CHAPITRE XIII
La Cour de Nanci a décidé , en poiut de droit, qu'aujourd'hui les tribunaux de première instance ne pouvaient prononcer , en dernier ressort , que sur un intérêt de 987 fraies 6S centimes , parce que c'est la valeur comparée des mille livres dont a parlé la loi du 24 août 1790; et il est généralement Rcoonu qu^elle n'a pas bien Jugé.
Des difficultés ont été soulevées sur une a&tre disposition de la loi du 24 août 1790.
Uart. 6 du tit. 4 est ainsi conçu : « £n toutes DiUères personnelles, réelles ou mixtes, à quelque somme ou valeur que l'objet de la cootestation puisse monter, les parties seront kmê69 de déclarer , au commencement de la procédure, si elles consentent à être jugées nos appel , et auront encore , pendant tout k cours de l'instruction , la faculté d'en conveoif, auquel cas les juges de district prononmwïX en premier et dernier ressort, n
Vobligaiion imposée par cet article est, tombée en désuétude ; mais la faculté de renoncer à l'appel , durant le cours de l'instruclion en première instance, existe-t-elie encore ?
Pourquoi non?
Oa envient que le droit romain accordait formellement cette faculté. Si quis , ante senteniiamy professus fuerit se à judice non prowcaiurum^ indubitatè provocandi auxilium perdidît (1). Sin autem partes interse, scripturd interventenle , paciscendum esse credidennt, nemini parti Hcere ad provocationis auxilium pervenire, tel ullum fatale observare ; eorum pactionemftrmam esse censemus, legis etenim ausleritatem^ in hoc casu, volumus paclis liUganlium mitigari(^).
Cependant on cite un grand nombre d'anciens auteurs et d'anciens arrêts qui attestent qne les lois romaines n'étaient pas suivies en France sur ce point. « Quelque paclion et promesse que l'on ait faite , dit Pbiiipert Bugoyon (3) , de n'appeler de la sentence d'un joge, l'on en peut toiigours réclamer, si l'on
(1) £. 1 , S 3 , /f. d quitus appeUari non fieei,
(9) L, uiL, S ^U*f Cod. de temporibus et repa- Tû^onibus appelkUhnum seu consuUationum.
se sent grevé en aucune manière ; et l'appel est reçu, sans qu'il soit besoin d'obtenir lettres pour être relevé de tel pacte et austérité de la loi. »
Cette abrogation du droit romain avait été ,. suivant M. Merlin (4) , un scandale dans notre jurisprudence; la loi du 24 août 1790 le fit cesser : jusque-là , point de controverse.
Mais le doute natt aujourd'hui de ce que te Code de procédure est muet sur cette faculté de renoncer d'avance à l'appel , et de ce que le Code de commerce l'a reproduite , art. 639, n<» 3.
Il faut embrasser le système entier d'une loi , se pénétrer de son objet et de son intention , pour faire parler son silence.
La juridiction des tribunaux de première instance comprend toutes les affaires, hors celles qui ont été attribuées à des justices spéciales. J'ai besoin encore de rappeler ce principe.
S'il était indispensable d'exposer avec détail ce qui devait entrer dans les attributions des juges extraordinaires , le même soin eût été fort inutile pour la juridiction ordinaire , puisqu'elle conserve , de plein droit , tout ce qui ne lui a pas été expressément enlevé. On ne s'est donc point occupé de la compétence matérielle des tribunaux civils; on s'est contenté de dire qu'ils jugeraient sans appel jusqu'à telle somme ; puis Ton a indiqué quelles actions seraient portées devant le tribunal du défendeur, quelles autres devant le tribunal de la situation de l'objet litigieux , quelles autres , en matière de succession , devant le tribunal du domicile du défunt , etc.
Le Code de procédure n'a pas de titre sur la juridiction et sur la compétence en général , parce que ces choses se trouvaient déjà fixées danslesdécretsd'organisalion del790et1791 ; elles étaient là comme une base toute préparée , sur laquelle on a placé simplement des règles et des formes de procédure , au lieu des anciennes qu'on j avait laissées en attendant la réforme promise.
Pour le Code de commerce , un autre sys-
(3) Traité des Lois abrogées et inusitées en toutes court , terres et seigneuries du royaume de France, LIv. 3, $ 115.
(4) Questions de Droit, v» Appel, S 7.
INTRODUCTION
tème était nécessaire. Dès 1790 (1) on avait Toulu élargir le cercle de la juridiction des juges-consuls, en les B^ppehutfiiges de commerce. On leur avait rendu la connaissance des affaires maritimes (â) , on leur avait créé une compétence en dernier ressort , à l'instar des tribunaux ordinaires ; on crut devoir faire plus encore , en leur donnant un code : on y mit une foule de nouvelles attributions qui feront peut-être regretter la simplicité de Finstitulion primitive. Force fut bien alors de rassembler dans un livre spécial (5) les règles touchant l'organisation des tribunaux , leur compétence sur les choses et les personnes , les formes de procéder devant eux , celles à suivre sur l'appel devant les cours , et l'on ne dut pas craindre de répéter plusieurs dispositions qui se trouvaient éparses çà et là , soit dans les anciennes ordonnances, déclarations ou arrêts de règlements, soit dans les lois nouvelles. C'est ainsi qu'il fut dit , art. 639 : « Les juges de commerce jugeront en dernier ressort toutes les demandes dont le principal n'excédera pas la somme de 1,000 francs , et toutes celles où les parties auront déclaré vouloir être jugées sans appel ,» quoique la même chose se trouvât dans les art. 4 et 14 du tit. 12 de la loi de 1790. C'est ainsi qu'il fut dit , art. 640: « Dans les arrondissements où il n'y aura pas de tribunal de
(1) Tit. 12 de la loi du 34 août 1790.
(S) Voyei le chapitre suivant.
commerce , les juges du tribunal civil exerceront les fonctions et connaîtront des matières attribuées aux juges de commerce, >»
quoique la même chose se trouvât dans l'article 13 du tit. 12 de la loi de 1790. C'est ainsi qu'il fut dit , art. 627 : u Le ministère des avoués est interdit dans les tribunaux de commerce , » quoique la même chose se trouvât dans l'art. 414 du Code de procédure. U est inutile de multiplier ces exemples.
Le silence du Code de procédure sur la faculté donnée par la loi de 1790 de renoncer d'avance à l'appel , s'explique donc par le motif que l'exercice de cette faculté n'est point un acte de procédure , et qu'il était inutile de la rappeler dans une loi qui ne parle ni du nombre des degrés de juridiction, ni des limites du dernier ressort. La mention qu'en a faite le Code de commerce s'explique , à son tour, par le motif contraire ; c'est que sa place y était naturellement marquée au titre de la compétence.
Le Code de procédure n'a point répété que les tribunaux civils jugeraient en dernier ressort jusqu'à 1,000 francs ; mais le Code de commerce l'a dit de nouveau pour ses juges.
Oserait-on en inférer que les tribunaux civils ne doivent plus prononcer, dans toutes les causes , qu'à la charge d'appel , ou que leur compétence n'a plus de limites ?
(3) C^est le 4« du Code de commerce.