‹ Théorie de la procédure civileChapitre 68 sur 196 · CHAPITRE XVI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVI

ftU IVGEt t APPEL DEP0I8 170«. — DRS COUBS MTALR9.

1)e tous les plans présentés à FAssemblée constituante pour la formation des tribunaux d'appel , le plus mauvais fut adopté.

Od avait proposé d'abord une cour de vingt juges pour trois ou quatre départements; mais la majorité crut voir renaître, dans ce projet , les tètes menaçaptes de Tbydre qu'elle venait d'abattre. Il obtint à peine les honneurs de la discussion.

M. Thouret imagina, pour chaque département, un tribunal supérieur divisé en deux sections Tune sédentaire , l'autre ambulante.

La section sédentaire , composée de trois juges , aurait formé le fond du tribunal ; seule elle aurait statué sur les appels des sentences interJocntoires, en toutes matières; sur les appels des sentences définitives , en matière soounaire ; sur les demandes relatives aux défenses d'exécution provisoire , et autres incidents de même nature.

Trois grands juges auraient formé la section ambulante, pour le service de quatre dépirtemeuts ; chaque année lisseraient venus se réunir aux juges sédentaires , dans le cheflien de chacun de ces départements , et y tenir de grandes assises pendant deux mois et demi.

Les appels de toutes les sentences définitives des juges de district, en matière ordinaire auraient été vidés à ces assises , sur le rapport d'un juge sédentaire , lequel n'auf^ point eu voix déllbérative ; de sorte que

les arrêts auraient été rendus par deux juges sédentaires et les trois grands juges ambulants.

« 11 n'y a là , disait l'auteur de ce système, ni corporation inquiétante , ni association permanente, ni force matérielle par le nombre, ni force morale par l'esprit de corps. L'intervention périodique de la section ambulante dérange ou rectifie sans cesse les vues et les affections particulières de la section sédentaire; et la première, associée transitoiremcnt à des collègues différents, dans des lieux divers, est tovgours préservée de la contagion du préjugé local et de l'esprit particulier. »

Ces grands juges étaient , en petit , une imitation des juges de Westminster. Il n'y manquait que des jurés; mais quelques-uns trouvaient le système d'autant plus ingénieux , qu'il était tout disposé pour recevoir ce perfectionnement, aussitôt que la réforme de nos lois civiles et de nos mœurs politiques serait achevée.

Cependant il y avait encore , dans les mots et dans les idées de ce plan , des attributs de supériorité et des gradations de pouvoir qui le firent rejeter; les plus sages n'y vhrent qu'une singuhirité inexécutable.

Enfin on trouva la solution de ce problème d'égalité parfaite, qui consistait à avoir des appels sans hiérarchie , et des degrés sans élévation.

INTRODUCTION

Un tableau de sept tribunaux les plus voisins , dont un au moins hors du département , dut être formé dans chaque district.

L'appelant eut la faculté d'exclure trois de ces tribunaux , par son acte d'appel ; il fut permis à l'autre partie d'user du même droit, par une déclaration faite au greffe. Restait un tribunal non exclu, et l'appel lui était dévolu.

Lorsqu'il y avait trois parties plaidant pour des intérêts opposés , chacune d'elles ne pouvait exclure que deux tribunaux , sur les sept portés au tableau ; si le nombre des parties était depuis trois jusqu'à six , l'exclusion pour chacune se bornait à un seul tribunal ; si elles étaient plus de six , on faisait au tableau un supplément d'autant de nouveaux tribunaux qu'il y avait de parties excédant le nombre de six.

Au surplus, les plaideurs pouvaient, si bon leur semblait, convenir d'un tribunal entre tous ceux des districts du royaume, pour lui déférer la connaissance de l'appel ; mais cet accord se voyait rarement (1).

C'était une combinaison assez étrange que ces appels circulant entre des tribunaux placés sur la même ligne, dont l'un réformait un jour celui qui devait le réformer le lendemain. La souveraineté judiciaire, incertaine et vague , ne résidait nulle part , et pouvait s'asseoir partout ; elle ne donnait pas plus de garantie pour le dernier que pour le premier ressort. Tel plaideur avait eu tous les suffrages des cinq juges de première instance , qui , sur l'appel, en trouvait trois contre lui. Réunissez les opinions de ces juges, égaux en nombre sur leurs sièges , égaux en autorité , et probablement en lumières , et vous verrez que le malheureux perdait son procès avec une majorité favorable de sept voix sur dix.

Quelque mauvais que fût un pareil système, sur lequel il y aurait encore beaucoup de remarques à faire , il n'en resta pas moins en vigueur pendant longtemps ; car, en l'an iy,

(1) Loi du 24 août 1790, lit. 5.

()) Voyez, pour les détails de cetlc orsanl8alioo,la loi du 27 ventôse au vin.

après la suppression des tribunaux de district, les tribunaux civils de département furent aussi juges d'appel les uns des autres.

L'organisation judiciaire de Tan tiii offrit des proportions plus larges et plus régulières. De véritables tribunaux d'appel furent institués; le président, les vice-présidents, les juges et les ofiBciers du ministère public furent nommés par le gouvernement.

Chaque tribunal d'appel eut un nombre de magistrats calculé d'après la population de sou ressort : ceux d'Âjaccio et de Colmar furent composés de douze juges seulement; d'autres en eurent treize, quatorze, vingt, vingt et un , vingt-deux , et jusqu'à trente et un. Celui de Paris , qui comptait sept départements dans sa circonscription , obtint trentetrois juges.

Les tribunaux de vingt à trente jngcs furent divisés en deux sections; Rennes et Paris en eurent trois.

Le gouvernement se réserva le droit de choisir parmi les juges le président et les vice-présidents. La durée de leurs foncti<His fut limitée à trois ans; mais ils purent être réélus (1).

Il fut dit que les juges seraient inamovibles , sauf le cas de condamnation pour forfaiture.

Je m'arrêterai point a quelques changements que les circonstances firent natlre,daDS les années suivantes, jusqu'en 1810, parce que le fond resta le même. I.es tribunaux d'appel reçurent le nom de cours d^ppel, leurs présidents celui de premiers présidents, les vice-présidents celui de présidents , leurs commissaires celui de procureurs généraux, et leurs jugements celui d'arrêts (3). On leur donna la toge et la pourpre des andennef cours souveraines , dont le souvenir n'effirayait plus autant (4).

Cependant il est bon de savoir que, da»

cet intervalle , on créa un grand juge ministre de la justice, avec le droit de surveiller, de

(5) Séuatus-contulte organique du 28 floréii anxii, tu. 14.

(4) Arrêté du 2 nivôse an m.

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