CHAPITRE XV
megoUiSy eêc.j où il est escrjt de cette ma<* Uére(l). >i
Toutes ces choses ne s'accomplirent point d'uo seal jet et sans de grands efforts. Ce fut une lutte longue et difficile que celle de Tautorité royale contre l'espèce de souveraineté que les barons s'étaient arrogée dans leurs terres. Leur fierté se mit en révolte à l'idée de cet abaissement où l'on voulait les réduire, de mener leurs hommes, et d'être menés eux-mêmes par droit et par raison. 11 est pcMulaot plus facile de concevoir leurs regrets que ceux d'un jurisconsulte anglais du dix-septième siècle, qui s'est donné la, singularité de blâmer l'abolition du combat judiciaire, et d'écrire que ces beaux coups de lance et de dague » étaient fort préférables à la procédure du palais , bien plus conformes aux habitudes d'une nation guerrière , bien plus propres à maintenir l'égalité entre les parties , et à terminer promptement les procès (2). »
Il est à remarquer que cette aversion des ji^es pour le frein des appels se manifeste k toutes les époques de l'histoire où l'on voit la civilisation se ranimer et essayer de faire reprendre à la justice un cours plus réglé :
car le pouvoir judiciaire , quand il est parvenu à se désordonner et à secouer le joug des lois, n'est plus que le caprice de la force, et peut être le plus ambitieux de tous les despoUsmes.
Xes gouverneurs des provinces romaines employaient toutes sortes de violences contre ceux qui voulaient appeler de leurs jugements ; ils les faisaient mettre aux fers , ou gardera vue par des soldats. Constantin fit une loi contre ces indignes excès : Minime fas est ul in civili negotio, libeiiis appellatoriis MaUs, aut carceris crucialuSy aiU eu- Juêlibel injuriœ genus, aut tormentaj vel
etiam coniumeHas perferat appeliator (5).
Sous Charlemagne, les comtes et les centeniers disaient battre le pays , pour fermer les chemins à ceux qui allaient implorer la justice de l'empereur (4).
Le comte d'Anjou avait fait jeter en prison un de ses vassaux , pour avoir appelé à la cour du roi. Saint Louis manda venir le comte son frère , et le réprimanda fortement , lui disant qu'il ne devait y avoir qu'un seul roi en France , et qu'il ne crût pas , parce qu'il était son frère, qu'il lui pardonnât de violer les règles de la justice iDicens eiquod unus rex debebat esse in Francid, et quod cre* deret quod, quia /rater ejus erat, parceret sibi in aliquo contra justiUam. Il ordonna en même temps de mettre le vassal en liberté , afin qu'il pût poursuivre son appel.
Ce fut pis encore durant les règnes qui suivirent.
Un arrêt rendu , en 1281 , contre le comte d'Angoulème, lui défendit sous peine d'à-»
mende, suivant la loi de Charlemagne, de mettre empêchement au voyage des plaideurs qui se rendaient à la cour pour suivre leur appel (i$).
Un manifeste de Philippe le Bel, publié vers l'an 1295, et qui se trouve à la fin des OuM , accuse le roi d'Angleterre , en sa qualité de duc d'Aquitaine, d'avoir fait pendre les notaires qui recevaient les déclarations d'appel, d'avoir mis au pillage les maisons des appelants , de les avoir bannis , d'avoir fait déchirer quelques-uns d'eux en quatre parts, et d'avoir fait jeter leurs membres à l'eau.
L'évêque de Laon fut condamné , par un arrêt de 1310, pour avoir confisqué les biens de ses vassaux qui appelaient (6).
La même année, un abbé de Tulle avait fait couper la main droite à un vassal, pour avoir
(1) ÉtabtissemenU de teùut Louis , liv. 1, ch. 81 . Voici la loi cilée dam ce chapitre : Et in majoribus et in minoribus negotHs appellandi facuttas es^ yec enim oportet sibi injuriant exis timoré, eo quod Utigalor ad provocationis auxitium convolavit,L. 30, Cod, de appeUal.lowi le monde sait que les ÊUblisseffleots se composèrent de textes pris dans le droit rooiaio, dans lesdécrétales, dans les conciles,
el des points les plus sages des anciennes coutumes.
(2) Th. Smith , de republicd et administratione Angtorum, lib. 3, cap. 3.
(3) Lib. 12, Cod, de appetlat.
(4) Voyez ci-dessus, p. 127, note 1, le capitulairc de Tannée 789.
(5) OtiH in hune annum,
(6) Oui in hune annum.
INTRODUCTION
appelé d'une tenleDce qvâ le coikUmiiaU à perdre la main gauche (1).
L'usage de rendre les juges responsables de leurs jugements se conserva jusqu'au quatorzième siècle. Si l'appel était d'un juge royaU on Tajoumait pour soutenir sa sentence; s'il était d'un juge seigneurial, on ajournait le seigneur qui l'avait institué. Un appel donnait toujours lieu à une amende ; elle était payée par le juge lorsque le jugement était infirbié, et par l'appelant, en cas de confirmation. L'ajournement des juges tomba en désuétude sous Philippe de Valois ; depuis ce temps-là c'est à celui qui a gagné son procès en première instance de venir plaider contre l'appel, et l'on dit au palais : fachim judicis factum partis. Il n'est plus resté de nos vieilles coutumes, touchant l'appel , que la peine d'une amende contre l'appelant qui succombe :
emendatur ratione rexationis curfœ. Et c'est à tort, comme l'observe fort bien M. Henrion de Pansey , puisque l'appel n'a plus rien dans nos mœurs qui ressemble à une injure ou à une provocation. Ajoutez que ce n'est point , comme autrefois , le juge dont la sentence est attaquée qui reçoit l'amende; c'est le fisc.
«c Au commencement , dit le chancelier de l'Hospital , en son Traité de la réformation
(1) Qlih le510.
(3) Tome % p. 993.
de la Justice {% , les juges étoicDt i pour soutenir leurs judgemens ; el , en cas de mal judgé , estoient souvent condamoez «n dépends envers les partyes , en leurs propres et privés noms : cela les tenoît en disdpiùie , et s'efForçoient de rendre la justice le plus équitablement qu'ils pQUVolent le faire. Il y avoit lors peu d'appellations de leurs sentences , veoire mesme y alleoit aulcunement de la réputation de ceulx qui se rendoient appellanls , et en estoient moins estimez pamy les gens d'honneur ; et , s'il advenoit que qoeiqung d'esprit processif les eust follement intimez, .il estoitsi bien et promptementchastié par la bourse , que . les aultrea y prenoient exemple et se gardoient de mesprendre. »
Il est fort vrai qu'au temps dont parle le sévère chancelier , les appels devient être rares , car u n seul parlement suffit longtemps pour l'expédition des affaires ; encore n'avait-il par année que deux tenues , dont chacune durait deux mois seulement. Depnit il a fallu créer d'autres parlements , les rent^ continuels , et y composer plusieurs ckanbres (3).
Je laisse l'histoire des appels et des pariements au point où je l'ai prise dans le chapitre YII; ainsi l'exigeait l'ordre de mon travail. C'est un raccordement que l'on fiodra bien faire.
(3) Voyez ci-dessus cbap. 7, p. 34 et soir.