‹ Théorie de la procédure civileChapitre 60 sur 196 · CHAPITRE XIV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIV

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ks juges royaux , les parlemeDts ne suffisaient-ils pas pour les teDir eu respect , lorsque rordonnance de 1565 fut rendue? Eu admettant que ce soit de cette époque seulement que date le Téritable établissement des tribunaux consulaires , il existait alors assex de causes de querelles intestines entre les nembres des cités , pour qu'il ne fût pas besoin d'y jeter encore d'autres semences de Prisions ; et le chancelier de l'Hôpital avait des Tues trop franches et trop élevées pour cacher une mesquine politique de discorde MUS les beaux dehors d'un édit de protection.

La domination absolue que Louis XIV eierça sur tous les ordres de l'État ne permet plus, lorsqu'on y arrive, de discuter sérieusement le système de M. Meyer. Personne ne dira que l'ordonnance de 1673 fût la tradition sarannée d'un privilège concédé à une classe de citoyens pour l'opposer aux prétentions dePaub^, et pour réprimer des ambitions municipales.

Le prince qui condamna les états généraux k Toubli , et les parlements au silence ; qui sot jouir, pendant soixante ans, d'une obéissance asiatique ; le prince qui disait à son successeur : u Dans l'État où vous devez régner après moi , vous ne trouverez point (TautoriU qui ne se fasse honneur de tirer de TOUS son origiqe et son caractère , point de compagnie qui ne se croie obligée de mettre son unique sûreté dans son humble soumission (1) ; » le prince qui créa et vendit des oiBees demaires perpétuels : ce prince ne redoutait point les communes et les entreprises àt la ^«11/ corvéable.

L'édit de 1tS65 contenait seulement des dis> positions relatives à l'établissement , à la compétence et à la procédure des juridictions consulaires. L'ordonnance de 1673 y ajouta des titres sur les devoirs des marchands , des agents de change et courtiers ; sur les sociétés, les lettres et billets de change , les faillites et les banqueroutes , etc.

L'ordonnance de la marine vint compléter, en 1671 , cet admirable système de législation commerciale , qui a foit autorité jusque dans les cours de justice de la jalouse Angleterre.

Les juges-consuls avaient reçu , par l'ordonnance de 1673 , le pouvoir de juger les procès relatifs aux assurances, grosses aventures , promesses , obligations et contrats concernant le commerce de mer (S) ; mais ils en furent dépouillés provisoirement par deux arrêts du conseil d'État, et définitivement par l'ordonnance de 1681 , qui rendit aux amirautés l'attribution de ces matières.

La juridiction des amirautés comprenait à la fois la connaissance des affaires contentieuses de mer, les actes d'administration dans les ports marchands, la recherche et le jugement des délits qui s'y commettaient. 11 y avait auprès de ces tribunaux des gens du roi et des procureurs en titre d'office.

Tel était l'ordre des choses quand survint Torganisation judiciaire de 1790. Les juridictions consulaires changèrent leur nom pour celui de Màunaus de commerce ; leur compétence en dernier ressort fut élevée jusqu'à 1 ,000fr., comme celle des tribunaux civils (3) ;

(I) iBilraetiona p«ar le Dauphin, t. 9, p. S9.

(J) Tit. «, «rt. 7.

(S) Ui da 34 août 1700, lit. 1S, art. 4. M. Carré «•wif ne daof ses Lais <<'oi^an/#a/ion tf/^comlélfwet, t 9,p. 53et643,que lacompélence été Mhhmoi de couiflieroe est un peu plus étendue ^ celle des tribunaux ordinaires , parce que ces ^sniers ne peuvent Juger sans appel que Jusqu'à ki9Mkur de 1,000 fr. de principal , suivant Part. 5 do tit. 4 de U lui de 1790; tandis que les autres, aux ternes de Part. 4 du tit. 13 de la même loi, et de Part 639 du Code de comm. , sont autorisés à pro- Mocer en dernier ressort sur les demandes dont le prtodpal n'excède pas la valeur de 1 ,000 francs. •ORcixHB. — Toae I.

If. Carré conclut de cette diflFérence d'expressions , que les tribunaux civils doirent juger, à la charge d*appel seulement , une valeur de 1,000 fr., puisque leur compétence ne va que Jusque-là. Il met la borne en deçà des 1,000 fr., de sorte qu'il ne leur accorde la puisêaoce du dernier ressort , inclusivement , que pour les demandes qui ne s'élèvent pas au-dessus de 999 fr. 99 cent. ; mais il comprend les 1,000 fr. tout entiers dans la compétence souveraine des tribunaux de commerce.

Je ne puis adopter cette distinction : les mots>taqu'à la valeur de 1 ,000 fr. de principal , et ceuxci , les demandes dont le principal n'excède pas 1,000 fr., présentent à mon sens la même idée ; car

INTRODUCTION

elle s'étendit sur le même territoire, à quelques exceptions près.

Chaque tribunal fut composé de cinq jugées élus à la pluralité des suffrages , pour deux années seulement , dans rassemblée des négociants, banquiers , marchands , manufacturiers, armateurs et capitaines de navire, parmi ceux âgés de trente ans accomplis , résidant depuis cinq ans au moins dans le chef-lieu du ressort. Le président , objet d'une élection spéciale , dut avoir trente-cinq ans d'âge et di^ années d'exercice dans le commerce.

Les juges ordinaires furent chargés de statuer sur les matières attribuées aux tribunaux de commerce, dans les districts où l'on ne trouva point utile d'en établir.

On n'avait' pas songé d'abord à indiquer le tribunal auquel devait ressortir l'appel d'un jugement de commerce : cette lacune fut remplie par le décret du 30 mars 1791. Les tribunaux de districts devinrent juges supérieurs des décisions commerciales , dans les cas et suivant les modes prescrits pour les appels de ces tribunaux entre eux (1).

L'ordonnance de 1675 ne disait rien sur les

Jusqu'à n>8t pas toujours une locution exclusive : d\\tT. jusqu'au but c*est toucher le but ; aller jusqu'à Paris, ce n^est point s*arréter à la barrière. La différence d^un denier en 1790 , ou d^un centime depuis , n*a certainement pas fait Tobjet ée% méditalions du législateur , lori^qu'il a flxé la compétence des tribunaux civils et des tribunaux de commerce. L*art. 13 du titre 18 de îa loi du 34 août 1704 ie prouve très-évidemment. On y Ht : « Dans les districts où il n*y a pas déjuges de commerce, les juges de district connaîtront de toutes les matières de commerce et les jugeront dans la même forme que les Juges de commerce ; leurs Jugements seront de aÊiB tans appel jusqq^a la somme de 1,000 flr. n On s*est donc servi indifféremment dans le même litre , et pour rendre la même idée , de cette expression jusqu'à , et de celle-ci : qui n'excède pas. On n*y a pas regardé de si près que noire auteur.

Ce qui achève la démonstration , c^est que les tribunaux de district et les tribunaux de département furent les juges d*appel des tribunaux de commerce. Jusqu'à Torganisation de Tan viii ; et il n>st pas snpposable que Ton ait voulu porter la compétence du juge inférieur plus haut que celle du Juge supéiseur.

M. Dallox) dans sa nouvelle collection , fom. 4,

règles du commerce maritime , il fallait aller les chercher dans celle de 1681 ; elles y étaient confondues avec des dispositions dont les uoes appartenaient à l'administration publique, comme l'instruction et Texamen des navigateurs , et les autres à l'organisation militaire de la marine , comme les attributions du grand amiral. On y trouvait à la fois des règles de droit civil , comme celles des testaments en mer ; des objets de police , comme le placement des navires dans les rades et les ports; et des matières de haute politique , comme le droit d'entrer, de s^'ourner et d'importer des deurées.

Les décrets de 1790 tirent des parts de toutes ces attributions, f^ contentieux relatif aux transactions du commerce maritime fat enlevé aux amirautés, et donné aux tribunaux de commerce ; les amirautés ne subsistèrent plus que pour la police de la navigation et des ports, et pour le jugement des prises (2):

la loi du 13 août 1791 les supprima.

Cependant les tribunaux de commerce ne reçurent point encore Tautorisation déjuger la validité des prises maritimes (5); mais elle leur fut accordée par les décrets des

vo Degrés de Juridiction, p. 626, croit que la diKrence signalée par M. Carré existe réellement dam le texte de la loi : mais il parait que le texte de^a^ ticle ci-dessus transcrit avait échappé à Pan et à Pautre de ces estimables Jurisconsultes.

M. Dalioz se fonde sur ce que M: Merlin a dit,diDi le Répertoire , que Vexpre$$'totiJusqu*à était eiieotiellement exclusive. Cependant, si Ton ouvre le Répertoire, au mot Tribunal de première instaiice,^ y verra ce qui suit : u C*est un tribunal qui , dioi cha(fiie arrondissement communal, connaît de tootei les affaires civiles de département ; savoir, eo premier et en dernier ressort , lorsque l'objet cooteilé n'excède pas 1,000 francs, ou 50 francs de rente, et à la charge d'appel dans les autres cas. • M. MeHio n'attache donc pas toujours un sens exclusif à Tei' pression ^t/x^'â^ puisqu'il a cru pouvoir la renpHcer , en rapportant les dispositions de la loi , par cei mots : qui n'excède pas.

Le projet de 1835 a proposé d'élever la coœpéteoce en dernier ressort des tribunaux de commerce à 1 ,500 fr., comme celle des tribunaux civils.

(1 ) Voyez, au chapitre suivant, l'explicalloD de ces appels circulaires.

(3) Loi du 11 septembre 1790, art. 8 et H.

(3) Loi du 3 août 1791, art. 1«<'.

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