CHAPITRE XIV
chaods ou d'antre qualité, et de se rapporter à eux de leurs différends ; et que ce qui serait par eux jugé et arbitré tiendrait comme traasaction et jugement souverain... Et où ksdites parties ne pourraient ou ne voudraient cooveoir desdits personnages , en ce cas le jQge ordinaire des lieux les j contraindrait, et, » refas ou délai de les nommer , les choisirai ou nommerait, sans que lesdites parties tetcot reçues à appeler de ladite nominaâio. >
Ce que je viens de rapporter appartient à cette ordonnance d'août 1560 , dont j'ai déjà dié d'autres dispositions en parlant des arbitrages forcés entre parents, et qui fut presque nssitdt oubliée que rendue.
Au mois de novembre 1563, Charles IX fBjoigiiit au prévôt des marchands et aux échevios de la ville de Paris de nommer et élire, en rassemblée de ceni notables bourgeois, cinq marchands natifs et originaires du rofiome, afin de juger tous procès et différends, pour fait de marchandises seulement.
Le premier élu fût nommé fuçef et les quatre autres consuls des marchands. Leur charge ne devait durer qu'une année, sans que, pour aucune cause et occasion , l'un des cinq pût Mre continué.
Les juges et consuls des marchands reçureat le pouvoir de prononcer , en dernier ressort, sur les demandes au-dessous de cinq cents lÎTres tournois , et , pour les cas excédant cette somme, l'appel dut être porté au parlement.
Ces dispositions, empreintes du génie d'un gnnd ministre, furent étendues en 1566 à toutes les capitales des provinces (1). Dans le ùècle suivant , une main puissante éleva des manafactures , créa , comme par enchanteloent, des compagnies pour le négoce exténeor, et rangea dans le plus bel ordre les asciennes lois du droit maritime ; la même Bain élargit les bases de la juridiction comoKrctale, et développa dans l'ordonnance de 1673 les règles de l'édit de 1563, devenues
(1) Des édiU de 1710 et de 1711 donnèrent des iops et de« consuls à toutes les villes de commerce <lani lesquelles il y avait un siège royal.
trop simples en raison de Pagrandissement et ' de la nouvelle activité des affaires.
M. Heyer croit avoir trouvé la cause de l'établissement des juridictions consulaires, dans l'ombrage que donnait à la puissance royale l'ascendant politique des communes , vers le commencement du seizième siècle.
Alors, dit-il, les rois, qui n'avaient plus besoin d'appui contre les prétentions des grands vassaux de la couronne, songèrent à restreindre les privilèges que les chartes d'affranchissement avaient accordés au tiers état. Mais il h\\ui recourir à des expédients pour rendre moins inquiétante l'opposition des bourgeois déshérités de leurs prérogatives : on ne trouva rien de mieux que de donner à une partie d'entre eux seulement une des plus grandes foveurs dont on voulait dépouiller les viUeSy celle d'élire leurs magistrats. C'était un moyen sûr de les détacher des intérêts communs , et de se faire dans la commune même un parti prêt à sacrifier les droits de la masse entière pour se conserver quelques avantages. Le gouvernement commença donc à favoriser les négociants, tandis que la jalousie des bourgeois non-commerçants lui promettait un contre-poids, dans le cas peu probable où des individus occupés du désir d'amasser des richesses, livrés à des spéculations lointaines et hasardeuses, eussent pu devenir dangereux pour son autorité. Aussi les juges-consuls, que l'on permit aux marchands d'élire dans leur corps , devaient-ils être renouvelés annuellement : ceux qui sortaient de charge ne pouvaient être réélus; leur compétence fut bornée au fait du commerce ; ils furent soumis à l'appel , et ils ne purent connaître de l'exécution de leurs propres sentences. Il faut bien que tel ait été le motif qui dicta l'ordonnance de 1563, ajoute M. Meyer ; car, dans les pays qui doivent au commerce leur plus grande prospérité , comme l'Angleterre et les villes hanséatiques ; dans ceux qui lui doivent leur existence politique , comme les Pays-Bas , on n'a jamais connu les juridictions consulaires.
Voilà le système que M. Meyer s'est feit, et
IPÎTRODUCTION.
que sa brillante érudition gouttent à Taide de quelques aperçus historiques qui , j'oserai le dire, ne me paraissent point déclsifo (1).
Que le commerce ait pu prospérer sans juridiction spéciale , c'est ce que je n'entreprendrai point de contester : toutefois il est bon de remarquer que le jury appliqué à toutes les causes en Angleterre, et l'élection libre des juges par la cité , dans les villes hanséatiques et dans les Pays-Bas, rendent tout à fait indifférents les exemples que l'on voudrait en tirer contre l'utilité de nos justices consulaires. Mais ce n'est pas la question.
Les premiers fondements de la juridiction commerciale furent posés par Philippe de Valois. Certes, en ce temps-là, le pouvoir royal était loin de redouter les envahissements des communes; il encourageait au contraire les efforts qu'elles faisaient pour secouer le joug des barons, et pour se former à l'ombre du trône , dont elles aspiraient à devenir les vassales. La charte d'aflPranchissement d'Abbeville fut donnée en lZ\iO^ propter injurias et molestias à potentibtss terrœ burgensibus fréquenter illatas (2).
La translation des foires de Brie et de Champagne à Lyon; la permission octroyée aux marchands de Toulouse de se choisir des juges spéciaux ; la même faveur accordée dix ans plus tard par Henri II au commerce de Rouen, indiquent assez qu'il ne s'agissait point alors de semer un germe de rivalité entre les bourgeois et les négociants de trois villes du royaume , mais de favoriser l'expédition des affaires commerciales, à mesure qu'elles se portaient sur certains points , en les dégageant ^ti formes lentes et subtiles dont était hérissée la procédure ordinaire , et de les faire aller en outre, nonobstant les pourchas, sur tous accessoires et dilatoires y comme il avait été dit dans les lettres patentes de 1549.
Au reste M. Meyer ne prétend point que ces trois juridictions commerciales , placées à de si grandes distances et à de si longs intervalles, dans le cours de deux siècles, depuis
Philippe de Valois jusqu'à François II , aient été coordonnées à ce système de contre-poids, qu'il fait éclore seulement au seizième siècle. En tout cas, les conseillers de François II n'auraient pas été dans le secret , car l'arbitrage forcé auquel toutes les affaires de commerce devaient être soumises , suivant l'ordonnance de 1560, ne ressemblait guère à un privilège. On sait que ce prince avait prescrit la même voie de décision pour les causes relatives aux partages de successions et de biens communs , aux comptes de tutelle et autres administrations, aux restitutions de dot et aux délivrances de douaire, c'est-à-dire, au plus grand nombre de procès civils.
Le seizième siècle arriva. Le comaierce et les arts s'associèrent aux progrès de la civilisation; on se pressa avec ardeur dans ces nouvelles routes de richesses et d'honneurs; les négociants, plus répandus, devinrent moins ambulants, et les affaires, moins circonscrites, exigèrent un plus grand nombre de juridictions commerciales. Je crois qu'il ne faut point chercher d'autres motifs aux ordonnances qui donnèrent à la ville de Paris en 1563 , et successivement aux capitales de provinces, le droit d'élire des juges-consuls.
Ce serait une grande erreur si l'on imaginait que laffranchissement des communes fit renaître, pour elles, la liberté des anciens peuples , ou cette fière indépendance de l'antique Germanie.Les cités n'y gagnèrent, comme l'observe très-bien M. Meyer dans un autre endroit de son livre (5) , que des exemptions de charges et l'allégement des avanies sous lesquelles la domination des châtelains les avait courbées. Elles devinrent une nouvelle espèce de vassaux , tenant à fief leur liberté du souverain , et usant collectivement des droits que les vassaux ordinaires possédaient individuellement.
Les corps de communes , avec leur juridiction bornée à la police intérieure , n'eurent jamais assez de poids pour inspirer des alarmes sérieuses à la puissance royale. Les gour^neurs des provinces, les baillis , les sénéchaux ,
(1) Tom. % pag. 588 et siiiv.
(3) Recueil des Oratonnances, t. 4, p. 55.
(5) Tom. 3, p. 375 et luiv.