‹ Théorie de la procédure civileChapitre 65 sur 196 · CHAPITRE XV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XV

ISl

Cette di?ersité d'opinions n*a rien qui doive êtoDiier. On trouve souvent aux sources où Too Tondrait puiser, et dans les ruines des loooments que Ton voudrait interroger, une topéraote confusion de matières et une léoèreuse barbarie de langage. Et puis y mit-ii alors quelque chose d*arrèté, de suivi? Ho^arait qu*un mélange mal tissu de mœurs hoques, de coutumes gauloises et de frag- ■ntsdelois romaines. L'histoire de ces épofies Tiolentes et incertaines admet aisément trates sortes d'hypothèses ; c'est le triomphe (b conjectures. Chacun veut mettre un systèae en lumière : une fois engagé, il faut tes, pour s'y maintenu*, foire un choix parmi les textes, adopter celui-ci comme authentifse, rejeter celui-là comme suspect, rafralciùrdestaterprétations, expliquer des doutes, et masquer des videsavec les pièces de rapport qoe fournissent des analogies plus ou moins éioqiDées.

le crois que , dans les recherches qui ont ^faites, on n'a pas toujours assez franchement distingué l'appel proprement dit , des ntres Toies de recours qui s'étaient confusenient ouvertes au milieu du désordre et de la corruption des anciens temps. Ce qui nous est resté de ces autres voies a pris , en se régularisant, le nom de voies extraordinaires.

Laloikur a donné des conditions, des formes et des applications spéciales.

Si Texamen de la question, considérée sous cet aspect, laisse encore incertaine l'origine d^ l'appel, il en pourra du moins sortir des remarques et des points de reconnaissance ^ ne seront point perdus pour l'étude de la procédure. Ot?C6;^ion«^ f>ero legum, tem- Pora ei causœ, quœ maxime aperiunt sert- ^^f^iîam earum, omnia eruuntur ex histo- ^(1).

L'appel est le recours au tribunal du juge ^périeur pour obtenir la réformation de la '«ntence rendue par le juge inférieur. Appel- '^ w/ provocatio ad majorem judicem,

^Mérovingiens, tome 5 du Recueil général des «^nnet loU française*, p. 20 et 82.

**• ^^^^i^urlsprudence générale du Royaume, ^^^^idejuridicaon,

•OBCERNl. — TOIB I.

raiione gravaminis illati vel inferendi (2).

C'est une critique de l'opinion du premier juge, une plainte portée contre Terreur ou Tinjustice de sa décision : appellatiocontinet imquitatisquerelam{Z)» Balde a dit là-dessus un mot d'assez mauvais goût : Contra venenum judicum data est theriaca appellch tionis.

Cependant on ne peut appeler de< jugements qui ne sont soumis qu'à un seul de^ré de juridiction, ni de ceux qui les ont tous subis. Alors la chose jugée est réputée la vérité : res Judicata pro veritate habetur.

Toutefois, cette salutaire présomption doit céder à l'évidence d'une erreur commise, soit en fait, soit en droit ; et la loi , qui n'a pas voulu s'affaisser sous son propre poids pour s'immoler elle-même , a introduit , selon les cas , les remèdes de la requête civile et du pourvoi en cassation.

La requête civile est une supplication tendante à obtenir le redressement d'une erreur dont la cause n'est point reprochée au juge, et contre laquelle il n'a pu se tenir en garde. Erroris propriiy veniœ petitionem, vel adversarii circumventionis allegationem cofUinet (4). C'est une demande adressée au tribunal qui a rendu le jugement, pour qu'il veuille bien le rétracter et le remplacer par un autre. Supplicatioquâpetiturrevisio litis...

imploratio ejusdem magistratùs clemenr UcBf ad quam supplicans, tanquam ad Justitiametœquitatis asylum, confugit.

Dans la requête civile, on ne dit point, comme en appel , que le juge s'est trompé; mais on expose au juge lui-même qu'il a été trompé , parce que les éléments qui devaient former sa conviction ont été frauduleusement faussés, soustraits ou dénaturés, ou bien encore parce que les garanties prescrites pour la défense des plaideurs, et pour l'instruction des magistrats, ont été négligées.

S'il est permis de remontrer au juge qu'il a été induit en erreur sur un point de fait^ et de le supplier de rétracter la décision

(1) GrsLv\oB^inprœt»orig.jur.

(2) Lancelot.

(5) L. 17, ff. <<e minaribus, (4) Ibid.

Iffî

LNTRODUCTION.

qu'il a nnsidue, il n'en est pas de même lorsqu'une partie se plaint d'une contra?enlion formelle au texte de la loi : car le juge doit connaître la loi , et Ton ne pourrait décem* ment retourner vers lui pour l'accuser en faoe de l'avoir méconnue. Alors, c'est le. cas du pourvoi en cassation.

Ici le procès se meut entre l'arrêt et la loi ; sll y a opposition manifeste , la loi doit sortir triomphante de cette lutte. L'arrêt est cassé : c'est comme s'il n'avait point été rendu. L'intérêt privé des parties n'est point compté dans cette rigueur solennelle ; le sacrifice de la chose jugée se fait à l'intérêt public. €l9i»tra consttiutiones judicaiur, cùm de Jure corulitutionis, non de jure liùffatons, pr<h nuntiatur (1).

La voie de cassation n'est point une voie de ressort, c'est-à-dire un troisième «degré de juridiction ; elle n'engage pas, comme l'appel, un nouvel examen du/ond. L'autorité qui casse venge la loi ; et, cette justice faîte, elle renvoie l'affaire et les parties devant un autre tribunal qui met un arrêt à la place de celui qui n'est plus.

1^ juge a-t»il dénié la justice? s'est-il rendu coupable de dol, de fraude ou de concussion dans l'exercice de ses fonctions (2)? la victime de ces manœuvres déloyales a le droit 4e le faire descendre de son tribunal, de l'attaquer, et de le faire condamner, comme responsable du tort infligé par l'exécution du jugement qu'elle est obligée de souffrir (5) ; car le jugement n'en subsiste pas moins : c'est la prise à partie.

Maintenant il fadt remonter le cours des âges. Plus on marchera , plus on verra d'embrouillement dans les choses que je viens de distinguer. On remarquera des institutions

judiciaires et point de justice, des gtf amies en germe et des usurpations désordonnées :

rien de formé , de régulier, de fixe; et, pardessus tout, le choc des prétentions et dei forces individuelles contre un fantôme d'autorité publique. On ne trouve à se reposer un peu, sur cette route aventureuse, qu'au temps de Charlemagne et de saint Iamiis.

Lorsque chaque corps de nation était peu considérable encore , le pouvoir judieiaire résidait exclusivement dans les assemblées générales , ou jriacita , prési<]tôe8 par le chef, la nation tout enlièfe intervenait pour arrêter les vengeances , et pour assurer l'exécutioB du jugement. Celui qui refusait d'obéir perdait tous ses droits à la protection publiqiie; il encourait le forban , pour peine de son mépris et de sa rébdUon. ¥oiei une ancteoDe formule du forban: «Nous déclarons ta femme *( veuve, et tes enfants orphelins. Nons adju- <( geons ton corps et ta chair aux bètes des <c forêts, aux oiseaux du ciel, et aux pois- (( sons qui vivent dans les eaux. Nous perte mettons à toute personne de troubler too re- <( pos et ta sûrté, et nous t'envoyons aux quatre ^t coins du monde au nom du diable (4). >

Certes, en ce temps-là, il ne pouraity •avoir d'appel.

Quand la population vint à s'accroître et à s'épandre, elle se divisa en fractions; les assemblées générales furent tenues plus rarement , et les comtes commencèrent à réunir les hommes de leur territoire en assembléci particulières , placita minora (5). Les comlés se subdivisèrent en centènes gouvernées par un centenier. Il est aussi question, daos quelques auteurs, d'une autre subdivision en dizènes , et de dizeniers qui en auraient été les chefs; mais leur existence est contestée (6).

(1) Loi Iro , § 2, CF. quœ sentenlîœ sine appellatîone rescinduntur,

(2) Cùm doto malo in fraudent legit tententiam dkcerU. Dolo malo auiem videlur hoc facere , li evideni argucUur ejus vel gralia , vel inlmicUia , veletiam sorde*. L. 15, S 1, ff. dejudiciis.

(3) Ut veram œtdmatkmem iilis prœstare cogatur. L. 15, S 1, ff. dejudiciis.

(4) Les Origines, etc., t. 3, p. 58.

(5) Je ne parle pas des ducs ; ils étaient les chefs

principaux de Tarmée en Pabsence du roi ' ^'^^ porte à croire qu'ils n^avaienl de juridicUoo q«w pendant leur commandemenl. Us réonissaieot alors Texercice des pouvoirs militaire , civil et judiciaire i que ToB n^avait point encore imaginé de sépvcf' Le comle était le magistrat ordinaire. Les loalbif^ appelaient duc , Poflicier que les Francs appela^ot comte.

(6) M. Guiiot , Essais sur l'hufoire de fratiee, 4« £ssai, p. 256.

<21ttf ITRE XV.

Ce$ ofl fc rie rs présîdateiit, en temps de paix , la rémiMD des hommes libres qu'ils commandaient en temps de guerre. Le plaid de la centène ne connaissait que des petites affaires : tout ce qui touchait la vie , la liberté et le droit de propriété , était jugé par le plaid du coDl». Ijeo causes des comtes , des évèqnes , des abbés , et de tous les grands de l'État , peitfUiores, étaient réserrées àla cour du roi.

11 parait qu'avant la conquête , les comtes ctles ccntea î e r f avai^^nt été élus par le peuple ; tpès, ih ftirent nommés par le roi ou par ses délégnés: ils étaient amovibles.

Les comtes et les cententers, asnstés des rackimboiirgs (1), rendaient la justice dans k$ terres i a miéd iatement soumises à la juridiction royale.

Les propriétaires des fiefs ou bénéfices jugeriesC « avee leurs vassaux , les hommes de

MHr uOflMIlM.

Les bases de ce système judiciaire , sous la première race , sont généralement reconnues ai^rd'hui ; il est inutile d^en rapporter les preuves.

La dtfBcuUé consiste à savoir, comme je l'ai d^â annoncé^ s'il y avait des voies de recours contre les jugements , quelle était la nature de ces voies , quel tribunal pouvait en connaître , et qnels étaient leurs effets.

Je consulterai d'abord le plus ancien de nos textes , le pacte de la loi saliqne.

Lorsque les raefaimboorgs refusaient de jn-

(f) Jtekh in ^tiT^, notables. Il ne faut pas les confondre arec les icabinij écheviDS,qul furent institués ions Cbarlemagne, pour suppléer à la négligence que mectaîent les rachimbourgs à se rendre aux plaids. Les icaUni furent des magistrats permanents , spériaumii^ tenus do juger.

(S) k «n jour ftie. Voyez Docange. vi> Soiem culêtre et coUoeare,

(S) Si quidem Bachimbvrgii In maUo résidente*, cAm causa discussa fuerit inter duos causatores , admonitl ab eo qui causam requirit ut kfem saUcam dicant, etsîlegem dicere notuerlnt, Itme ab ea qui causam requirit f sint iterùm admonili usque in tertid vice, Quod si dicere motmerini , tune dicat file qui causam requirit : Eqa voe tangano wque dum vos inter me et contra causalorentmeum tegem judicetis. Et si tune t^endi legem distuterint, sole cuhato, septem de Utts unusquisque centum viginti denarOs

ger, legem saltcam c^^re/ le poursuivant répétait tfois fois sa demande, et finissait par leur adresser une sommation en ces termes :

Effo vos éangana têsque dum vos inter me et contra causatorem meum legem judicetis. S'ils différaient alors, si tune dicendi legem disittlerintf sept d'entre eux, car il ne fallait rigoureusement que ce nombre poinr faire un jugement , pouvaient être ajournés , sole culcato (â), et condamnés à payer chacun cent vingt deniers ou trois sols (3).

Et si les rachipdbourgs, au mépris de ce qur précède , redisaient encore de dire la loi et de se soumettre au payement de l'amende , chacun des sept encourait une nouvelle condamnation de six cents deniers ou quinze sols (4).

J'ajouterai aux dispositions de la loi salique , celles de la loi des Allemands et de la loi des Bavarois, qui forment les deuxième et troisième capittriaires du roi Dagobert.

Si te juge, disait la loi des Allemands, a prononcé contre la loi par cupidité, par haine ou par crainte, il est coupable : il devra payer dou2e sols à celui qu'il a injustement condamné , et kii restituer la valeur de ce qu'il lui a fait perdre (5).

La loi des Bavarois condamnait le juge concussionnaire, si accepta pecuniâ maièjudicaverit*y à restituer le double du dommage , et à payer quarante sols au fisc (6).

Voilà bien la prise à partie telle que nous

qtn faciunt solidos très , culpabilis Judicetur, Pact. legis salicœ , fit. 60, art. 1. Baluze , (il. 1, p. 520.

(4) Si adkvc tune Bachimburgli despexerint , nec legem dicere voluerint^ neque de tribus soUdis Qompositionem facere ; tune unusquisque iUorum septem, culcato sole, sexcentis denarUs, qui faciunt solidos quindecim , culpabilis judioe^ tur. Ibid., art. â.

(5) SI autem per cupidilalem , autper invidiam alîevJuSj autper timorem , contra legem judicaverit, cognoscat se deliquisse et duodecim solidis sit culpabilis cm injuste judicavit , et quod per aium damnum passus est injuste, illejudex restituai ci. Lex Alamannorum ,^it. 41 , arl. S. Baluze , t. l,p. 68.

(6) Judex si, accepta pecuniâ, malêjudicaverit, itte qui injuste aliquid ab eo per sentenliam judicanlls abstuleril, ablala restituât; ntm judex

iU

INTR(H)DCT»N.

rayons encore à peu près ; ce qui suppose déjà l'existence d'un tribunal supérieur pour y faire droit ; car les rachimbourgs , que Fon accusait de déni de justice , de fraude , ou de concussion , ne se jugeaient pas et ne se condamnaient pas eux-mêmes (1).

M. Meyer en convient; mais il Toit une grande différence entre la peine infligée au juge qui dénie ou qui vend la justice, et la réformation de son jugement; puis il ajoute : « Aucun passage de la loi salique, ni des autres lois des Germains , ni des capitulaires , ne parle d'un appela soit textuellement ^ soit virtuellement. Partout le jugement reste Talide; et, lors même que le comte ou les rachimbourgs sont punis , nulle part il n'est question de réintégrer les condamnés , soit dans leur bonne renommée, soit dans leurs biens : si le juge est condamné pour aroir manqué à son devoir , son arrêt n'en demeure pas moins inattaquable (3). »

C'est ce qu'il faut examiner.

Je crois que l'idée d'un tribunal élevé qui punit le juge prévaricateur, a dû nécessairement se compliquer, en naissant, du pouvoir de réformer l'iniquité de la sentence. Ce respect dévotieux pour l'autorité de la chose jugée , que l'expérience et le bon ordre ont érigé en loi , et que nous observons , même après le jugement qui a fait droit sur une prise à partie, était un raffinement trop subtil pour les institutions ébauchées d'un peuple ardent et belliqueux. L'esprit de vengeance, Tâpreté des mœurs , et la susceptibilité de la législation , confondaient ensemble la partie et le juge; de là cet usage , qui a subsisté si longtemps , d'intimer le juge sur l'appel , et de lui

qui perperàm judicaverit in duplum ei cui damnum intulerii cogatur exsolvere , quia ferre sententiam contra legum nosirarum êlatutapreesumpsii , et in fisco cogatur quadraginta soiidos persolvere, Lei Baluvariorum, lit. 9, art. 18. Ibid., p. 106.

(1) Comment M. de Montesquieu a-t-il pu dire qu*alors on ne recerail pas les plaintes en déni de justice ou défaut de droit ?

(î; Institutjud., t. 1er, p. 468.

(3) SimUiter, si comprobali fuerint legem non Judicasse, septem ex eis unusquisque sexcentis denariii, qui faciunt soiidos quindecim, culpa-

infliger une amende, soit pour déni de Justice, si legem dicere noluerit, soit pour violation de la loi , si legem non Judicasseif ce qui était bien différent, comme on va le voir.

S'il était prouvé que les rachimbourgs n'avaient pas jugé selon la loi, legem nmjudicasse, chacun de sept d'entre eux était condamné à payer cent vingt deniers ou qiÉne sols (S).

Mais si celui qui avait été condamné soutenait que les rachimbourgs n'avaient pas jugé selon la loi , et s'il ne pouvait le prouver; a dicit conira legem judicasse sibi, et hoc comprobare non potuerit, il devait payer quinzesols à chacun des sept raciynbourgs(4): c'était l'amende du fol appel, suivant la <^oee de François Pithon (^S).

L'auteur des Origines a calcidé que cette amende septuplée de quinze sols reviendrait aujourd'hui à quinze mille quinze livret de notre monnaie ^).

En admettant, avec M. Meyer, que le jog^ ment cassé conservât toute sa force et toute sa vertu contre la partie lésée, je ne concevrais plus pourquoi cette partie se serait exposée aux chances si périlleuses d'un recours; car il n'y avait point alors de ministère public pour se pourvoir d'office , dans l'intérêt seul de la loi. On m'objectera peut-être qu'elle profitait de l'amende encourue par les juges: mais, sans m'arrèter à discuter sur l'application de l'amende, sur les droits du fisc, et sur fuisuffisance d'une pareille réparation dans certaines affaires, je ferai une seule observation : c'est que les juges n'étaient amendables que lorsqu'il y avait contre eux appel de mlaxn

bilis Judioetur. Pact. leg. sal., litre 60, article 3.

(4) Si autem Rachimburgii legem Judicaverinlf et cuijudicatum fuérit hoc sustinere noiuerltf et dicit contra legem judicasse sibi , et hoc comprobare non potuerit^ contra unumquemçue de septem Rachimburgiis sexcentis denarUs, q^i fadunt soHdos quindecim, culpabilis Judicetur, Ibid., art. 4.

(5) Francisci Pithœi Glossar^m, sive inierpretatio obscuriorum verborum quœ in lege salieâ habentur. Baluze, t. S, p. 702L

(6) Tome 3, p. 101; voyei aussi Ducaoge, v^ ^dus et SoUdi auret

CHAMTRE XV.

iS5

cas^èkupkemfOf e'est-à-dire quand ils épient aocosés et conTaincus d'avoir méchamment et déloymiment jugé. J'avoue que ce genre d'appel est celui dont il est le plus souvent parlé dans les vieux livres : cela tenait, comme je l'ai déjà dit , à la rudesse des mœurs et à l'ombrageuse susceptibilité de nos pères. Mais, quand le juge s'était trompé de bonne foi , on ne pouvait lui infliger aucune peine. Voici ma preuve dans la loi des Bavarois : Si verOy nec per grati€tm^ nec per eupiditatem, sed per errorem injuste Judicaverity judicium ipsius in quo erf^asse cognosciturj non twèeat firmilatem; ittdex non vocetur ad cm^Htm (1).

Ce teiAe est tranchant , et ne permet plus de soutenir que la sentence subsistait encore après que l'erreur avait été reconnue en appel. Judicium in quo errasse cognosdtury non hÊbeat firmitatem, M. Meyer n'a pas trouvé d'autre moyen pour détourner cet obstacle de la route qu'il s'était tracée , que de dire dans one note : « On pourrait croire que la loi des Bavarois indique des appels et des reformations des jugements rendus en première instance ; mais , conmie on n'y trouve rien , ni sur le tribunal auquel ils doivent être portés , ni sur la procédure en appel , nous ne croyons pas que ce soit le véritable sens de la loi (2). >«

J'ai tourné et retourné le chapitre et la loi tout entière, il ne m'a pas été possible d'y apercevoir un autre sens que celui exprimé par des mots connus , qui ne disent , en définitive, rien que de juste et de raisonnable.

Quel est donc le vrai sens , si celui-là n'est pas le véritable ? C'est ce qu'il aurait fallu nous ^prendre.

Si l'on ne trouve rien dans cette loi sur la procédure en appel, c'est que la procédure en appel n'était autre que la très-simple procédure de première instance.

Le doute de M. Meyer naît encore de ce que

le tribunal où les appels devaient être portés , n'y est point désigné. Ce doute s'évanouira , si l'on veut bien se rappeler qu'il y avait nécessairement un tribunal supérieur chargé de recevoir les plaintes de déni de justice , et de punir les juges prévaricateurs. Or, ce tribunal se trouvait tout établi , avec sa compétence hiérarchique, pour connaître d'un appel simple, et pour réformer une décision erronée; il n'était pas besoin de le désigner , c'était la Cour du roi , placita majora.

Cependant , lorsque la cour était en voyage à la suite du roi , l'appel était adressé aux évèques , qui exerçaient une sorte d'intendance sur les tribunaux de la nation , et qui renvoyaient l'affaire au même juge , si contra legem injuste damnaverit, pour qu'il etUt à corriger sa première décision, meliiis discussione habita (5). Ce n'était pas la forme et la délicatesse de notre requête civile , mais c'en était l'effet. On appelait cette voie , amendement, emendatio.

En ce qui touche la juridiction des propriétaires de fiefs ou vassaux du roi , il est assez difiicile de savoir quelle était sa mesure avant l'avènement de la seconde race. On trouve une charte de Louis le Débonnaire qui conférait à un fidèle nommé Jean le droit de juridiction sur tous les hommes de son bénéfice, et qui faisait défenses aux comtes et à tous juges publics d'entrer dans son pourpris , d'y contraindre ses hommes , et de les juger, était-ce une faveur singulière concédée à ce fidèle, que l'empereur paraissait affectionner beaucoup? ou bien était-ce la formule ordinaire de la concession du droit de justice attaché à la propriété? Il y a plus de motifs pour adopter la première idée , car un capitulaire de Charlemagne enjoignait aux comtes et aux délégués de s'établir dans la maison du propriétaire de fief qui ne rendait pas la justice , et d'y vivre à ses dépens jusqu'à ce qu'il eût accompli son

(1) Lex Baiuvarwrum, lit. S, chap. 10. Baluze , 1. 1, p. 106.

(9) Baloxe, 1. 1, p. 400.

ÇS)Sijudex aliquem contra legem Injuste damnmverii, in nostrlabsentiâ ab episcopis cas tige tur, mtquodperperamjudicavity versatîm meiiùs diseussione habita , emendare procuret, CoosUtul.

Clotharil régis, anno 560, art. 6. Baluze, t. 1, p. 106. . Ce texte a été mal compris par M. Espagne, qui a cru que les évéques avaient le droit de punir le juge, de casser et de réformer la sentence , s'il avait prononcé contre la loi. Les mots emendare procuret se rapportent évidemment au juge, et non aux évéques; autrement il aurait fallu : emendare procurent.

INTRODDCnON.

cleroir (1). Qooi qa*il en Mt , les propriétaires pouraient être poursuÎTis , conme les autres juges , pour déni de justice, ou forcés d'amender leurs sentences , lorsqu'elles n'étaient pas conformes à la loi. La charte du fidèle Jean le porte expressément : Quicquid Joannes et fini 9ui et posteritas eorum per legemjudi^ caverinty stabile permaneat; et si extra legem fecerint, per legem emendent; ce qui suppose toujours un tribunal supérieur pour faire droit à la plainte et pour juger les cas d'amendement.

Il doit être permis de croire , d'après ces actes des Carlovingiens touchant la juridiction des propriétaires , qu'il n'en était pas autrement sous leurs prédécesseurs.

Ainsi l'on aperçoit dans les premiers établissements qui suÎTirent la conquête, les traces originelles de l'appel, de la prise à partie , de la requête civile et de la cassation. Nous les retrouverons sous saint Louis. Tout cela était, sans doute, mal réglé, fort confus, et souvent très-vague dans l'application : c'était un éparpillement de principes qui n'étaient soumis à aucune forme déterminée ; mais leur empreinte est encore reconnaissable sur les débris des vieux monuments.

Les institutions périssaient lorsque la première race accomplit ses destins. Les plaids étaient livrés à la violence et à la cupidité ; les officiers de justice en multipliaient la tenue sans mesure, pour lasser ceux qui étaient obligés de s'y rendre, et pour exploiter à leur profit la mine féconde des amendes et des compositions. Il n'y avait plus ni protection ni sûreté dans aucune juridiction ; et les forts, en se faisant la guerre , écrasaient les faibles sous leurs pieds.

De ce chaos Charlemagne fit sortir, pour un temps, une administration régulière de la justice.

(1) Si vassus noster JustWas non feoerlt, (une el cornes et miisus ad ipsius castan sedeani et de tuo vivant, çuousquè justitiam faciat. Cap. 21, anno 779, c. 31. Baluze, t. 1, p. 198.

La preuve que vassus noster éKhxi un propriétaire de fief résulte de ce que, suivant le même capitulaire, chap. 9, le vassus noster qui ne remettait pas aux

II réduisit à' trois, par anaée, le m des pkitds auiquels les honmies libres c^ assister. Il leur défendit d'y porter lei mes. 11 éteignit aux cooles de ne po mettre la tenue des audiences et de m abréger, pour courir à la chasse, ou M à d'autres plaisirs. Il recommanda à toi qui rendraient la justice de ne point i sur leur tribunal, s'ils n'étaient à jeis sens rassis. Il ordonna qu'ils eussent d greffiers , et que tous lâi actes fossen d^une manière nette et litilile. U créa gistrature permanente des êcaèmi.

Ce ne fut pas seulement par des pn et des injonctions, trop souvent iropuis qu'il entreprit de réprimer les abust i tua ses miêsi dominici ou délégués i^ par lesquels il entrait dans tous le»

de l'administration, surveillait la conda hommes qu'il avait préposés au gouveri de ses peuples , et révoquait ceux qui valent ou ne voulaient pi» juger selon F4 Ut tollantur et taies eUgasUur qu€ sciant et velint Juste causas tUscem terminare (2).

Le génie de Charlemagne ne poura miner les moeurs de son siècle qu'en s tuant partout sa puissance ferme et de que, si l'on veut, à l'indépendante spont de ces forces brutales et de ces milk voirs qui s'entre-choquaient et s'arrog partout l'empire.

Si j'ai prouvé que la pratique de» t n'était pas inconnue sous les rois de 1 mière race , on croira sans peine que , I se perdre , elle dut être particulières faveur sous un prince jaloux de trava puissance féodale qui tendait à se consi et d'attirer à lui, comme sujets et justiciables , les hommes que d'autres 1 diquaient comme vassaux. Si l'appel point existé, Charlemagne l'aurait ini

plaids des comtes les voleurs réfugiés daot 1 maioes, perdait son Aef et sa juridiction. F'asi tri, si hoc non adimpieverint, beneficium et rem perdant. Ces mots honor, honore pi s^appliquaient aux personnes ayant juridiclioi Ludovici PU, anno 819, c. 33. Baluxe, 1. 1, | (9) Capit. anno 805, cap. 19. Baluze, tit. l,t

OIAPITRE XV.

àmà ne inaDquft-t41 point de pronoooar des pdDeseoDire ceoi qui tenteraient de fermer le ^mm aux appelants , et de les empècliet d*amfer jusqu'à son palais tl). U avait cou- Une, a llieure où il s'habillait, de faire venir b parties devant lui ; illes éeoutait avec la plus grande attention, et jugeait presque toujours sur-le-champ (2).

Leseapitulaîres de Gharjemagne contiennent àpeu près ks naèrnes dispositions, sur les voies de reeouffs contre les jugements , que les lois fraoqnes dont j'ai déjà cité des fragments (3).

H yeut , sous ce prince , une Innovation que LMeyer semble n'avok* pas assez remarquée, d fà seule aurait dû faire naître l'idée des ippels : c'est que le pouvoir judiciaire passa èipeaple à un corps de juges, les scaàim\ Usfumit élus par les comtes et par les enrofés royaux , dans les assemblées où le peuple ne eoAcourait guère aux choix qu^ par sa présent (4).

ie sais que , pour l'adoucissement de la traDâitton, les hommes libres conservèrent eicore, peadant quelques anaées, le droit de prendre part aux jugements , quand il leur conrenait d'y as.siater ; mais ils ne furent certaiaeffieot pas plus empressés de fréquenter Icsplaidsaprès rinstitiition des scaàmi, qu'ils oe Tétaient iorsque leur abandon rendit cette ■esare nécessaire. Le droit de juger fut donc une eomussiou donnée par le aouverain , et rappel au souverain devint une conséquence naturelle de ce nouvel ordre de choses, en iupiiesaiit qu'il n'eût pas été pratiqué antérieureneat.

Je sa» aussi q«e M. de Montesquieu a dit :

u Dans la seconde race , quoique le comte eût plusieurs officiers sous lui , la personne de ceux-ci étaU subordonnée, mais la juridii>tion ne l'était pas. Ces officiers , dans leurs plaids , assises ou placites , jugeaient en dernier ressort comme le comte même ; toute la diflBérence était dans le partage de la juridiction : par exemple , le comte pouvait condamner à mort , juger de la liberté et de la re^tution des biens, et le centenier ne le pouvait pas (5). »

Je ne puis accorder un pareil système avec ce que le même auteur reconnaît plus loin :

« Si l'on n'acquiesçait pas au jugement des échevins («ca^mi) , et qu'on ne réclamât pas, on était mis en prison jusqu'à ce qu'on eût acquiescé ; et , si l'on réclamait , on était conduit sous une sûre garde devant le roi, et l'affaire se discutait à sa cour (6). »

Donc les comtes ou les centeniers qui présidaient les scabini ne jugeaient pas en dernier ressort.

Quant aux centeniers , il faut bieli admettre qu'un pouvoir supérieur veillait aux barrières de la juridiction qui leur avait été donnée en partage. S'ils venaient à étendre leur compétence sur un homme étranger à la centène , ou sur des matières qui ne leur avaient pas été attribuées , leurs jugements étaient-ils en dernier ressort ? Impossible de le supposer.

Et qu'on ne dise pas que cela n'arrivait point; car, avec nos tribunaux bien mieux organisés, avec nos lois bien plus soigneusement rédigées , avec notre expérience enfin , nous

(1) Vlnulli hominumcontradicere vicun ad nos ^^enkmdo ffro justiUâ reelamandi aiiquis prœsu- ^'4t si quit hoc facere conaverit, nostrum ban- ">mp0r#o/va<. Cap. an. 780. c. 96. Baluze, t.1 , p. 954.

(î) BgiDhafi, rUa Car. Magn.

(^ Cktriemagne Al «ne nouvelle promulgaUon da P><te4e la loi Mlique, en 708. Voyez auMi ses Capilolairet de 805 et 819. Baluze, 1. 1 , p. 425 et 617.

«) Vt missi nottri, seabineos, advocatos, et ««toftoi per slngula loca eUgant , et eorum nmina, guando rêver H fuerint, secum tcripla refermt. Capit. anoo 805, ch. S. Baluze, 1 1, p. SOS.

Seubineî boni et veraces et mansueti cum coniie et populo eligantur et constituanlur, Capit. ^mm, chap. ». IHd., 467.

(5) Esprit des Lois y liv. 28, chap. 28.

(6) Voici le texte du capilulaire indiqué en note par M. de Montesquieu : De clamatoribus et causidlcis qui necjudicium scabineorum adguiescere, nec blasphemare volunt, antîqua consuetudo servetur : id est, ut in custodlâ recludantur donec unum è duobus faciant. Et si ad palatium pro hâc re reclamaverint et titteras detulerint, non qtàdem eis credatur, nec tamen in carcere ponantur ; sed cum custodiâet cum ipsis titteris ad palatium nostrum remlltantur, et ibi discutiantur, slcut dignum est,

Reclamare signi6ait en général appeler, et ôto*p^^mar^ signifiait particulièrement quereller ie jugement comme faux et rendu par mauvaises voies.

INTROBOCTION.

yoyoBi surgir chaque jour èw Hicompétences ratione personœ y et dés incompétences rotione materiœ. Toute limite de juridiction porte en soi la nécessité d*un afi^el.

£st-il plus vrai, comme Ta dit encore M. de Montesquieu (1), que l'on n'appelait point du comte à l'envoyé du roi , ou missus donùnicus; que le comte et le missus avaient une juridiction égale et indépendante l'une de l'autre ; que toute la différence consistait en ce que le missus tenait ses plaids quatre mois de Tannée , et le comte les huit autres ? Je ne le pense pas ; et l'opinion de Loyseau , qui était aussi très-versé dans les antic^uités du droit français, me semble devoir être préférée : <( Par succession de temps , nos rois , ne pouvant prendre la peine ni avoir le loisir de vider tant d^ appellations ^ les faisaient vider par des commissaires qu'ils envoyaient pour cet effet de temps en temps dans les provinces , afin que la justice souveraine fût rendue sur le lieu , au soulagement des peuples (â). »

Je ne concevrais guère , en effet, l'utilité et le relief des missi dominicij si leurs fonctions eussent été bornées à venir remplacer les comtes pendant quatre mois de l'année.

Ce fut surtout contre l'isolement et Vindé' pendance des pouvoirs locaux que l'institution des envoyés fut dirigée (5). Ce fut pour maintenir l'unité du système monarchique contre les ambitieuses prétentions de cette foule de petits tyrans éclos sous les monarques indolents de la première race (4), que Gharlemagne établit la surveillance de ses missi, et leur supériorité sur ceux qu'ils

(1) £spHt des Lois, liv. 38, chap. 38.

(3) Des Offices, Vu, Iw, chap. 14.

(3) M. Guizot , Essais sur l'histoire de France, 4in« Essai.

(4) Tyranrd per totam Franciam dominatum ibi vimdicantes, Chron. centut., Recueil des HisL, t. 5, p. 350.

(5) C^^if. anno 770, c. 31.

(6) Ui ubicumque ipsi missi, aut episeopum , autabbalem, aut alium guemtibet honore prœditum invenerint çuijustitiam facere vel noluit yel prohfbuit, de ipsius rébus vivant guandiù in eo loco justifias facere debent. Capit. anoo 819, c. 33. Baiiue, t. 1,p.617.

alUient surveiller. Le peuple n'en aurait pas reçu un grand soulagement , si , nonobtUat leur venue dans les légations, il eût fAi, d'un bout de l'empire à l'autre , se rendre ai palais du prince , pour obtenir la réfbnoitioQ d'une sentence injuste , ou la réparation (f si déni de justice.

De même que le comte allait s'établir et vivre chez les propriétaires de fief qui ne rendaient pas la justice aux hommes de leur domaine (5), de même le fnissusê^ mettait en garnison chez les évèques , les abbés et tous ceux qui avaient le droit de juridietion , pour y rendre à leur place la justice qu'ils avaient refusée ou qu'ils avatent empèohée (6).

C'était par suite de cette supériorité fie le missus aY^ii le droit de convoquer â ion jilâid les comtes des environs (7) , de les obfiger i y venir, ou à envoyer leurs viguicf$(fw»gerentes)^ pour répondre et rendrt raison sur chaque affaire (8) : car les comtes derajent se porter parties contre ceux qui appelaient de leurs sentences, afin de coBvaiocrede mensonge les plaideurs obstinés (9).

La trace des degrés de juridiction parait encore assez distinctement dans d'autres telles, qui recommandaient aux missi dominki àt réformer tout ce qui aurait été fait contre la volonté du prince (10). Je ne citerai plus qm la commémoration de Louis le Débonnaire, touchant les fonctions des missi :^^^^ n'avait pas obtenu justice, par la foute da comte , pouvait porter sa plainte , querdom suamj devant le missus; et, s'il s'était dV bord adressé directement au roi , Taftirc

(7) Capit. anno 813, cap. 8. Ibid., p. ^^^

(8) Vt omnis episcopus, abbas et comBSt excefm inftrmitate, vel nostrd Jussione, nuUam exeusêtionem habeat, quin ad placitum ms»onM ftottrorum veniat, aut talem vicarium statm »^/ qui in omni causa pro illo reddere rêtàon^ possit. Capit. anno 819, c. 38. Baluze, 1 1, P- •***

(9) De clamatoribus qui magnum inq>s^^*' tum faciunt in palatio, ad aures domm impsf^ ris, ut missi seu comités iilorum mlssoi trCMtmutant contra iUos qui mentiendo vadunt, « convincanl eos, Capit. Ub. 5, c. 59. Baiui»» tfl». h p. 765.

(10) Capit. anno 813, c. 9. Baluze, 1 1, P- *^-

CHAWTHE XV.

MbH reDTOjée au détéguë, suivant que les rircoDstances le requéraient, pour qu'il la jugeât définitivement (1).

Lojseau avait donc raison de dire que les wtt'ssi domimci prononçaient, vice regid, sur les causes dévolues par appel au roi.

M. Mejer pense que cette commémoralion n'avait pas trait aux affaires judiciaires, mais seolement à Tadministration dans les comtés.

Je ne vois aucun motif pour adopter cette •pinîOD. Les mois justitfa ^ querelOy reclamare y indiquaient , dans le langage du temps, une demande en justice. Et d'ailleurs , cette l^e que nos lois modernes ont tirée, pour sq>arer le pouvoir administratif du pouvoir JQdiciabre, existait-elle alors? L'un et l'autre étaient réunis dans les mêmes mains ; les querdieg administratives se vidaient comme des ^nerp/i^ judiciaires. Conçoit*on conunentet pourquoi le missus aurait eu la puissance de réfîormer le comte en administration, et n'aurait marché que son égal en justice?

Je prie que l'on me permette encore d'essayer de répondre à une note de M. Meyer :

B II est singulier , dit-il (2) , que de tous les savants qui ont prétendu que les appels étaient connus sous le règne de Ghariemagne, et même avant, aucun n'ait rendu raison du phénomène que ce mot ne se trouve dans aucune des lois du temps , dans le sens qu'y attachent les lois romaines. »

Ce prétendu phénomène tientà la difFérence

m Omniê pojmhis sciât ad hoc missot esse eosûHiutoSy ut quicumque, per negligentiam aut incurîam vel impossibîlHatem comitis, justitiam suam adquirere non potuerlt, ad eos primùm quereiam suam possU déferre, et per eorum ûuxUhtmJustiUam adquirere f et, quando aUquis ad nos necessitatis causa reclamaverit , ad eos possimus relatorum queretas ad definiendum remiitere, Capit. anoo 823, c. 36. Baluze, t. 1, p. 743.

(i) Tome l«s p. 470.

(3) Steph. Baluzii notœ ab Rb, Capit., p. 1170; et Dnc^Dge, ?* Clamare.

(4) Coûtâmes «I^AdJou, art. 60; du Maine, art. 80; do BoortMODaii, art. 150.

(5) Voyez Basnage , i ur la Coût, de Normandie , art. 54 et suiv.

(6) Baliixe,t.1,p.766.

« Les appels se faisaient d*one manière analogue à des mœurs simples et grossières : les parties lésées se ponciam. — TOHi i.

àe» usages chez les Francs etchez les Romains.

Chez les Francs, la demande en justice était un cri de détresse , une clameur. C'est pourquoi les plaideurs sont appelés, dans les capitulaires , clamatores vel causidici. Clamatores hoc loco sunt qui litigant (5).

Clamer droit y ou simplement clamer ^ signifiait, dans les coutumes et dans les anciens auteurs, demander, poursuivre : de là clame ou c/a?>t, qui étaient employés pour ajourne' menti^i). L'action en réintégrande était appelée clain de rétablissement, et l'action en complainte, clain de simple saisine. En Bretagne et en Normandie, clamer garant^ c'était agir en garantie contre quelqu'un : de là aussi, en Normandie, la fameuse clameur de haro^ qui pouvait être criée non-seulement pour maléfice de corps , mais encore pour toutes les actions civiles provisoires (5).

Il était tout naturel que les clamatores de première instance prissent le nom de reclamatores en appel , car alors les cris recommençaient, et c'était le palais du prince qu'ils faisaient retentir : magnum impedimentum faciebant ad aures domni imperatoris (6).

Aussi , cette expression reclamare se trouvet-elle dans tous les textes oii il est question de recours (7).

Elle était consacrée chez les Francs, comme appellare chez les Romains. Si apud acta quis appellaverit, sàtis erit si dicat : appello (8).

rendaient au palais du souverain , et demandaient à grands cris Justice et réparation. Dans le royaume d*Aragon,la forme des appels au Jusiiza, ou juge suprême, supposait que rappelant était en danger imminent de mort, ou de quelque outrage violent. Il courait devant le {uge en criant : Avi, avi, fuerza, fuerza, implorant son assistance immédiate pour qu'il lui sauvât la vie. » Roberlson, Introd. à l*Hist, de CharlesQuintj p. 389.

(7) Glossar. F, PUhcei ab lib, Capit, vo Keckh mare,

Beclamatoria epistoia quœ ad prineipem dirigiturab eoçui se injuste possessionibuset prœdiis suis vi aliquâ superiore querUur,quâ illius justitiam implorât, Ducange, v» Reclamare,

(8) L. 3, ff. de appellat. et relat. Appeler apud acla, c'était appeler de suite, vive voce, ipso die, 1. 5, S ibid. Lorsque Pappel n'était pas fait de cette manière, on le faisait |>ar UbeUe appellatoire : Si

INTRODUCTION

Il 7 a plus : c'est qu'on trouve chez les uns et chez les autres le mot provooare employé dans le même sens. Pas le moindre doute, sur ce point , en ce qui touche le droit romain ; je n*ai de preure à fournir que pour les capitulaires. Or, je lis dans le livre 7 , chap, 586 : Qui manifeitam d(ltegitur commfsisse vioietUiam, non jam relegatione aut depor»

tah'one insulœ plectatuVy sed suppUcium capitale accipiat, nec interpôsitd provocaiionis senientiâ quœ in eum fuerint dicta suBpendantur (1).

Faut-il y trouver enfin le mot appellarel Le voici, notamment dans les 1 8l« et 553* cha*pitres du même livre : Homicidœ, adultérin malefici^ veneficij convicti^ si appetlare voluerint, non audiantur (2). — Appeliantem non tlehet afftictio ulla aut carceris autdetentionis injuriare custodia; et liceat appellatori vitiatam causam appellationis remedio subletare (3).

Il serait inutile de citer encore. Les Francs s'étaient accoutumés à employer 'les expressions du droit romain , à mesure qu'ils avaient pu s'en instruire ; leurs derniers capitulaires en sont remplis.

Je ne puis mieux résumer cette discussion sur l'état des choses au commencement de la seconde race , qu'en rapportant ce qui en a été dit par l'auteur des Origines (4).

« Tout ce qui était rector populi ^ iuge ou gouverneur du peuple , pouvait être réformé par les commissaires (5), et devait également se rendre à leur plaid. On le tenait dans plu^ sieurs parties de la province, afin que ceux qui avaient des plaintes à faire contre les magistrats pussent s'y transporter commodément <6). Les défenseurs s'y rendaient de la part des villes (7) ; c'était le comte qui y me-

autem hoc non fecerlt , ad âbellos appeilatorios dandos biduum vel triduum computandum est, Ib.

lÀbeW qui dantur appeUatorii ità sunt concipîendi, ut habeant scriptum et à quo dati slni ; hoe esty qui appelle t, et adversûs quem, et à quà tententiâ.h, l,$4,ibid.

(1) Baloze, t. l,p.997.

(S) CéUit, dam les mémet teriaet à pea près, la dispositiOD des lois romaines. L. 16, fP. i£^ mppelkU,; et 3, Cod* quor, appeltat, non recipluntur. C'était

nait les vicaires et les ceiKenters avec trois oli quatre de ses assesseurs. Tous les évèques^ les comtes , les abbés , étaient oUigés de s> rendre , à moins qu'ils n'en fussent empêchés par maladie , ou que les ordres du roi ne les appelassent ailleurs (8) ; mais en ce cas même ils devaient y envoyer un vicaire , vicegtrenSj qui pût rendre raison de tout en leiu* nom.

« Les comtes pouvaient être jugés ou par le roi, ou par les commissaires; ainsi, le plaid où ceux-ci présidaient était compétent pour réformer leurs sentences. Ce n'était cependant pas par-devant eux qu'on les rderait (9) ; mais le roi leur envoyait ordinairement les affaires mues dans leur district, et alors ils les jugeaient définitivement (10). Ws termioaient aussi toutes celles que les comtes ne s'étaient pas trouvés en état de régler, ou sur lesqueDes ils n'avaient pas prononcé , soit par négligence , soit par mauvaise volonté : car les <x>mmissaires recevaient les plaintes de déni de justice , aussi bien que la cour du piriiis. ■

Telle est aussi l'opinion de Fabbé de MaUf , de M. Espagne , de H. flallam , et cdk de phisieurs écrivains allemands , comme M. Mefer en convient lui-même (11)«

L'anarchie, comprimée durant quartnle»

-sept années d'un gouvernement ferme et relier, reprit son cours dès que la raaindeCbah lemagne se fut retirée. Les missi émimci parcouraient encore les provinces ; on foitait des capitulaires dans lesquels on rappelait les précédents; on recommandait toujooif la stricte exécution des lois du royaume ;ttMb ces démonstrations étaient vaines ; U nY eut plus ni règles , ni formes de jusUœ, et les faibles redevinrent la proie des forts. Les «nteniers , les comtes et les bénéficiers se constituèrent propriétaires de leurs offices et de

aussi le nouveau droit français pourlescasprérôtaBX. (5) Baluze, 1. 1, p. 1064 et 1097.

(4) Tome 3, p. 134 et 155.

(5) Capit. aDiM> 8S5, c. 98.

(6) 3m« Capit, anno 812, c. 8.

(7) Capit. anno 823, c. 28.

(8) Jbid., et Xo/A,, tit. 5, c. 24.

(9) Capit. Synod, vernent,, anQo 755, c 29.

(10) Capit, aimo 823, c. 26.

(11) InstU.Judie,, 1. 1, p. 466, à la i

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