CHAPITRE XVI
repr^idre même tous les membres de Tordre judiciaire , et celui de présider les tribunaux d'appd , suifaol le bon plaisir du gouvernement (1).
U fiut remarquer aussi que , sous le prétexte d'organiser le principe de TinamoTibililé, solennellement proclamé dans la conslibHlon , on déclara que Tinstitution à Tie serait donnée, après cinq années d'exercice seulement, aux magistrats dont la conduite tarait mérité cette faveur (2). C'était réduire la justice aune sorte de vasselage; c'était dire au juge : Si la conscience ne rend pas foi et hommage, non es amicus Cœsaris.
Jusqu'à l'époque où je suis arrivé , la justice civile et la justice criminelle avaient eu leurs magistrats séparés.
Les cours de justice criminelle n'étaient conposées que d'un président, de deux conseillers assesseurs et d'un procureur général ; un seul département formait leur ressort, et leurs attributions étaient en moindre estime que celles des autres cours, parce que la science du droit civil suppose des connaissances beaucoup plus étendues que l'application de la loi criminelle. .
Cet isolement et ces bornes étroites ft*appèrent les regards du cbef du gouvernement, lors des premières discussions du Code d'instnittion criminelle; et il communiqua luimême an conseil d'Etat deux projets pour la réuoion de la justice civile et de la justice criminelle.
« Dans l'état actuel des choses , disait-il , la poursuite des crimes est confiée à un magistrat de sûreté , à un juge instructeur , au procureur général , fonctionnaires isolés qui ne trouvent pas en eux assez de force pour attaquer les coupables puissants. Le tribunal ne peut les mettre en mouvement , ni ranimer leur énergie , car il est sans pouvoir sous ce rapport; et le président le plus ferme dans
(1) S4oatiis>€. org. du 16 thermidor an z, art. 78, 80et8l.
(2) Séoatoi-e. org.du 12 octobre 1807, art. 1 et 6. (3j Voyez M. Loeré, LégisL commère, et crim. ,
1. 1, p. 990, 2^ et 338, {a) 11 y a en Belgique trois conrs d*appel, savoir :
•07ICCRTIE. — TOIB I.
ses fonctions verrait commettre un délit, qu'il serait réduit à en être le témoin passif.
u II faut, si le ministère public néglige ses devoirs, que la cour criminelle puisse le mander et lui ordonner de poursuivre...
K Le ressort de la justice criminelle n'est pas assez étendu , et dès lors l'ordre civil n'est pas constitué en France ; car il n'existe que lorsque la justice criminelle tient chacun dans le devoir. C'est surtout dans les pays qui ont une puissance militaire considérable qu'il convient de l'organiser fortement , afin que, dans tous les temps, il arrête le torrent de la force.
' «( Voilà le rapport sous lequel la réunion de la justice criminelle devient nécessaire. Il s'agit de former de grands corps , forts de la considération que donne la science civile, forts de leur nombre , au-dessus des craintes et des considérations particulières; qui lussent pâlir les coupables , quels qu'ils soient , et qui communiquent leur énergie au ministère public. H s'agit enfin d'organiser la poursuite des crimes : elle est nulle dans l'état actuel des choses. »
liC système de la réunion fut combattu par une foule d'objections tirées presque toutes de la difficulté de le concilier avec le jugement par jurés. L'institution du jury fut à son tour très-vivement attaquée, et les deux questions se mêlèrent. Enfin , après de longs débats , on décida que la justice civile et la*justice criminelle seraient réunies, et qu'il y aurait des assises (3).
Il follut donc établir une nouvelle organisation sur ce plan : c'est celle de 1810. Je dois dire , pour en parler au présent , c'est celle des cours royales .
Les cours royales sont placées dans les mêmes lieux , et ont pour ressort les mêmes départements que ceux désignés, pour les tribunaux d'appel , dans la loi du 27 ventôse an VIII {a).
A Bruxelles pour les province! d^Anvers , de Brabant et de Haioaul ;
A Gand pour les provinces de la Flandre orientale et de la Flandre occidentale ;
A Liège pour lei provinces de Liège, de Namur, de Limbourg et de Luxembourg.
LNTRODUCTION.
Chacun se compose de vingt-quatre conseillers au moins , et de quarante au plus , y compris un premier président , et autant de présidents qu'il y a de chambres ou sections. Ils sont inamovibles (a).
A Paris , le nombre des membres de la cour royale peut être porté à soixante.
Les conseillers auditeurs près les cours d'appel n'ont point été supprimés ; mais la loi du 10 décembre 18*50 a dit qu'à l'avenir il n'en serait plus nommé (b).
Les cours royales , composées de vingtquatre conseillers au moins , forment trois chambres , dont une connaît des affaires civiles, l'autre prononce sur les mises en accusation , et la troisième sur les appels en matière correctionnelle.
Les cours qui comptent trente conseillers ont deux chambres civiles ; celles de quarante conseillers et au-dessus en ont trois.
Les chambres civiles ne peuvent rendre arrêt qu'au nombre de sept juges au moins.
Cinq juges suffisent dans les autres chambres.
L'article 11 du décret du 6 juillet 1810 portait que , dans le cas où les affaires civiles seraient en retard, le premier président pourrait renvoyer des causes sommaires (1) é la chambre des appels de police correctionnelle pour y être expédiées ; et , suivant un avis du conseil d'État donné le 10 janvier 1815, l'arrêt pouvait être rendu par cinq juges, comme en matière correctionnelle.
C'était une étrange bigarrure que l'attribution de cette chambre, où cinq conseillers suffisaient pour vider des causes qui n'auraient
pu être jugées que par sept , dans une antre chambre de la même cour.
Une ordonnance royale du 4 septembre liS88 considéra «c que ces dispositions contradictoires des règlements donnaient lieu k un grand nombre de pourvois en cassation , et prolongeaient ainsi les procès au grand détriment des parties. » £n conséquence , à partir du l'' novembre suivant , les chambres des appels de police correctionnelle ont été composées de sept juges au moins , et elles n'ont pu prononcer qu'au nombre de sept juges sur les affaires civiles qui leur étaient renvoyées (c).
Le premier président préside habituellement la première chambre civile ; il préside aussi les autres chambres , quand il le juge convenable.
Les présidents et les conseillers sont alternativement attachés à toutes les chambres.
Un roulement général, qui s'opère tous les ans , fait sortir le tiers des plus anciens membres de chaque chambre , pour les foire entrer dans une autre (2).
Dans les cas de nécessité , les membres d'une chambre civile ou criminelle peuvent être respectivement appelés pour le service d'une autre chambre.
l^es questions importantes, et particulièrement celles qui concernent l'état des citoyens, les prises à partie , et les affaires renvoyées après cassation d'un arrêt , sont portées aux audiences solennelles (3). Ces audiences se tiennent dans la chambre où siège le preinier président; elles sont formées par les deux chambres civiles. Dans les cours où il y a trois
{a) La cour de Bruxelles est composée <l*nfi premier président, de trois présidents de chambre et de vingt-trois conseillers.
La cour de Liège est composée d*un premier président, de deux présidents de chambre et de dix-huit conseillers.
La cour de Gand, d^nn premier président, de deux présidents de chambre et de quinze conseillers. Lois du 4 août 1853, art. 34, et du 10 féfrier 1856, artl.)
Les conseillers sont inamovibles. Us sont nommés par le roi sur la présentation de deux listes doubles des conseils provinciaux et des cours d^appel. Les jirésidenti sont nommés par les cours et dans leur
sein. (Constitution belge, art.99. Loisdu 4aodt183S, art. 37-40, et du 10 février 1830, art. 2.)
ip) Les conseillers auditeurs «ont supprimés de fait en Belgique depuis 1814.
(1) Voyez ci-après, ch. 19.
{c) En Belgique, les cours d*appel ne pejDveot jo^ qn^au nombre fixe de cinq conseillers, y compris le président. (Loi du 4 août 1852, art. 41, 42.)
(2) Voyez Tordoonance du roi du 11 octobre 18S0.
(3) Règlement du 30 mars 1808, art. 22. Cet article a été modifié par une ordonnance du 16 mai 1835, eo ce qui louche les appels relatifs aux séparations de corps; aujourd'hui ces appels sont Jugés par les cours royales eo audience ordinaire.