CHAPITRE XV
leortieft; Ib les revendiquèrent â main armée, qnaod les suceesseurs de Charlemagne s'avisèrenC de disputer sur le droit d'hérédité. Les mssi se firent eux-mêmes un patrimoine de leurs légations, et la couronne appauvrie se tH dans rimpuîssance de faire hce à des prétestions qui éclataient de toutes parts.
Certes H n'était plus question d'appels , soit à hcooT du souverain , soit aux plaids des en- TOfésrofaux, lorsque le roi fut réduit â D'éfre plus que le seigneur de Laon , et lors* que tous les éebos des vieux manoirs répétè- RBt cet axiome : Entre toi, vilain j et ton •, iV n'y a de juge fors Dieu,
Je pais me dispenser de parler avec détail desgverres privées , et de cette eonfédération turbulente de seigneurs et de vassaux qui s^étaieot partagé le pays , les habitants et le poQfsir, lorsque commença la troisième race.
Tout le monde sait comment les appels se vidaient dans ce temps^à , quand appel y avait : car, si l'on s'était battu en première iastanee, la défaite du vaincu avait fini le procès. Mais on ne combattait pas toujours de prime saut : certaines causes se décidaient <i'ai)ordpar droit ; du jugement de celles-là on poorait appeler ; puis l'appel se démenait par gages de Intaille. C'était un défi aux juges ; la partie condamnée leur disait : Vous avez fet htgiment faus ei mauves y comme maures qit£ vous este...
^n appel de cette sorte étant une rnjure grave, uo démenti fèrmel , on ne pouvait le l»e directement au seigneur sans commettre /iâoQJe, ee qui aurait entraîné pour l'appelant roi)Jigation d'abandonner son fief avant d'offrir le combat.
La provocation s'adressait donc aux pairs ; die devait avoir lien à l'instant même où le jugement venait d'être prononcé , car le moindre délai le feisait tenir pour bon.
Entrer en lice avec tous les membres d'un tribunal, et n'avoir que cette alternative , ou de les vaincre tous l'un après l'autre , depuis le lever jusqu'au coucher du soleil, ou d'être
pendu , c'était une manière d'appel terriblement chanceuse. « Nul homme qui aimoil son honor et sa vie ne devoit emprendre à le faire ; si Dieu ne faisoit apertes miracles pour lui, il moroit de vil mort, et de honteuse et vergogneuse (1). n
D'un autre côté, le combat judiciaire étant une sorte d^épreuve dans laquelle nos pères admettaient l'intervention du ciel en foveur du bon droit , ils devaient être fèrt embarrassés pour expliquer comment cinq ou six juges , par exemple , étaient tombés sous les coups de rappelant, avant que la victoire res* tât au septième en manifestation de la justice et de la vérité d'une sentence qu'ils avaient tous rendue.
On admit des modifications : la partie à la* quelle il ne convenait pas de se mesurer avec un tribunal tout entier, obtint la faculté de demander que chaque juge fût tenu de dire son avis â voix haute. Quand le premier avait prononcé , si le second l'ensuivait, c'est-àdire, s'il opinait de même , c'était le moment d'appeler , en disant que le jugement auquel l'ensuivant s'accordait, était faux , mauvais et déloyal, et que tel on le ferait contre lui.
Alors les gages de bataille étaient reçus; de cette façon , l'appelant n'eut plus qu'un combat à soutenir.
Toutefois , il n'en restait pas moins exposé à être pendu par son col, en cas de défaite , ou à avoir le chief copé, s'il refusait de se battre après avoir faussé le jugement. A cette rigueur extrême on substitua de fortes amendes; « et pour che il fut résou que l'appellant fit bonne seurté de poursiévir son appel (i). n
Le gentilhomme combattait à cheval avec ses armes , et le vilain à pied avec un bâton et un écu de cuir , sans fer ni acier. Hais, si le gentilhomme défiait le vilain, il se soumettait à combattre comme lui, parce que ^Vappelloir doit suivre le défendoir en sa loy.
Et seroit cruelle chose , ajoutait Beaumanoir, si le gentilhomme appeloit un honune de poote (5), et s'il avoit l'avantage du cheval et des armes (4). »
(1 ) Aê^set de Jérusalem, ehap. 1 IS, p. 88 . (S) BeanmaDOir, cbap. 61, p. 314.
(3) Un homme en puiMjmce d^antrui, serf.
(4) Beaumanoir, cbap. 61, p. 314.
INTRODUCTÏON.
Lorsqu'il y avait déni de justice, dé faute de droit y il était permis d'attaquer directement le seigneur, de lui déclarer la guerre, ou de le traduire par appel à la cour du suzerain. Cet appel se démenait par raisons et faits tendants à prouver la dé faute; mais, si des témoins étaient produits, celui contre lequel ils venaient déposer leur mettait sus qu'ils étaient faux et parjures, el l'on se battait encore (1).
Plus heureux que Louis le Gros , qui avait tenté Tainement de renouveler les missi dominiez de Gharlemagne, sous le nom de/uçes des exempts , Philippe-Auguste parvint à instituer et à maintenir des baillis dans les provinces (2). 11 n'y en eut d'abord que quatre : ceux de Vermandois, de Sens, de Mâcon et de Saint-Pierre-le-Moustier. On les multiplia dans la suite , à mesure que l'autorité royale gagnait du terrain ; ils se prévalurent des défautes de droit el des mauvais jugements rendus dans les cours des barons , pour évoquer les causes et les juger eux-mêmes. Les cas royaux réservés aux baillis s'étendirent peu à peu, et finirent , avec le temps , par resserrer beaucoup la juridiction des seigneurs. Quels étaient ces cas royaux ? Lorsque les barons de Champagne vinrent faire cette question à Louis X , il leur donna une définition qui dispense d'en chercher d'autre : •« C'est assavoir que la royale majesté est étendue es cas qui, de droit ou de ancienne coutume, peunt et doient appartenir à souverain prince et à nul autre (3).»
Je reprends l'ordre des temps. Saint-Louis vint : ce prince , qui sut allier à la plus fervente piété le plus noble héroïsme, aux mœurs les plus douces le caractère le plus ferme, consacra tous ses soins au soulagement du pauvre peuple , et à la réforme d'une législation inhumaine. Si l'on considère toutes les résistances qu'il eut à surmonter, tous les préjugés qu'il eut à déraciner , toutes les obscurités qu'il eut à éclairer, on sentira de quel courage , de quelle sagesse et de quelles
(1) « Ainsi peuvent bien naislre gages de rappel qui est fait surdéfauiede droit.» BeaumaDoir,ch. 61, p. 51 4. Voyez aussi V Esprit des Lois, liv. S8, ch. 28.
lumières il dut être favorisé pour trioapber de la barbarie de son temps. Saint Louis proscrivit le combat judiciaire dans ses domaines. Il fut permis d'appeler d'une injuste sentence sans avoir la lance au poing; les af^peUde faux jugements^ comme ceux de défaute <k droite ne se démenèrent plus par défi, mais par actes et par témoins.
Cependant, il était trop habile pourbeorter brusquement le préjugé qui attachait aux appels ridée d'une outrageuse félonie. 11 renouvela les anciens recours par amendement:
c'était , comme déjà je l'ai dit , une supplication au juge qui avait rendu la sentence, ain qu'il voulût bien y corriger ce qui n'était pas bon et juste.
Si l'amendement était refusé, on pouvait appeler au roi.
Ainsi les appels perdirent leur couleur hostile d'injure et de provocation. Les juges, plus ménagés par cette humble voie de supplication, qui leur permettait de revenir sur leurs pas sans compromettre leur dignitéf furent mieux disposés à entendre les griefs des plaideurs, et s'accoutumèrent insensiblement à se voir réformer par un tribunal supérieur.
L'amendement fut pratiqué dans les justices royales seulement , c'est-à-dire dans les p^ de l'obéissance le roi. Au dehors, les sentences rendues par les cours de barons furent soumises à l'appel devant le suzerain, et cet appel arriva , de degré en degré , jusqu'à la cour du roi, qui était le premier seigneur par amont, ou le grand fieffeux du royaume.
Le faussement se réduisit donc aux Utdks d'un appel ordinaire ; le mot seul futconservé. On revint au bon sens primitif de la loi des Bavarois ; Si judex per errarem injuste Judicaveritfjudieium ipsius in que errasse cognoscitur, non habeatfirmitatem; index non vocetur ad culpam (4). « Et sachiez quel nul juge ne doit tenir à injure se l'on appelle de sa sentence , selon droit eserit en code de appellationidus, en la loi qui commence : et in majoribus et in mtnorSms
(3) Voyez ci-dessus, p. 33 et suiv.
(ô) Ordonnances des Mois, 1. 1, p. 600.
(4) Voyez ci-detiut, p. 135.