )• »

« Quoique la loi porte mtlie livres et cfitquante livres ^ il est universellement reconnu qu'elle doit s'entendre comme si elle disait nàUefrcmcs et cinquante francs ^ parce que, â l'époque où elle a été publiée, le franc et la livre représentaient la même valeur. Sur ce poBit la jurisprudence est invariable (%). »

La question se présenta à la Cour de Rennes, le 21 août 1812. Il fut jugé qu'un tribunal de première instance avait pu prononcer en dernier ressort sur une valeur de 1 ,000 fr. en principal, sans égard à la distinction du franc à la livre tournois. « Aussi , dit M. le professeur Carré qui rapporte cet arrêt, les juges de paix et les tribunaux d'arrondissement et deconunerce prononcent-ils constamment en dernier ressort, les premiers jusqu'à la valeur ôeW h. inclusivement , les autres jusqu'à 1,000 A*., sans qu'à notre connaissance, il ait été élevé d'autre difficulté , sur la différence des francs aux livres tournois , que celle sur laquelle la Cour de Rennes a été mise dans Tobligation de statuer (3). »

Mais cette doctrine si généralement établie, sur laquelle un seul plaideur s'était inutilement avisé de jeter l'essai d'un doute , a été attaquée doffice à la Cour royale de Nanci,

(1)M. Jourdain, Code de compétence , t. 3, p. 373.

(2) Répertoire de M. Favard,t. 5, p. 751,àlaiiotc.

(3) Lois de rorgaoitation et de la compélence , 1.2, p. 7.

(4) Sirey , t. 26, 2« partie, p. 152 ; Dalloz , idem^ p.l».

■OSCBHHC. — TOHB I.

et condamnée par un arrêt du 9 janvier 1826, dont voici les motifs :

« Attendu que c'est dans la seule loi du â4 août 1790 que l'on doit chercher la mesure de la somme qui doit fixer le dernier ressort : or, l'art. 5 du tit. 4 de cette loi ne fixant que mille livres de principal pour le dernier ressort, en toutes affaires personnelles et mobilières, et les livres en circulation à l'époque où elle a été rendue n'étant que des livres tournois , il en résulte que , la somme réclamée étant de mille francs, qui font mille douze livres dix sous, le jugement devient sujet à l'appel (4). »

Cet arrêt n'a point foit une révolution au palais. On n'a point dit ailleurs que les juges de paix ne devaient plus prononcer en dernier ressort que jusqu'à la valeur de 49 francs 38 cent., et les tribunaux de première instance jusqu'à celle de 987 francs 63 centimes seulement. *

La réforme du système monétaire fut une dépendance de ce grand projet d'uniformité dans les poids et mesures, que Louis XIV avait voulu entreprendre, que Louis XV avait été près de tenter, que Turgot était digne d'achever, et que les Romains seuls avaient exécuté (3).

L'adoption de la mesure décimale, à la place du calcul duodénaire, commandait une nouvelle division de la livre tournois (6).

Ce qu'on nommait une livre pesait une livre autrefois, et le nom était resté, quoique le poids des pièces eût successivement éprouvé de grandes diminutions.

La livre numéraire fut remplacée par le franc ; mais on n'y avait pas songé tout d'abord, car les lois du 24 août 1793 et du 17 frimaire an ii avaient laissé subsister la dénomination de livre y disant qu'à l'avenir elle se diviserait en décimes et en centimes. Ce fut par la loi du 28 thermidor an m que l'unité monétaire prit le nom seul de franc,

(5) Voyez le rapport de M. le marquis de Bonnay à rassemblée contiituaQle, du 6 mai 1790.

(6) AiDsi nommée parce que aDciennemeot elle se fabriquait à Tours , et pour la distinguer de la monnaie parisis , qui éUlt plut forte d*un quart eivaloi et eo titre.

INTRODUCTION

Le nouveau système aurait' donc pu s'accommoder tout aussi bien de la dénomination de livre que de celle de franc , si Ton nierait pas été si épris de Tardeur des changements (1). Il ne faut pourtant pas trop blâmer celui-là. C'était un assez beau type que le nom de nos pères inscrit dans une couronne de chêne et d'olivier.

La réforme du système monétaire dut éprouver quelque peine à se naturaliser. La nouveauté des calculs , la scientifique étrangeté des mots, la gène des comparaisons, la résistance des habitudes^ les divers essais de fabrication, tous ces obstacles jetèrent delà langueur et de l'embarras dans le passage des anciennes idées aux nouvelles. Il fallut multiplier les instructions pour le peuple , les menaces pour les marchands , et les ordres pour les fonctionnaires publics. Cependant ce qui semblait si difficile parut simple , dès que les esprits eurent pénétré dans toutes ses parties et s'en furent rendus maîtres. La dernière impulsion fut donnée par la loi du 17 floréal an Yii.

L'article î*' défendit d'énoncer autrement qu'en francs et fractions décimales de francs, à compter du 1"^ vendémiaire an yiii , toutes les stipulations et comptes de valeur monétaire pour le service public. Il ordonna que les traitements et les impositions de toute nature seraient calculés et payés en ces valeurs, en substituant le franc à l'ancienne livre tournois.

«I A partir de la même époque, dit l'art. 2, toutes transactions ou actes entre particuliers exprimeront également les sommes en francs, décimes et centimes, et les sommes seront censées évaluées de cette manière, quand même elles seraient énoncées en livres, sous et deniers. »

Depuis cette époque , le mot livre a été

effacé des lois et des actes; on ne doit plus y voir que celui de franc.

Depuis cette époque, c'est comme s'il y avait dans le décret du 24 aodt 1790 : u Les juges de paix connaîtront de toutes les causes purement personnelles et mobilières, sans appel, jusqu'à la valeur de cinquante francs^ et, à charge d'appel, jusqu'à la valeur de cent francs. Les juges de district connaîtront, en premier et en dernier ressort , de toutes les afiiiires personnelles et mobilières jusqu^à la valeur de miUe francs de principal, et des affaires réelles dont fobjet principal sera de cinquante francs de revenu déterminé, soit en rentes, soit par prix de bail, n

Si le Code de procédure contenait un titre sur la compétence , on y trouverait , comme dans l'art. 659 du Code de commerce, la substitution de nos mille francs aux mille livres de 1790 ; mais les auteurs du Code de procédure ne se sont occupés ni de l'organisation ni de la compétence des tribunaux.

Est-il possible de supposer qu'on ait voulu élever la compétence des tribunaux de commerce au-dessus de celle des tribunaux ordinaires, et laisser à ceux-ci, pour limite du dernier ressort, la somme de 987 francs 6$ centimes?

Le secret des lois nous est révélé par le temps. C'est rendre un mauvais service que de semer des épines sur un chemin ouvert et battu depuis tant d'années.

Toutefois, il ne faut pas croire que les obligations antérieures à l'an viii , exprimées en livres tournois, ou dans lesquelles on n'aurait pas formellement stipulé la valeur des nouveaux francs, doivent être acquittées sur le dernier pied. Non, elles sont réduites à l'ancienne valeur : ainsi le veut l'art. 5 de la loi 17 floréal an vu. Mais telle n'est pas la question agitée.

(1) Cétaft moins qu'un changement; car autrefois on disait indifféremment livre ou franc. Il est vrai que le mot franc ne s'employait guère au singulier, ni avec quelques nombres primitifs; mais autrement on 8*en servait fort bien : on disait quatre francs , un écu de six francs, vingt francs, cent francs, etc. Lorsqu'il y avait une fraction à exprimer , Pusage était d'employer le mot livre. Ainsi Ton ne disait

pas quatre francs dix sous , mais quatre livres dîx sous. Le mot de franc venait d'une ancienne monnaie sur laquelle il y avait un Français représenté à cheval ou à pied ; le franc à cheval râlait le double de l'autre. En 1364 , soiis le roi Jean « il y avait des francs portant l'eflSgie du roi armé , monté sur un cheval caparaçonné et fleurdelisé. Ces francs valaient 20 sous.

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